Acte de Manitoba
L'acte de Manitoba, 18*70, section 22 pourvoit que :
Dans la Province la Législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
lo. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'Union, par la loi ou par la coutume, à aucune classe particulière de personnes, dans la Province, relativement aux écoles séparées (denominational Schools).
2o. Il pourra être interjeté appel au Grouverneur-Général en. Conseil de tout Acte ou décision de la Législature de la Province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté, relativement à l'éducation.
3o. Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que de temps à autre le G-ouverneur Général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la
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présente section— ou dans le cas on quelque décision du Grouver neur Général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente — alors et en tous tels cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeronf, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispo.^tions de la présente section ainsi qu'à toute décision rendue par le Grouverneur-Grénéral en Conseil en vertu de la même section.