‹ L'instruction obligatoire au ManitobaChapitre 10 sur 19 · DROITS DES CATHOLIQUES · texte numérisé non relu

DROITS DES CATHOLIQUES

Le seul droit ou privilège que possédaient alors les catholi- j

ques romairis, de par la loi ou de par la coutume, était celui d'éta- \

blir et de maintenir pour l'usage des membres de leur Eglise, des \

écoles suivant leurs croyances. Leurs Seigneuries jugèrent que ce ^

droit ou privilège restait intact et n'étaient aucunement atteint |

par les lois de 18î)0. J

Après avoir posé ces observations préliminaires, leurs Seigneu | ries examinèrent les termes des clauses deuxième et troisième de | l'article 22 de l'acte de 1870 sur lesquels rep -saient surtout les questions soumises. Pour des raisons déjà données, leurs Seigneuries opinèrent dans le même sens que la majorité. ,h

La première clause s'occupe seulement du droit ou du privi- | îège d'une *'classe de personnes" au sujet d'une éducation confes- | sionelle "au temps de l'union" ; la seconde clause s'applique aux | lois lésant un droit ou un privilège de la minorité protestante ou catholique romaine quant à ce qui concerne l'éducation. Si la seconde clause a la portée que voulait lui donner le répondant la manière la plus évidente et la plus naturelle de démontrer son intention aurait été de permettre un appel contre tout acte de la législature provinciale portant préjudice à tout droit ou privilège ci-haut mentionnés.

Les mots restrictifs : "au temps de l'union" ont cependant été omis ; ont a substitué à "toute classe de personnes la " minorité protestante ou catholique des sujets de la Reine" et au lieu des mots "au suj^t des écoles confessionnelles" on a employé l'expresiBion plus large "en ce qui concerne l'éducation."

La première clause infirme une loi préjudiciable au droit ou^ privilèges de "toute classe" de personne, la seconde clause donne le droit d'appel seulement lorsque le droit ou privilège lésé appartient "à la minorité catholique ou protestante."

i PRIVILEGES DE LA MINORITÉ

Dans V opinion de leurs Seigneuries la seconde clause est un arrêté sub sianiif et non pas écrit seulement dans le but de donner' plus de force à la précédente. Maintenant la question se pose : la clause s" applique-t-elle aux

droits et privilèges acquis par une loi ultérieure à Vunion ? Les termes s'appliquent à "tout" droit ou privilège appartenant à la minorité et lésé par une loi delà législature. Ils paraissent donc comprendre tous les droits et les privilèges existant lors de la passation de telle loi Leurs Seign^ries ne voient pas pourquoi on pose une restriction lorsque les expressions elles-mêmes ne80>»t pas restrictives. Il n'y a rien dans les circonstances environnantes ou dans rintention apparente de la législature qui puissent justifier une telle restriction. Bien au contraire.

En admettant alors comme prouvé que la clause deuxième de 'Article 22 de l'Acte de Manitoba s'applique aux droits et privilèges acquis de par la loi par la minorité catholique romaine aprè l'union, la question suivante est celle-ci : quelque droit ou privi lège a-t-il été lésé par les actes de 1»90 ?

Pour répondre à cette question, il nous faudra étudier un peu plus attentivement que nous ne l'avons fait jusqu'ici le système établi par la première loi et le changement effectué par ces actes.

L'Acte des Ecoles Publiques

Leurs Seigneuries font maintenant l'examen de l'Acte du Département de l'Education et des Ecoles Publiques, 1890, qui appoite un ffrand changement dans le système établi D'après cet Acte, les catholiques romains n'avaient aucun droit de représentation au bureau de l'Education ou au Bureau Consultatif qui devait prescrire les livres de texte à l'usage des élèves, et dicter la manière de faire les exercices religieux dans les écoles.

Toutes les écoles protestantes ou catholiques devraient être soumises à l'Acte des Ecoles Publiques. Les écoles publiques devraient être gratuites et entièrement neutres. On ne pouvait y faire des exercices religieux que suivant les règlements du Bureau Consultatif et avec la permission des Commis-aires d'écoles de l'arrondissement. On imposait aux commissaires le devoir de prendre possession de toute propriété d'écoles publiques acquise où donné-î pour fins d'écoles dans l'arrondissement. Le conseil municipal de chaque ville ou village aevait prélever et collecter sur toutes les propriétés taxables, telles sommes d'argent requises pour fins scolaires par les coTimissaires d'écoles publiques. Aucun conseil municipal n'avait le droit d'exempter une propriété quelconque des taxes scolaires. Et il était expressément stipulé

/ que toute école non conduite selon les dispositions de l'Acte ou suivant les règlements du Département de l'Education et du Bureau Consultatif, ne serait pas considérée comme une école publique, et n'aurait aucune part dans l'argent octroyé par la législature.

Les Ecoles sépaeées ne reçoivent pas l'aide de l'Etat

Leurs Seigneuries n'ont pas à s'occuper de la portée de ses actes ni des raisons qui les ont motivés. Il peut se faire que par suite de l'augmentation considérable delà population protestante, le système inauguré en 1871 devenait d'une application de plus en plus difficile, même avec les amendements votés dans les dernières années, surtout dans les arrondissements peu peuplés. Mais ceci importe peu. Il nous faut maintenant répondre à la question : les lois de 1890 étaient elles préjudiciables au droit dont jouissait auparavant la minorité catholique romaine ? Leurs Seignueries ne voit pas que Von puisse donner à cette question une réponse autre que l'affirmative. Comparons la situation des catholiques romains avant et après la passation de ces actes. Auparavant il y avait des écoles sous le contrôle et la direction des catholiques qUi pouvaient choisir euxmêmes les livres d'école et dicter la manière de conduire les exercices religieux. Ces écoles recevaient leurs parts proportionnelles de l'argent octroyé pour fins scolaires à même les revenus généraux de la province. Les taxes scolaires spéciales collectées par les pouvoirs locaux des catholiques romains devaient être employées pour le maintien des écoles catholiques seulement.

Quelle est la situation de la mmorité catholique romaine d'après la loi de 1890.

Leurs écoles séparées, conduites suivant leurs croyances, ne reçoivent aucun secours de l'Etat. Elles doivent être maintenues entièrement par les contributions volontaires des catholiques romains, tandis que les taxes payées par eux sont ajoutées à celles des protestants pour le maintien des écoles publiques aidées par l'Etat d'après la loi. Plus que cela, la part payée par les catholiques, des taxes spéciales prélevées par les pouvoirs locaux poui fins scolaires n'est plus employée pour le maintien des écoles catholiques mais soutient l'existence d'écoles, où, selon leur conscience, ils ne peu veut envoyer leurs enfants. Ils ne peuvent les^ y^^envoyer plus qu'aux écoles ouvertement protestantes

D'après cette comparaison il semble impossible de dire qu<

les droits de la minorité catholique romaine en ce qui regarde Téducation, n'ont pas été lésée par la loi de 1890.

Religion Neutre.

Il est vrai que les exercices religieux prescrits pour les écoles publiques ne sont pas clairemeni protestants. Ils doivent être ^'neutres et les parents ont la liberté de retirer leurs ei»fants au moment de ces exercices " Il peut se faire qu'un grand nombre de personnes partagent l'opinion d'un des témoins du procès Barrett. Dans unaffidavit, il déclare que la conscience des catholiques romains ne devrait pas s'opposer à ce que les entants assistent à ces écoles publiques, si l'on accorde autrement les moyens de donner à l'enfant l'enseignement moral et religieux désiré. Mais tout ceci n'est pas au point. Les faits démontrent que le refus d'accepter les écoles et l'octroi sous la loi de 1890 était motivé par une conviction profonde de la conscience chez les catholiques romains. S'il n'en avait pas été ainsi, si l'on avait pu établir un système d'éducation publique acceptable par les catholiques comme par les protestants, les lois soigneusement élaborées qui ont donné lieu à tant d'études et de controverses n'auraient pas eu leur raison d'être.

Il est certain qu'il y eut avant 1890, une divergence bien prononcée d'opinion entre les catholiques et les protestants au sujet de l'éducation. Ceci est reconnu et bien marqué à presque toutes les lignes des loissus-mentionnées. L'on connaissait parfaitement les points sur lesquels l'opinion était divisée, et c'est cette connaissance qui servit de guide dans la rédaction de l'article 22 de l'Acte du Manitoba 1870 et qui doit encore nous diriger dans l'interprétation de ce vrai pacte parlementaire. '

Pour les raisons citées'plus haut, leurs Seigneuries croient que la deuxième clause de l'article 22 de l'Acte de Manitoba doit être notre gouverne, et qu'en vertu de cet airêté, l'appel au Gouverneur Général en Conseil était admissible quant aux points mentionnés dans les requêtes et mémoires et en autant que les actes de 1890 étaient préjudiciables aux droits de la minorité catholique romaine ea matière d'éducation suivant l'interprétation de cette clause.

Il n'est pas absolument nécessaire que les lois abrogées par l'acte de 1890 soiut remises en force ou que l'on fasse une loi cou-

tenant précisément les dispositions de ces lois premières. Il n'y

a aucun doute qne le sysième d'éducation établi par les lois de

1890 répond certainement au besoin et à l'avantage de la grande majorité de la population de cette province.

En insérant de nouvelles dispositions qui remédieraient aux griefs sur lesquels l'appel est fondé et en modifiant ce système de manière à favoriser le libre exercice de ces dispositions nouvelles^ tout sujet de plainte serait enlevé.

Ordre Impérial en Conseil

Les Lords f lisant partie du comité d'arbitrage nommé par un ordre général de votre Majesté ont examiné l'appel et l'humble requête mentionnés, et, après avoir entendu les avocats des deux parties intéressées, leurs Seigneuries ont humblement convenu de rapporter à votre Majesté que dans leur opinion, les questions qui leur ont été soumises doivent recevoir les réponses suivantes.

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