Acte de l'Amérique Britannique du Nord
L'acte de l'Amérique Britannique du Nord 186Y, section 93 pourvoit que : Dans et pour chaque Province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation sujettes et conformes aux dispositions suivantes.
1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège, conféré lors de l'Union par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la Province, relativeiaent aux écoles séparées (dénominational schools.)
2 Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut Canada, lors de l'Union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la reine dans la province de Québec.
3 Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'Union, ou sera subséquemment établi pair la législature de la province, — il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des su jets de Sa Majesté relativement à l'éd^ication.
4 Dans le cas ou il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale
compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que le» circon>tances de chaque cas l'exigeront, le j^arlement du Canada poiyrra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente, section, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de cette même section.
Le Jugement du Conseil Prive
En 1890, la Législature Manitobaine vota deux lois ayant trait à l'éducation. L'une de ces lois créait un "département da l'éducation" et un "bureau consultatif." Ce bureau devait comprendre sept membres, dont quatre choisis par le département de l'éducation, deux élus par les instituteurs des écoles publiques ou supérieurs de la province et un nommé par le conseil universitaire. L'on confiait' au bureau consultatif, entreautres pouvoirs celui de prescrire les livres de textes à l'usage des élèves et celui de dicter la manière de faire à l'école certains exercices religieux.
L'autre loi, appelée "L'Acte des Ecoles Publiques" établissait un système d'éducation publique entièrement neutre. On ne tolérait que les exercices religieux prescrits par les règlements du bureau consultatif. Tout à l'heure, nous aurons à examiner d'une manière plus détaillée les disposirions de cette loi.
L'Acte des Ecoles Publiques prit force de loi le premier mai 1890. En vertu des dispositions qu'il contient, la corporation municipale de Winnipeg vota un règlement qui prélevait sur tous les contribuables, tant protestants que catholiques romains, une somme d'argent applicable à des fins scolaires. On demanda alors à la Cour du Banc de la Reine de Manitoba d'annuler ces règlements. Cette demande s'appuyait sur le fait que la législature provinciale avait outrepassé ses droits et pouvoirs en votant l'Acte des Ecoles Publiques de 1890 qui porte atteinte au droit ou au privilège, basé sur la loi ou la coutume, que possédaient les catholiques romains lors de l'union d'avoir leurs écoles confessionnelles.
La Cour du Banc de la Reine rejeta la demande sous prétexte que la loi était intra vires. La Cour Suprême du Canada jugea autrement, mais, en appel, renversa son propre jugement tt confirma celui de la Cour du Banc de la Reine.
L'Appel était Admissible
On présenta ensuite au Gouverneur Gréiiéral en Conseil* au nom de la minorité catholique romaine de Manitoba des requêtes et des mémoires demandant le rappel des lois do l'éducation votées en 1890.
Le Gouverneur Général en Conseil tint compte de ces mémoires et de ces requêtes et se basant sur les dispositions de l'Acte des Cours Suprême et de l'Echiquier, demanda à la Cour Suprême d'examiner les questions suivantes, d'en entendre la discussion «t d'y répondre :
lo. L'appel demandé dans les dits mémoires et les dites re- -quêtes peut-il être autorisé d'après la clause 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord 186Y, ou par la clause 2 de l'article 22 de l'Acte de Manitoba, 33 Victoria (1870) chapitre 3, Canada) ?
2o Les raisons données dans les requêtes et mémoires sontellès suffisantes pour motiver un appel d'après la majorité des clauses ci-haut mentionnées ou d'après l'une d'entre elles ?
3o. La décision du comité judiciaire du Conseil privé, dans les cas de Barrett versus la ville de Winnipc'g, et Logan versus la ville de Winnipeg peut-elle être considérée comme reconnaissance de la légalité ou de l'illégalité de la demande de redressement des griefs dont la minorité catholique romaine se plaint dans les requêtes et mémoires, parce qu'elle est d'opinion que les deux lois de 1890 qui sont l'objet de cette plainte, sont préjudiciables aux droits que les statuts de la province lui consacraient après l'union ?
4o. La clause 6 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord s'applique-t-elle au Manitoba ?
00. Son Excellence le Gouverneur Général en Conseil a-t-il le pouvoir, en acceptant comme tels les faits mentionnés dans les requêtes et mémoires, de porter tel arrêté ou telle loi rémédiatrice demandés dans ces dits documents, ou Son Excellence le Gouverneur Général en Conseil a-t41 aucun autre pouvoir dans ces questions ?
6o. Les lois concernant l'éducation votées par la législature de Manitoba antérieurement à la session de 1890 donnent elles ou
continuent-elles de donner à la minorité un droit ou privilège ayant trait à l'éducation suiv^ant la sig-nification de la clause 2 de l'article 22 de l'Acte de Maniroba ; ou établissent-elles un système d'écoles séparé s ou dissidentes selon les termes et l'esprit de la clause 8 de l'Article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, si, toutefois ce dit article 93 s'applique à Manitoba ; et dans le cas où il serait applicable à cette dite prorince, les deux lois de 1890 dont on se plaint, ou l'une d'entre elles, sont-elles préjudiciables à aucun droit ou privilège de la minorité à tel point de motiver "un appel au Gouverneur Général en Conseil " ?
Les savants juges de la Cour Suprême exprimèrent différentes opinions sur chacun de ces points qui leur étaient soumis. La majorité des juges, c'est-à-dire trois sur cinq, donnèrent cependant â toutes les questions une réponse négative.
L'appel au Gouverneur Général en Conseil reposait sur l'article 22 de l'Acte de Manitoba 1870, et l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord 1867. La première de ces lois dont la validité fut reconnue par l'autorité impériale qui la sanctionna et la promulgua, faisait de Manitoba une des provinces du Dominion.
L'article second de l'Acte de Manitoba décrète qu'à une date prescrite, "l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord s'appliquera à la province de Manitoba de la même manière et tout autant qu'aux autres provinces et comme si la province de Manitoba avait été unie lors de sa passation, excepté lorsque spécifié autrement dans l'Acte ou lorsque les termes sont construits de telle manière qu'ils s'appliquent plus particulièrement à une ou plusieurs provinces composant actuellement le Dominion, et non au Dominion tout entier " Il suit nécessairement de là que l'article 98 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord s'applique à la province de Manitoba, sauf telles parties de l'article qui concerneraient seulement quelqu'une ou quelques unes des provinces qui composaient le Dominion en 1870 ou telles parties de l'article qui auraient été modifiées par l'Acte de Manitoba. L'article 22 de l'Acte de Manitoba traite de la même manière du même sujet que l'article 98 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Il est manifeste que la seconde clause de l'articte 93 ne s'applique qu'aux provinces de Québec et d'Ontario; aussi nous ne nous eu occuperons pas.
Toutes les autres dispositions de cet article correspondent exactement aux dispositions de l'article 22 de l'Acte de Manitoba, En étudiant la disposition iniroductive et la première clause des deux anicies, on remarque cette seule différence que dans l'Acte de Manitoba on a ajouté les mots "ou d'après la coutume," aprèsle mot "loi" dans la première clause.
"Quand au temps de l'Union d'une province il y existe nit système d'écoles séparées ou dissidentes, en vertu de la loi, ou que ce système a été ultérieurement établi par la législature d'une province..."
Ba-RREtt versus Winnipeg
Avant de faire l'examen critique de cet important article de l'Acte, il est bon de relater les circonstances dans lesquelles il fut voté ainsi que l'étendue exacte de la décision des autorités dans l'action de Barrett versus la Cité de Winnipe^. Cette décision semble avoir donné lieu à certaines erreurs. En 1867, les provinces de Nouveau Brunswick et de Nouvelle Ecosse furent unies au Canada.
Parmi les obstacles à surmonter pour établir cette union la question d'éducation offrait le plus de difficultés. Elle avait été la cause d'une ardente controverse dans le Haut et le Bas Canada. On établit dans ce territoire un système général d éducation non-confessionnel, mais on sauv^egardait par certaines dispositions les écoles séparées aux catholiques. La seconde clause de l'Article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord donnait aux catholiques de ces provinces les mêmes privilèges, pouvoirs et devoirs que ceux donnés par la loi aux écoles séparées et ai^x commissaires d'écoles catholiques romains du Haat Canada et aux écoles séparées protestantes ou catholiques de la province de Québec.
Il est indubitable que les catholiques romains qui habitèrent cette région qui devint plus tard la province de Manitoba avaient sur les questions d'éducation les mêmes croyances que leurs coreligionnaires de Québec et d'Ontario.
Selon eux, leurs enfants devaient de toute nécessité, recevoir une éducation conforme aux enseignements de leur Eglise. Ils croyaient que cette éducation ne pouvait être donnée dans les écoles publiques fréquentées par toutes les dénominations, mais seulement dans les écoles conduites sous l'influence et la direction
des autorités de leur église. Au temps où la province de Manitoba devint une province du Dominion, les protestants et les catholiques y étaient à peu près égaux en nombre.
Avant ce temps, il n'y avait aucun systèm-i d'éducation publique dans ce territoire alors régi par une corporation, Les diverses dénominations religieuses avaient établi des écoles de la manières qu'elles l'entendaient et les soutenaient par contributions volontaires de leurs membres.
Aucune école ne recevait l'aide de l'Etat.
Conditions Etablies dans l'Union de la Province
Certains leprésentants des habitants de Manitoba et du Gouvernement du Dominion, discutèrent les terme < du traité par lequel Manitoba devait devenir une province du Dominion. Les termes qui avaient trait à l'éducation sont contenus dans l'article 22 de l'Acte de 1870.
Leurs Seigneuries ne pensent pas que l'on puisse arrivera une solution en recherchant si, selon les termes de cet article, la province de Manitoba occupe une position plus ou moins avantageuse que les autres provinces, ou une position différente des autres provinces.
Les changements qu'on a eu l'intention de faire par le dit article ne sauraient être le sujet d'aucune conjecture.
On ne pourrait mieux préciser qu'en donnant à chaque mot dans cet article sa signification propre.
Une des premières lois de la législature manitobaine fut un Acte par lequel on établissait dans la province un système d'éducation. Il nous faudra examiner cette loi. Qu'il nous sufîise de dire maintenant que ce système établi était celui d'écoles confessionnelles.
Ce système bien que modifié légèrement dans la suite par quelques amendements, resta en vigueur jusqu'à la passation de l'Acte qui donna lieu à la controverse dont nous parlons.
Dans le cas de Barrett, la seule question à résoudre était de savoir st la loi de 1890 portait atteinte à aucun dnnt ou privilège dont Jouissaient les catholiques romains dans la province au temps de V Union. Leurs Sei'
g'neuries jugèrent que Von devait donner à cette question une réponse néga- ] iive. :