En réponse à la cinquième question
Que le Gouverneur Grénéral en Conseil a juridiction dans la matière et que l'appel est fondé, mais que la procédure particulière à suivre doit être déterminée par les autorités nommées à cet effet dans le statut, et que la procédure générale à suivre est suffisamment indiquée dans la clause 3 de l'article 22 de l'Acte de Manitoba, 1870.