‹ L'instruction obligatoire au ManitobaChapitre 13 sur 19 · En réponse à la sixième question · texte numérisé non relu

En réponse à la sixième question

Que les lois concernant l'éducation votées par la Législature de Manitoba antérieurement à la session de 1890 ont donué à la minorité uu droit ou privilège en matière d'éducation suivant la signification de la clause 2, de l'article 22 de l'Acte de Manitoba qui seul s'applique à cette province.

Que les deux actes de 1890 dont on se plaint sont préjudiciables au droit ou au privilège àf la minorité à tel point qu'ils motivent un appel au Gouverneur Général.

Et au cas où il plairait à Votre Majesté d'approuver le présent rapport, leurs Seigneuries décrètent que les deux parties paient chacune leurs propres frais dans cet appel, et que la somme de trois cents louis sterling déposée par les appelants leur soit remise.

Après avoir donné toute son attention à ce rapport il plut à Sa Majesté de l'agréer et d'approuver les avis de son Conseil privé, et elle ordonne par les présentes que les directetions et recommandations contenues dans ce rapport soient ponctuellement observées, obéies et mises à exécution en chacun et tous points.

Des présentes le Gouverneur Général du Dominion du Canada pour le temps présent, et toutes les autres personnt^ qui peuvent être concernées doivent prendre connaissance et agir en conséquence."

Jecrois,Monsieur rOrateur,par ces citations avoir prouvé d'une manière concluante que les catholiques ont un droit indéniable à leurs écoles séparées.

Il est admis que les écoles de la Province sont des écoles neutres.

Il est statué dans le jugement du Conseil Privé que tout pa" rent peut retirer son enfant de ces écoles, conséquemment aucun parent peut être forcé à envoyer ses enfants à ces écoles ; oonsé-

quemment, donc, aucune loi compulsoire forçant les parents à envoyer leurs enfants à ces écoles ne peut être mise en vigueur ; que ces parents soient catholiques ou protestants, peu importe.

Ah, mais me dira-t on, vous pouvez envoyer vos enfants à une école privée. — Très bien, mais à mon tour je demanderai:

L'Etat fournira-t-il des fonds nécessaires à l'entretien de ces écoles ? si oui, alors, ce ne sera plus une école privée, mais bien plutôt une école publique.

De plus, si après avoir payé mes taxes pour l'école publique je n'ai pas l'argent nécessaire pour faire fonctionner une école privée — que fera-t-on de moi ?

L'Etat m'imposera-t-il une taxe pour l'école publique, puis €n même temps me forcera-t-il sous menace d'emprisonnement à payer une double taxe pour l'école privée?

Cette proposition est si absurde qu'elle ne mérite pas d'être discutée.

Je crois que tous admettront avec moi que la résolution actuelle est une de celles qu'aucun parlement soucieux de son honneur et respectueux de la constitution et des lois du pays oserait adopter.

Je le répète, Messieurs J. D. Cameron, ClifTord Sifton, Dalton McCarthv ont dans le temps exprimé leur opinion que l'insertion d'une clause d'éducation obligraioire était fatale à la constitutionnalité de l'Acte de 1890. — Je ne puis voir que la situation ait changé depuis. — Leur opinion doit avoir la même force aujourd'hui qu'alors.

Je ne vois pas et je ne puis voir la nécessité de soumettre de nouveau aiXx cours de justice la question de la constituiionnalité de l'éducation obligatoire.

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