‹ L'Instruction du peupleChapitre 92 sur 186 · ALGÉRIE · texte numérisé non relu

ALGÉRIE

Population non-arabe, 233,985 habitants.

Enfants de 7 à 13 ans 27,332

ou 11,72 pour 100 habitants.

Enfants fréquentant l'école 21,905

dont Ailes 11,102

Nombre d’écoles pour garçons et mixtes :

Publiques 186

Privées 47

Total 233

sur les 233, 190 sont laïques et 34 congréganistes.

Nombre d'écoles pour filles :

Publiques . . : 81

Privées congréganistes 70

Total loi

Total général 38t

La dépense pour les écoles mixtes et de garçons s’est élevée à

429,751 francs, couverte :

Par la rétribution scolaire 17,550

Par les communes 411,591

Par les fabriques paroissiales 610

Total 429,751

La dépense pour les écoles des filles s’est élevée à 38,055 francs.

Rétribution scolaire 1,044

Subsides communaux 37,011

Total 38,055

L’État n’a contribué pour rien au service de l’enseignement primaire, La dépense totale de 466,762 francs s’élève par habitant à

FRANCE. 221

2 francs. En France elle n’est que do 1 franc 36 centimes. On trouve en Algérie I élève par 1 1 habitants.

Nous croyons devoir joindre ici une analyse du projet de loi présenté à la Chambre par M. Jules Simon, quoiqu'il n’ait pas encore été discuté.

Tout enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de six ans révolus à treize ans révolus doit recevoir un minimum d’instruction comprenant les matières obligatoires.

Cette instruction peut être donnée dans l’école publique, dans une école privée ou dans la famille1.

Une commission scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller la fréquentation des écoles. Elle est composée du maire comme président, d’un délégué cantonal, du ministre du culte et de trois pères de famille désignés par le conseil municipal.

C’est cette commission qui est chargée de veiller à ce que les pères ou tuteurs envoient régulièrement les enfants à l’école.

Les pénalités contre ceux qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la loi sont : l’avertissement donné par la commission, l’inscription du nom à la porte de la mairie, des amendes progressives de 1 à 50 francs prononcées par le juge de paix et convertibles en journées de prestations; en cas d’indigence, privation des droits civiques.

Chaque année, la commission délivre, après examen, descertificats d’études aux enfants âgés de treize ans révolus. L’examen porte sur les matières obligatoires.

A partir du 1er janvier 1880 nul ne sera inscrit sur les listes électorales, que sur la présentation du certificat d’études. A défaut de ce certificat il pourra obtenir d’être rétabli sur les listes, en écrivant lui-même sa demande sur la table de la mairie.

L’instituteur est nommé à titre provisoire par l’inspecteur d’académie. Nul n'est nommé à titre définitif par le recteur d’académie, qu’à la suite d’un examen professionnel, auquel on n’est admis

1. Voyez, relativement à ta question de renseignement obligatoire en France : L'Instruction obligatoire, par Charles Robert; Hachette, 1871. L'Obligation légale de l'enseignement, par Eugène Rendu; Hachette, 1871. De l'Instruction primaire, par le général Morin; Didot, 1804. Éducation primaire obligatoire, par George Lafargue; 1872.

qu’après deux ans d’exercice. L’instituteur ne peut être révoqué que parle conseil départemental, après avoir été entendu en ses moyens de défense.

Le conseil municipal peut demander que l’école soit confiée soit ii un instituteur laïque, soit à une association religieuse vouée à l’enseignement. Le conseil départemental décide, sauf appel au conseil supérieur.

Dans chaque canton les écoles primaires sont placées sous la surveillance du comité cantonal. Les membres de ce comité, au nombre de 6 à 12, sont nommés par le conseil départemental. Un instituteur fait de droit partie du comité ; il est nommé par le conseil sur une liste de trois candidats, élus par les intituteurs du canton. Ce comité se réunit tous les trois mois.

A l'avenir nul, ni instituteur ni institutrice, ne pourra être chargé de la direction d’une école s’il n’est pourvu du brevet de capacité.

L’inspection de l’enseignement primaire est exercé :

Par les inspecteurs généraux de l’instruction publique;

2° Par les recteurs ou inspecteurs de l’académie.

3° Par les inspecteurs de l’enseignement primaire.

4° Par les membres du comité cantonal, par les maires et enfin par les ministres du culte, pour l’instruction religieuse.

11 sera pourvu aux dépenses de l’enseignement au moyen :

1° Des dons et legs;

2° Des revenus ordinaires des communes;

3° En cas d'insuffisance du produit, d’une imposition spéciale de 3 centimesadditionnels au principal des quatre contributions directes;

4° Du produit de la rétribution scolaire.

5° En cas d’insuffisance par les ressources ordinaires du département ou, s’il le faut, par une imposition spéciale de 3 centimes;

6" Enfin par les subsides de l’État.

Le ministre présente chaque année aux chambres un rapport sur la situation de l'enseignement primaire.

On peut prédire que ce projet de loi, même s’il est voté, portera peu de fruits. Le comité local ne prêtera pas la main à la mise à exécution sérieuse de l’enseignement primaire. Sans responsabilité il sera inerte ou hostile. L’épiscopat no veut pas de l’obligation, et le curé est chargé de la faire respecter. En Alsace-Lorraine c’est au maire qu’incombe le soin, et l’État qui le nomme peut le forcer à agir. La différence est énorme.

Les communes et les conseils départementaux s'entendront pour livrer les écoles aux congrégations qui fournissent des instituteurs à bon marché.

Rien n’est fait pour pousser les communes à organiser convenable-

FRANCE

niflnt l’école. C’est en France surtout qu’il conviendrait d'introduire le système anglais où l’ÉUt donne des subsides à chaque école, en proportion du nombre des élèves qui la fréquentent et du degré d’instruction qu’ils y reçoivent.

Je crois utile do reproduire aussi le texte de l'arrêté qui introduit l’instruction obligatoire dans l' Alsace-Lorraine. Il est mieux entendu que les dispositions « parallèles » du projet de M. Jules Simon. Là, certainement, le but sera atteint. Cet exemple restera-t-il sans effet en France?

« Le Gouverneur général de l’Alsace, en vertu des pouvoirs à lui conférés par S. M. l’empereur d'Allemagne et roi de Prusse, arrête ce qui suit :

« 1° Les représentants légaux d'un enfant sont obligés de l’astreindre, après sa sixième année accomplie, à la fréquentation régulière d’une école publique ou d’une école libre, dirigée par des instituteurs qui ont passé l’examen prescrit par l’État, et d’après le programme d’enseignement des écoles publiques, tant que l’enfant ne reçoit pas une instruction correspondante dans la famille même. L’autorité scolaire est autorisée à ajourner exceptionnellement et par des raisons majeures la date de l'entrée dans l’école ou à en interrompre la fréquentation.

« 2° L’enfant continuera à fréquenter l’école jusqu’au moment où l’autorité scolaire aura reconnu, par un examen qui aura lieu à la fin de chaque semestre, qu’il a acquis des connaissances suffisantes. Pour être admis à cet examen, les garçons doivent avoir accompli l’âge de quatorze ans, les filles celui de treize ans. Chaque enfant recevra un certificat de sortie, délivré gratuitement.

« 3° Les enfants tenus à fréquenter l’école ne peuvent être employés à un travail dans les fabriques ou ailleurs qu’après approbation de l’autorité scolaire ; les détails seront déterminés par la loi.

« 4" Les représentants légaux d'un enfant qui ne l’astreindront pas à fréquenter une école conformément aux prescriptions de cette loi, seront punis d’un avertissement officiel, d’une amende jusqu’à 10 francs, du retrait do secours d’indigent, et, s’ils continuent à négliger leur devoir, d’un emprisonnement de huit jours au plus.

« Dans le cas d’insolvabilité, l’amende sera transformée en emprisonnement de sorte qu’une amende d'un franc équivaudra à un emprisonnement de six heures. Pour les personnes qui reçoivent des secours d’un fonds public, cette peine peut être prononcée au lieu de l’amende.

« 5° L’instituteur peut accorder trois jours de congé dans le courant d’un mois. Pour des congés plus étendus, l’approbation du directeur du cercle est nécessaire.

« Les maladies et les événements de force majeure sont des excuses valables; l’admission d’autres motifs d’excuse est soumise à l’approbation du directeur du cercle.

c 6° L'instituteur transmettra tous les mois au maire la liste des. absents avec les pièces à l’appui et son avis. Pour ceux qui se rendent coupables de négligence prolongée, le directeur du cercle peut demander que la liste soit remise tous les quinze jours.

o 7° Les représentants légaux des enfants dont l’absence ne sera pas regardée par le maire comme justifiée seront assignés par écrit devant lui dans un délai de deux jours francs, et sous l’avis exprès que toutes les preuves non produites immédiatement ne seront pas prises en considération.

# Los communications et remises de pièces seront faites par les agents de police, les appariteurs des communes et les facteurs.

« 8° Si le prévenu se présente, les débats se feront verbalement; le jugement sera prononcé immédiatement. S’il fait défaut, le jugement sera rendu sur la vue des actes, et lui sera notifié. Le jugement sera brièvement motivé.

o Si l’acquittement qui, conformément au § 6 a besoin de l’approbation du directeur de cercle, n’est pas approuvé par lui, ce dernier fixe lui même la peine.

o 9" On peut en appeler des décisions du maire au directeur de cercle; mais les décisions du directeur de cercle no sont attaquables devant l’autorité supérieure que s’il a prononcé la peine d’emprisonnement.

« L’appel doit être signifié par écrit au maire dans les trois jours après le prononcé, et quant aux jugements dont communication est faite, le jour même de la communication ou par déclaration au protocole.

« <0° Les décisions du directeur du cercle et de l’autorité supérieure se baseront sur les informations prises ou à prendre par écrit.

« 4 1° Les amendes et les frais seront perçus de la même manière que les contributions communales.

a La peine de l’empri-onnement est exécutée en suite d’un mandat d’arrêt rendu par le maire et visé par le directeur du cercle; ce mandat contiendra la date du jugement.

« 12° La procédure et le jugement se font sans fraisetsont exempts du timbre ; les déboursés en argent sont à la cliargo du condamné.

« 13° Ces dispositions sont applicables aux élèves qui négligeraient de fréquenter l’instruction religieuse.

« 14° Les dispositions concernant la fréquentation de l’école sont applicables aux écoles libres comme aux écoles publiques.

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