‹ L'instruction obligatoireChapitre 13 sur 39 · Trois cenlimes représeotent environ 9 millions · texte numérisé non relu

Trois cenlimes représeotent environ 9 millions

est réduite à moitié pour les eufaots dont les familles, sans ^tre hors d* état depayer renseignement primaire, justifieraieiit de rinsuffisance de leurs ressources.

c( Elle est réduite au quart pour tout enfant dont le frère ou la sœur, suivant une école publique de la commune, a obtenu réduction à moitié, en vertu du paragraphe précédent. »

L'article final n'augmente que d^un centime, au lieu de trois, les ressources locales actuelles.

Le projet n^ 3,intitulé Obligation foumltative, admet lagratuité absolue ou la demi-gratuité au choix des communes. C'est, pour l'obligation, l'application du système américain : cette mesure peut être établie par délibération du conseil municipal. Les centimes disparaissent; il ne s'agit plus q,ufi de subventions sur les fonds de l'État.

Tels étaient les projets discutés dans les premiers jours de janvier 1865. Mais bientôt Tobligatioii perd du terrain et disparait.

A partir du i\ janvier, la gratuité absolue reste seule, et devient la base des projets délibérés par le conseil des ministres. A la gratuité absolue on rattache des dispositions sur les écoles de filles, sur le classement des instituteurs, sur les maîtres adjoints,.et, quant aux voies et moyens, deux systèmes restent toujours en présence: dans l'un, on faitfaceàlagratuité absolue en demandant trois centimes aux communes, deux aux départements [ensemble 45 millions], et le reste à l'État. Dans l'autre système, on ne demande aucun sacrifice aux loèalités : la gratuité absolue déviait un pur don de l'État ; on y pourvoit en inscrivant au budget, en trois ans (40 millions d'abord, 20 millions la 2'' année], un crédit annuel de 30 millions.

L'obligation était enterrée; mais l'un des projets de cette époque jette une fleur sur sa tombe. « Il y aura près de chaque école publique^ dit un article de ce projet, un comité local de surveillance et de patronage qui sera chargé spécialement de veiller à ce que tous les enfants fréquentent régulièrement les écoles. Ce comité sera présidé par le maire. »

52 I/INSTRUCTIOX OBLIGATOIRE.

Ce dernier vesUge ne fut pas conservé, et un nouveau projet autographié, distribué, le 29 janvier, au conseil des ministres et au conseil privé, est conçu dans cet esprit. L'article 1®' dit toujours : u L'enseignemetot est gratuit dans Técole publique. » L'article 7 parle de la création de trois centimes communaux et de deux centimes départementaux. .

M. Duruy opérait ainsi son mouvement de retraite, reculant pas à pas, de projet en projet, se repliant de l'obligation vers la gratuité et faisant, avec beaucoup décourage, dans l'inférét d'une grande et sainte cause, acte de résignation, lorsque, soudain, l'aspect de la bataille se modifia, et l'obligation qu'on croyait morte apparut de nouveau !

Le terrain de la discussion s'élargit alors, et il fut question de réunir dans un vaste projet de loi, destiné à prendre la place de la loi du 15 mars 4850, avec Fobligation et la gratuité, toutes les solutions qu'au point de vue libéral et daiis l'intérêt de l'instruction populaire on pouvait souhaiter !

Une question très-importante s'était posée. L'enseignement est libre, en ce sens que chaque citoyen peut ouvrir une école, mais en justifiant d'un brevet de capacité. De puissants motifs justifient cette restriction. On ne peut assimiler les questions morales aux intérêts matériels, et de ce qu'on avait proclamé la liberté du commerce et la liberté de la boucherie, il ne s'ensuivait pas nécessairement qu'on dût supprimer du même coup, au nom d'un libéralisme aveugle et brutal, les conditions d'aptitude exigées du médecin, de l'avocat et du professeur. Cependant, des doutes sérieux pouvaient naître de l'admission du principe de l'obligation. Puisquen contraignant le père à faire instruire son enfant, nous voulons en même temps respecter son autorité sacrée, il faut lui assurer le libre choix du maître qui devra le suppléer. Si donc, à tort ou à raison, certains pères de famille se méfient de l'instituteur laïque ou congréganiste qui dirige l'école, pounjuoi ne pas leur permettre de confier à un maître quelconque, breveté ou non, à un voisin, à qui bon leur semblera, le soin d'apprendre à leurs enfants l'alphabet et l'épellation ? D'un autre

L'INSTRUCTION OBLIGATOIRE. o3

côté, le clergé pouvait être amené ainsi à accepter plus facilement le principe de Tobligation, et la liberté illimitée donnée aux écoles privées pouvait avoir son contre-poids dans des mesures propres à fortifier l'enseignement public, par exemple, dans la nécessité pour tous les instituteurs communaux titulaires ou adjoints, laïques oucongréganistes, de justifier du brevet, et dans la suppression delà lettre d'obédience pour les écoles communales de tilles.

Ceci conduisait donc, tout en maintenant les garanties morales, les cas d'indignité prévus par la loi, à consentir à la suppressi(m du brevet. Sacrifice douloureux, sans doute, pour ceux qui désiraient voir s'élever partout le niveau des écoles primaires, mais surpassé par Timmeuse avantage d'obtenir, à ce prix, l'obligation et la gratuité.

La session législ2[tive s'ouvrit le 45 février. Le discours du trône ne contenait aucune déclaration explicite en faveur de l'enî^eignement obligatoire; mais l'Empereur disait : c Dans le pays du suffrage universel, tout citoyen doit savoir lire et écrire. Un projet de loi vous sera présenté pour propager de plus en plus l'instruction primaire. »

Le 4 mars, de nombreux travaux, des conférences longues el multipliées avaient abouti enfin à la présentation par M. Duruy d'un projet sur l'enseignement primaire, qui abrogeait la loi du 15 mars 1850, dans lequel l'obligation avait un caractère facultatif, et qu'on peu résumer ainsi :

L'article Importe que tout conseil municipal peut rendre l'instruction primaire gratuite et obligatoire dans la commune en déclarant adopter les articles 2 à 7 de la loi. En cas d'insuffisance des ressources, une subvention de l'État peut être accordée, sans que la commune ait à voter des centimes.

L'article 2 précise les connaissances exigées (lecture, écriture et calcul). Le devoir de donner l'instruction morale et religieuse se rattachant étroitement à la liberté de conscience, la loi se contente de le rappeler et n'établit, à cet égard, aucune sanction positive.

L'article 3 parle du certificat d'instruction primaire délivré par rinstituteur public ou libre, ou le père de famille, et vérifié, sMl y a lieu, par un examen passé devant une commission scolaire.

L'article 4 établit les pénalités : avertissement par la commission scolaire; réprimande par le juge de paix; amende égale au prix de un à six jours dé prestation, prononcée sommairement et sans appel, par le juge de paix; cette amende pourrait être acquittée en nature.

L'article 5 crée la caisse des écoles; l'article 6 proclame la gratuité cherté aux communes qui la voudront avec l'obligation ; l'article 7 établit un nouveau système de rémunération pour les instituteurs et les institutrices, savoir : augmentation actuelle et progressive du traitement fixe, et traitement éventuel.

L'article 8 supprime le brevet de capacité comme condition exigée pour l'ouverture d'unB école libre; Tartice 10 donne juridiction aux tribunaux (au lieu du conseil départemental) sur les instituteurs libres.

L'article i 4 décide qu'il y aura une école de filles dans toute commune de plus de 500 âmes.

L'article i6 donne aux recteurs la nomination des instituteurs.

L'article 23 réduit à 55 ans, pour les instituteurs, l'âge du droit à pen^n.

L'article 25 institue une commission scolaire composée d'habitants notables nommés par le conseil municipal. Un délégué de l'inspecteur primaire et le maire, qui la préside, sont membres de droit. C'est un rouage essentiel.

Les autres artick^s concernent les écoles de filles, les adjoints, les salles d'asile, les garanties disciplinaires. Il n'est pas établi de nouveaux centimes.

Un article renvoie à un règlementd'administration publique pour les conditions à imposer aux instituteurs communaux. C'est ainsi qu'on aurait imposé le brevet aux adjoints congréganistes et supprimé la lettre d'obédience dans les écoles publiques. L'artiicle final abroge les lois antérieures. Il fait ainsi

disparaître, avec la loi du 45 mars 4580, le pouvoir donné au clergé sur renseignement par Tarticle 44 de cetle loi \

Mais, à la date du 5 mars, les difficultés, au lieu de s'aplanir surgissaient à chaque pas. Pour répondre au désir des personnes qui combattaient les vues de M. Duruy, il aurait fallu se contenter d'un projet de loi restreint qui aurait établi des écoles de filles et ajouté, dans ce but, quelques millions au budget. Le temps se passait en efforts inutiles, en vaines tentatives. On se préoccupait, au dehors, de l'interminable élaboration du projet de loi. Le Corps législatif n'en ignorait pas l'existence et la Commission de l'adresse du Sénat, dès le 24 février, avait posé nettement aux commissaires du gouvernement l'interrogation suivante : « Sera-t-il question de rendre l'instruction gratuite et obligatoire ou simplement gi*atuite?»

Cependant, de son Mémoire du 21 décembre 4864, M. Duruy venait de faire un Rapport à t Empereur, muni de conclusions, et destiné à être publié en tête de la statistique de 1863. Depuis quelques jours, ce document, imprimé en épreuve et adressé à TEmpereur, était revenu des Tuileries portant en marge les mots : a approuvé. Napoléon. »

C'est dans ces circonstances que M. Duruy, sous sa responsabilité, jugea nécessaire de saisir l'opinion publique de ce grand débat^ sans vouloir néanmoins y faire intervenir le nom et l'approbation expresse du souverain. Le Rapport ^ envoyé au Moniteur^ y parut le dimanche 6 mars, dans la Partie officielle du numéro du matin.

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