CHAPITRE QUATRIÈME
Autorités qu'on invoque pour justifier ce projet
Les tenants du Projet d'instruction obligatoire en appellent aux arguments extrinsèques, aux autorités, aux canons des conciles, enfin à ce qui se Pratique et s'est pratiqué ailleurs, même sous des Bouvernements très chrétiens.
Ilest permis de juger par les autres: mais encore faut-il comprendre parfaitement la doctrine précise qu'ont professée et bien situer l'attitude concrète qu'ont prise les autres. Sans quoi, on s'expose à commettre des impairs, à fausser leur doctrine et Surtout à en faire des applications que ceux-ci ré- Prouveraient de toute leur énergie.
Nous avons déjà vu au cours de ces pages combien ingénument d'aucuns se réclament de l'exemple de Garcia Moreno et de Ja Belgique catholique Pour imposer, chez nous, l'instruction obligatoire. Nous y avons vu également que Pareille contrainte, dans certains Pays et à cause de conditions très spéciales n'implique Pas une injustice.
Ajoutons ici quelques notions et principes directeurs, propres à guider dans le maquis des autorités et des exemples que l'on cite.
A cette fin, pour plus de sûreté de doctrine et une plus grande satisfaction du lecteur, nous
recourrons à le science d'un docteur en théologie et en droit canonique, qui est—cela ne gâte rien —de plus, licencié en droit civil, le chanoine B. Duballet : !
«Une difficulté plus sérieuse, dit-il, et en même temps plus délicate est tirée de la doctrine de certains publicistes chrétiens qui, dit-on, reconnaissent à l'État le droit d'enseigner…
«On cite des textes de congrégations romaines, des paroles de papes, voire même de conciles; en un mot, s'il fallait en croire certains auteurs à la recherche d'une doctrine de conciliation, qui puisse entrer dans leurs vues, aucun doute ne saurait s'élever sur le droit de l'État.
«Nous professons le plus grand respect pour les auteurs cités, une profonde vénération pour les actes du Saint-Siège et la parole autorisée des papes. Si donc, la doctrine émise Par nous était contraire ou peu conforme à ces vénérables autorités, nous ne l'aurions certainement pas mise en relief. Mais en réalité, qu'enseignent ces auteurs ? Qu'énoncent les actes du Saint-Siège ? C'est ce dont il importe de se rendre un compte exact. Or, de l'examen attentif, impartial, de ces différentes autorités, il appert, à notre avis et d'une façon inéluctable, que certains vulgarisateurs reproduisent dans leur thèse l'enseignement de ces auteurs d'une façon fort inexacte, que leurs commentaires, parfois inintéressés, ainsi que leurs conclusions s'éloignent et de la vérité et de la pensée de l'auteur... Nous n'avons pas ici à entrer dans le détail de la discussion. Nous nous contentons de quelques observations générales:
«Pour apprécier et juger sainement la manière de voir d'un auteur, il ne suffit pas de prendre çà et là quelques Phrases isolées, détachées de ce qui précède et de ce qui suit. C'est là un criteriurn peu sûr.
«Un autre motif de confusion trouve sa raison d'être dans
1 La famille, l'Église et l'État dans l'Éducation, p. 235,
la double signification, disons même dans les multiples significations qu'on donne au mot enseignement.
«Dans un sujet aussi complexe que l'enseignement il faut, plus que Partout ailleurs, se reporter à la fameuse distinction de la thèse et cle l'hypothèse. Nous donnons la thèse, c'est-à-dire le droit en lui-même, sans nous préoccuper des modifications multiples que peuvent lui faire subir les empiétements, les privilèges, les usages, les concessions faites dans les concordats ou encore le grand principe que l'Église tolère parfois, pour éviter un plus grand mal, bien des choses sur lesquelles les temps, les lieux, les personnes, les circonstances, l'obligent à garder le silence Ilya,en effet, de sa part un silence qui indique une ap; cbation ou au moins une tolérance, mais il existe également un silence économique qui ne cnstitue nullement un consentement tacite.
«Or les auteurs dont on parle, ou bien ne précisent rien d'une façon nette et claire, ou bien ils parlent non de la thèse, mais de l'hypothèse, non de la théorie, mais de la pratique, non des principes qui régissent la matière, mais de leur application si difficile et si complexe, dans la situation faite
«En ce qui concerne les actes du Saint-Siège nous disons: les décisions des congrégations romaines ne tranchent rien.
«Une question est posée: on y répond, re mature berbensa, sans donner le principe qui régit la chose. C'est une question de fait qui demande une réponse relative au cas spécial, Les réponses n'ont pas, en général, trait à un Point de doctrine. Les actes du Saint-Siège contiennent peu de solutions doctrinales. De plus ces décisions, données par les congrégations,n'ont de valeur que pour le cas spécial.
«Les papes n'ont jamais reconnu à l'État le droit d'enseigner au sens Propre du mot. Les concordats ne prou-
vent rien... Si l'on veut parler des encycliques dont l'autorité s'impose à la conscience de tout catholique, aucun document ne peut être allégué en faveur de l'État.
«Léon XIII a parlé bien souvent des questions sociales, de l'enseignement. Or, il est un fait notoire, il a revendiqué en toutes circonstances, les droits inaliénables, indestructibles de la famille qui ne peuvent être ni anéantis, ni ababsorbés par l'État. Mais dans aucun document, il n'a reconnu au gouvernement le droit strict et proprement dit d'enseigner. Un document dans ce sens est encore à venir et on l'attendra longtemps... L'État enseignant n'est que le mandataire du père de famille.
«L'État n'a pas à former ses membres, il les reçoit des familles. Les enfants sont membres de la famille, ils ne deviennent membres de l'État qu'à travers leurs parents. L'État n'a donc rien à former, il est chargé de régir les groupes élémentaires qui le composent et ce n'est qu'en vue de remplir ce mandat qu'il est appelé éventuellement à exercer une suppléance...
«De plus, quand il s'agit de préciser les droits de l'État en matière d'éducation, il importe beaucoup, pour ne pas tomber dans l'erreur, de distinguer l'o-dre simplement naturel et abstrait de l'ordre concret et positif. Au premier point de vue, l'autorité sociale est essentiellement une, elle est la même partout: nous la rencoritrons toujours avec les mêmes droits et les mêmes attributions.
«Sous le second rapport, le pouvoir de l'autorité civile peut varier et subir de multiples modifications, soit par des restrictions, soit par des concessions concordataires ou autres. C'est surtout dans l'ordre surnaturel et dans ses rapports avec l'autorité religieuse que se présentent ces aspects multiples de relations. Or, concrètement parlant, l'étendue de l'autorité civile C'iffère, selon que le pouvoir est aux mains de Charlemagne, de Sixte V, de Garcia Moreno,
1. Or. si l'État n'est que le mandataire du père de famille dans l'œuvre de l'éducation, comment pourrait-il édicter.une loi de contrainte contre lui ? Étrunge spectacle qu'un mandataire commandanit au mandant!
TE
du roi d'Angleterre, Çaise...
Après la citation de ces prir::
ipes lumineux, une exion surgit Spontanément
à l'esprit : qui donc,
Exemples de la Belgique et des Pays catholiques
Quelle ne serait Pas la surprise du baron de Broqueville, chef du
autres
Bouvernement catholique de Belgique en 1914, si, assistant à nos débats actuels,
il entendait nos contradicteurs catholiques se réclamer de son exemple pour infliger à notre province l'école obligatoire.
Comment! se dirait-il, on cite comme modèle à copier, une mesure que, en dépit des principes philosophiques et religieux que je professe, j'ai prise bien à contre-cœur, pour éviter un plus grand mal! Pour améliorer le sort de l'école libre et religieuse, pour conjurer la perte de tous les droits des pères de famille, j'en ai, par ma ‘oi, sacrifié un; pour restreindre l'influence de l'école neutre, pour ‘empêcher les ennemis intérieurs de ma patrie d'escalader le pouvoir et de saboter entièrement l'enseignement chrétien, j'ai institué l'école libre obligatoire, et l'on en appelle à mon exemple pour faire 11 même chose dans la province de Québec! Mais est-ce qu'on m'aurait trompé ? Est-ce que cette province n'est pas le plus catholique pays du monde? Est-ce que ses députés, à part un juif et quelques Protestants, ne sont pas tous des catholiques croyants, pratiquants ? Quel danger peut-il donc y avoir en la demeure ?
À propos de différents autres pays préte-dus catholiques qui ont adopté l'instructior: obligatoire, on écrit, aussi candidement que triomphalement, que je n'ai pas à discuter le cas des nations en majorité protestantes: mais qu'il me faut tout de même expliquer celui de toute la catholicité, car «tous les pays catholiques ont l'obligation scolaire».
— Oui, et presque tous aussi ont l'école neutre. En France, pays catholique, elle est même athée.
ete
Cela demanderait aussi une explication. Faire l'historique détaillé de toutes ces lois est une besogne qu'on ne saurait imposer à personne. Il y a beaucoup trop d'autres choses plus utiles à faire. J'en ai cependant déjà donné une raison générale, en montrant que la plupart des gouvernements modernes, même apparemment catholiques, s'ins- Pirent, sur beaucoup de Points, des principes de la Révolution, qui ont gangrené l'univers.
Supposé que, cette année, M. Bouchard présente Un projet de loi d'obligation scolaire, et que, grâce à !a Campagne qui se poursuit, il réussisse à circonvenir les députés et à emporter la forteresse d'assaut, est-ce que d'autres pays seraient bienvenus alors à se réclamer de la loi Bouchard—catholique émérite, député de la population la plus catholique du monde—pour légitimer chez eux une loi semblable ?
Quand on en appelle à toute la catholicité, est-on moins candide que le seraient ces pays en
se réclamant, au point de vue doctrinal, de la loi Bouchard ?
Le publiciste Lavollée
Après avoir écarté d'un geste l'opinion d'un théologien canadien, dont les volumineux ouvrages sont mieux appréciés et font même autorité à Rome, on oppose celle d'un autre publiciste catholique, René Lavollée; et, après avoir cité l'argument que celui-ci apporte en faveur de l'instruction obligatoire on ajoute: «Les raisons données par le publiciste catholique René Lavollée sont
Pour moi péremptoires.» Elles sont tout bonnement une exposition des Principes que nous admettons et avons déjà développés, puis elles se terminent par une conclusion qui excède absolument les prémisses, si vraiment l'auteur, par son livre, entend parler d'r ne complète instruction primaire, comme la veulent Pour tous les enfants les promoteurs du projet.
Citons à notre tour ces raisons, en les appréciant chacune, à mesure qu'elles se dérouleront :
«Si le bère est Juge de la nourriture matérielle qu'il donne à son enfant, il ne peut cependant la restreindre jusqu'à laisser celui-ci dépérir de faim.»
— Très bien! Et nous avons dit pourquoi.
«De même, tout en ayan: la haute main sur l'éducation intellectuelle de son enfant, tout en demeurant le. meilleur appréciateur de l'étendue des connais- Sances qui peuvent et doivent lui être données,»
—Parfait!
Gil n'a pas le droit de le briver de tout enseignement.»
—Je l'admets encore. Car le sens du mot enseignement, vague en soi, doit se juger d'après le contexte et le parallélisme de la Phrase. Or, comme ici (priver de tout enseignement» fait pendant à «laisser dépérir de faim», il ne saurait s'agir que du droit qu'a tout enfant à la formation intellectuelle et morale dont nous avons parlé plus haut.'
l'aveu de nos Promoteurs, puisque leur vrai grief est «qu'ils cessent de
«Il ne saurait sevrer son esprit de l'aliment indispensable qui fera de son enfant un homme.»
—Parfaitement! Cela confirme notre interprétation précédente du mot «enseignement».
Les parents doivent éduquer leur enfant et-developper son intelligence, de façon qu'il devienne un homme véritable, et non un crétin; mais toujours «en demeurant les meilleurs abpbréciateurs de l'étendue des connaissances qui peuvent et doivent lui être données.
(I ne doit bas le condamner à cette infériorité (intellectuelle et morale, à ce rôle de baria, auquel se (rouve voué, dans nos sociétés modernes, tout (homme privé d'instruction brimaire».
—Îci, l'auteur commet une erreur de fait, ou si l'on préfère une Supposition fausse. Même dans nos sociétés modernes, surtout dans notre Pays, un homme privé d'instruction n'est pas Pour cela voué au rôle de baria, c'est-à-dire dédaigné et repoussé par les autres hommes.
(c'est là la signification la plus bénigne que donne le dictionnaire du mot paria). Nous l'avons déjà assez montré. Par suite de cette supposition fausse, la chaîne de l'argument étant rompue, celui-ci croule du coup. D'où la conclusion, il Va sans dire, également erronée, qui suit:
«Cette instruction beut donc être déclarée obligaloire, et le pouvant, elle doit l'être.»
—Je nie la conséquence, et aussi le conséquent, tant que l'auteur ne l'aura pas prouvé.
Mais la conclusion, fût-elle légitime, que, telle quelle, elle ne saurait venir à l'appui du projet
qu'on patronne. Car il n'y est fait mention que de «l'instruction primaire» pure et simple et non de ses divers degrés: élémentaire, modèle et académique. Or, le dit projet veut contraindre à une instruction comportant sept ou huit années d'étude, même neuf et dix.
Donc le projet en question excède la conclusion de M. Lavollée, qui, elle-même excède ses prémisses.
En s'appuyant sur l'argument si faible—nul même—du publiciste catholique Lavollée, on prétend en abordant la question de droit, écarter des esprits les plus timorés la crainte formulée Par un très pelit nombre d’autres publicistes, paraîtil, qui se demandent encore si l'État a bien le droit de contraindre les parents en les menaçant de certaines pénalités, s'ils ne donnent pas à leurs enfants un certain minimum d'éducation. (En l'occurrence, sept à huit années d'étude, puisqu'il s'agit de calmer les esprits timorés au sujet du projet actuel.) Ce n'est pas l'argument de M. Lavollée qui écartera cette crainte.
Ce ne sont pas non plus les exemples tirés du moyen âge, sous Charlemagne, et du dixseptième siècle, sous le Roi Soleil, ou encore de la Belgique contemporaine ; car ils sont, par leur nature et les circonstances qui leur ont donné lieu et les ont entourés, complètement étrangers à la question débattue. Rien d'étonnant qu’on ne saisisse pas toujours bien cela: d'aucuns même ne voient pas la disparité qu'on doit établir entre le
rt
droit de l'Église et celui de l'État sur l'enfant; entre les titres que l'Église a, et ceux que l'État n'a pas à éduquer l'enfant.
Le parlement et les pères de famille
On oppose à tout cela une simple fin de non recevoir; puis on proclame que l'ensemble des pères de famille ont le droit de décréter par leurs délégués au parlement le minimum d'instruction que devront recevoir leurs enfants.
Cette affirmation est pleine d'équivoques. N'en signalons que deux.
Tout d'abord les députés sont délégués au parlement pour y administrer non la société domestique, mais la société civile, qui sont deux sociétés parfaitement distinctes et différentes. Et je ne sache pas que «l'ensemble des pères de famille» aient jamais eu l'intention de leur accorder les deux pouvoirs. De plus, il ne saurait ‘être question, pour les députés, de légiférer en matière d'administration domestique. La législation en ce domaine est depuis déjà longtemps complétée et parfaite. Elle a, non seulement in abstracto, mais au concret, pour auteur le suprême Législateur. Quiconque ose y toucher ne peut que la gâcher. Et puis l'expression l'ensemble dés bères de famille est équivoque. Veut-on dire la totalité ou la simple majorité des pères de famille? S'il s'agit de tous les pères de famille, sans exception, et qu'on les consulte sur ce point, assurément ils peuvent autoriser l'autorité civile à les fouetter, s'ils n'accordent pas sept à huit années de classe
nn —
à leurs enfants. Mais cela est invraisemblable, contre nature. Ceux qui prêchent l'instruction obligatoire prétendent bien fabriquer des verges... Pour les autres, ou mieux contre les autres; pas contre eux-mêmes. De même est-il inconcevable que tous les pères de famille arment ainsi de verges le bras des députés et tournent ensuite le dos pour en être battus.
S'agit-il de la simple majorité des pères de famille, ils ont, il est vrai, le droit de dire le minimum d'instruction que recevront leurs enfants à eux; mais non pas ceux des autres. La majorité du peuple ne crée pas plus le droit que la majorité des parlements. Même un triomphant plébiscite en faveur de l'instruction obligatoire ne saurait, en soi, légitimer une pareille législation de la part du parlement, si par ailleurs elle est en opposition avec le droit naturel.
Quelques-uns ne semblent pas le soupçonner.
Observateurs superficiels ‘ de ce qui se pratique ailleurs, ils ne remarquent pas les principes faux qui animent et régissent maintes législations étrangères. Comme autrefois le peuple d'Athènes s'était fatigué d'entendre toujours appeler juste l'un de ses plus glorieux chefs, Aristide, de même certains Canadiens français semblent ennuyés
1. On voit par tout ce que nous venons de dire, ce qu'il faut penser du sophisme qu'a commis. bien involontairement sans doute, un avocat
de voir qu'en fait de législation éducationnelle la province de Québec soit presque la seule au monde à respecter la justice. Fascinés, obsédés, par l'exemple des Pays progressistes, ils voudraient — de bonne foi sans doute, pour plusieurs —qu'elle se, fit injuste et despotique comme les autres Provinces du Canada—et tout le monde civilisé.
Le R. P. Sertilanges
Revenons aux autorités catholiques.
On a fait reproduire dans la Presse du 20 janvier un long extrait du P. Sertilanges, dominicain, évidemment pour appuyer d'un beau nom le projet actuel d'instruction obligatoire.
Eh bien, je suis, en somme, avec le P. Sertilanges; mais je suis également tout à fait opposé au projet actuel d'instruction obligatoire.
Le P. Sertilanges est un grand orateur; mais il est aussi un professeur de philosophie.
Dans l'extrait cité, l'on a souligné à grand renfort de sous-titres, de capitales et de caractères gras, les métaphores oratoires du prédicateur : «ou l'école ou la rue,» «le bère coupable,» «à défaut du père, l'État».
Qu'il y ait une loi interdisant aux enfants oisifs de traîner les rues en proie à toutes les mauvaises suggestions, nous en sommes. On peut leur appliquer 1: loi contre le vagabondage. Mais autre chose est une loi d'instruction obligatoire qui prive les parents des services que leurs enfants de treize, quatorze ans peuvent leur rendre.
Qu'on sévisse contre tout père coupable. Très bien! C'est un délit de droit commun, que l'on doit établir dans chaque cas, et il n'est pas besoin de loi d'instruction obligatoire pour le réprimer.
«A défaut du père, l'État», soit. Je l'ai expliqué et démontré moi-même.
Vous voyez donc que jusqu'ici je ne diffère pas trop avec l'orateur qu'est le P. Sertilanges.
Mais ce qu'on s'est bien gardé de souligner en gros caractères, c'est le paragraphe où il résume, précise “t ramasse toute sa. pensée, toute sa doctrine en la matière. Le voici: «ll va de soi, étant donné nos considérants, que l'enseignement à rendre obligatoire ne peut être que celui qui correspond, à un moment donné à la nécessité vitale, soit de l'enfant, soit du peuple.»
N'est-ce pas là la doctrine que j'ai précisément exposée tout le long de ces pages ? Et est-ce qu'elle ne se dresse pas de toute la hauteur qu'est la vérité, contre le projet en faveur duquel on l'invoque.
Est-ce que, «au moment donné» actuel, dans notre province, il y a «nécessité vitale» pour tout enfant de toute classe de recevoir une instruction comportant huit ou neuf ans de fréquentation scolaire, ou son équivalent ?
Est-ce que actuellement il y a nécessité vitale Pour notre province elle-même de procurer à tous les enfants de toutes conditions cette somme d'instruction ? Cette universalisation de l'instruction perfectionnée ne constitue-t-elle pas un élément qui complique un problème actuellement
angoissant: à savoir la désaffection de notre jeunesse pour les travaux qui requièrent peu, ou même, à la rigueur, pas d'instruction du tout ? Si donc, d'après le P. Sertilanges, une loi d'instruction obligatoire ne saurait être légitimée que parcette double nécessité vitale, comment ose-t-on alors se réclamer du Prestige de son nom pour pousser un projet qu'en réalité il réprouve.
Mgr Ireland
On nous cite également Mgr Ireland. En le faisant, on s'expose aisément à ne pas lui rendre justice. On ferait bien, avant de rapporter ses paroles, de savoir au juste ce qu'il a dit avant la lettre de Léon XIII sur l'Américanisme, et ce qu'il n'a plus dit après sa publication.
Mgr Ketteler
On fait aussi grand état d'un texte de Mgr Ketteler, qui n'a traité la question qu'en passant, Le voici:
«Bien qu'un grand nombre d'esprits croient que l'État n'a pas le droit de rendre l'instruction obligatoire, il nous est impossible de partager leur sentiment ; Nous pensons que l'État a le droit, en vertu même de sa mission, d'exiger de ses sujets une certaine somme, si faible soit-elle, de connaissances élémentaires et de forcer les Parents qui ne peuvent Ou ne veulent pas procurer par d'autres moyens cette éducation à leurs enfants, à profiter de l'école publique, supposé, bien entendu, qu'elle soit en harmonie avec les conditions religieuses et avec la conscience du chef de famille.»
Puis après avoir ajouté: «Combien d'autres publicistes catholiques, prêtres et laïcs, n'ont-ils Pas proclamé la même doctrine ?» On se hâte de conclure: Est-ce que l'on va prétendre que la doctrine de l'Église se transforme suivant les latitudes ? Est-ce qu'il y aurait une doctrine pour tous les pays catholiques du monde et une autre toute spéciale, pour la seule province de Québec ?
La doctrine ne varie Pas avec les diverses latitudes. Et nous en avons Ja preuve dans le texte même de Mer Ketteler, puisque nous y lisons:
«Bien qu'un grand nombre d'esprits croient que l'État n'a pas le droit de rendre l'instruction obligatoire...» En parlant de ce grand nombre d'esprits, Mgr Ketteler ne songeait pas même à ceux de chez nous. .
Et puis Mgr Ketteler, contre ce grand nombre d'esprits, n'admet lui-même qu'une cerlaine somme d'instruction, si faible soit-elle, impos£ble par l'État, et cela quand les parents ne veulent pas la procurer. En pesant bien ces paroles et en les appliquant à notre situation actuelle et au projet de loi qui veut imposer l'instruction primaire modèl: et académique, qui ne conclura que si Mgr Ketteler vivait parmi nous, loin de l'approuver, il le condamnerait implacablement comme nous ?
On ajoute: Mais alors, quel est le degré d'ignorance qui justifie l'intervention de l'État
C'est à Mgr Ketteler—et aux quelques autres publicistes catholiques qui soutiennent que, de bar ses fonctions, l'État a le droit d'imposer un
minimum d'instruction, —qu'il faut adresser cette question. Elle devient Pour eux très embarrassante; elle leur est même insoluble. Car si l'État, de par ses fonctions Propres, à le droit d'imposer un minimum d'instruction, comme il est juge dans l'exercice de ses Propres fontcions, c'est à lui en définitive de statuer au su jet de ce minimum. Et ce minimum, il peut le faire très consia ‘rable Il peut même ailer jusqu'à l'absurde, en exigeant par exemple que tous les enfants acquièrent une somme d'instruction telle qu'elle leur permette d'entrer immédiatement à l'École des Hautes Études commerciales.
Mais la même question n'est pas du tout gênante pour la presque universalitédes publicistes catholiques qui professent la doctrine que nous avons développée. Pour y répondre, ils n'ont qu'à citer et faire leur le Paragraphe si substantiel et si lumineux du R. P. Sertilanges que, par trop superficiellement, nos réformateurs ont prétendu ranger dans leur camp: «Il va de soi, étant donné nos considérants, que l'enseignement à rendre obligatcire ne peut être que celui qui correspond, à un moment donné, à la nécessité vitale soit de l'enfant, soit du peuple.»
S. Thomas
Enfin S. Thomas d'Aquin y passe à son tour.
On le trouve bien plus clair que le texte de Léon XIII relatif au droit direct des Parents sur l'éducation: «Bien autrement clair est le grand docteur
saint Thomas d'Aquin qui enseigne que «le législateur peut prendre certaines mesures relatives à la bonne discipline et à cette formation des citoyens qui assure la conservation du bien commun, de la justice et de la paix.»
Et l'on affirme que ce texte si clair est évi- Semment une justification 4e l'école obligatoire. Un esprit plus serein et moins tendancieux, en le lisant, conclurait tout bonnement que notie gouvernement pratique depuis longtemps le précepte de S. Thomas: qu'il a déjà pris maintes {mesures relatives à la bonne discipline et à cette formation des ciloyens,...», en veillant à ce qu'il ne se passe rien contre les mœurs dans nos écoles, en aidant et encourageant celles-ci, etc., etc., bref, en remplissant les fonctions qui lui incombent Mais en vain y chercherait-il une justification de l'instruction obligatoire.
Les autres autorités
Quant aux autres autorités, apparemment favorables au projet cher, loin d'être légion, elles : ne forment que de rares exceptions. Et souvent, en confrontant l'opinion de ces auteurs avec les raisons qu'ils apportent à l'appui, l'on constate que l'expression de cette opinion rend mal leur pensée et trahit leurs principes. Nous l'avons constaté ensemble, à propos de la citation de M. Lavollée, et nous venons de l'ilh:-trer par les cas du P. Sertilanges et de Mgr Ketteler.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas un seul auteur
vraiment digne de mention, qui se soit jamais prononcé, que nous sachions, sur un projet de loi semblable à celui qu'on Propose. Ils parlent bien d'un minimum d'instruction Primaire, au sens élémentaire, c'est-à-dire de la lecture, de l'écriture et du simple calcul. Mais où et quand ont-ils attribué à l'État le droit d'instituer l'instruction primaire modèle ou académique obligatoire dans un pays comme la province de Québec ?
Et puis lui attribuent-i!ls, pensez-vous, le droit d'instituer l'instruction obligatoire, même simplement élémentaire, dans une province comme la nôtre où, malgré les difficultés inhérentes au Pays, tous les parents, presque sans exception, envoient, sans y être contraints, leurs enfants à l'école pendant au moins six ou sept ans? Allons donc!
Pour résumer toute ma pensée quant aux autorités doctrinales, apparemment favorables à la loi projetée, je ne connais pas d'auteur catholique tant soit peu marquant qui, malgré toutes les concessions faites à l'État, ait jamais soutenu une doctrine justifiant le Projet actuel d'instruction obligatoire. Que quelques-uns aient admis la légitimité d'une loi au sujet d'un minimum d'instruction pour les pays où les parents refusent de la donner à leurs enfants, je le concède; que d'autres aient admis la légitimité d'une loi au sujet d'une instruction un peu plus perfectionnée pour les pays dont l'éxiguité et la situation sont telles—par
exemple, Ja Suisse et Ja Belgique—que, Pour. vivre et triompher des difficultés, il faille pourvoir au Perfectionnement dans tous les domaines com- Mercia!, agricole et industriel ? Je le concède encore.
Mais telle n'est pas la Situation de notre pro- Vince, où les Parents, volontiers, donnent un mini-
de ceux-ci vont à l'école Primaire de 7 à 14 ans et que les autres 5% doivent être légitimement empêchés. Telle n'est pas la Situation de notre
Autorités opposées à l'instruction obligatoire — Le chanoine Duballet
pleur et une rigueur de logique impérieuse, le chanoine Duballet. Comme je l'ai déjà dit, docteur en théologie et en droit Canonique, licencié
Il énonce précisément notre doctrine et ap- ‘‘’2mment va même plus loin que nous dans ses endications de l'autorité Paternelle contre les
D tn rm
ns
ingérences de l'État. Et différemment des autorités qu'on apporte, qui, pour la plupart, n'ont parlé qu'en passant de l'instruction obligatoire, sans bien préciser les termes qu'ils emploient ou Sans apporter de raisons Convaincantes à l'appui de leurs asSertions, il délimite clairement son sujet et apporte ensuite des raisons que le simple gros bon sens ne saurait ne pas admettre.
Voici la thèse qu'il pose:
une école de leur choix, soit au cas où il n'y aurait bas de Choix, à l'école communale où ils trouveraient une éducation convenable sous tous les rapports? |
Les partisans des droits de l'État allèguent des raisons qui, de prime abord, ne Paraissent ni sans force ni sans valeur. En voici quelques-unes:
Un minimum d'instruction primaire est aujourd'hui de toute nécessité. Sans ce minimum, l'enfant ne pourra
tiques, exercer convenablement un art ou un métier, passer des contrats, exercer ses droits et remplir ses devoirs de
Personne, disent les Partisans de l'instruction obligatoire, ne conteste à l'État le droit d'intervenir et d'user de
1. Le Famille, l'Église et l'Étatldons l'éducation, p. 280 et suivantes.
etc. Pourquoi n'aurait-il pas le même droit, dans le Cas où les parents ne se mettraient pas en devoir de pourvoir l'enfant des premières Connaissances indispensables, le réduisant de la sorte à la triste condition d'ilote dans la société. L'autorité sociale a le droit de veiller, jusqu'à la contrainte s'il le faut, à l'accomplissement du devoir d'éducation qui incombe aux Parents, et de se substituer à eux dans certains cas, puisqu'elle a le droit, dans le but de protéger l'enfant et de Sauvegarder son avenir, d'écarter ou de prévenir les abus et les dangers sérieux dans la société, de punir même les Parents insouciants ou de mauvaise foi. Or de ces données n'en résulte-t-il pas évidemment pour elle le droit d'exiger un minimum d'instruction ? L'un appelle l'autre.
Certains auteurs non suspects n'ont pas hésité à se prononcer dans le sens des droits de l'État.
Mer Sauvé ne veut pas se Prononcer absolument sur la question. Cependant, il «ne conteste pas entièrement à d'État le droit de rendre obligatoire, du moins en certains “lemps et en certains lieux, l'instruction élémentaire ri- (goureusement utile ou nécessaire, à condition que cette instruction soit avant tout morale et religieuse.»
Mgr Ketteler, archevêque de Mayence, est plus catégorique. Il déclare «que l'État a le droit, en vertu «même «de sa mission, d'exiger de ses sujets une certaine somme, «si faible soit-elle, de connaissances élémentaires et de forcer «les parents qui ne peuvent Pas ou ne veulent bas procurer «par d'autres moyens cette éducation à leurs enfants, à «profiter de l'école publique, supposé bien entendu qu'elle «soit en harmonie avec les convictions religieuses et avec «la conscience du père de famille.»
Cependant nous embrassons l'opinion contraire, la seule acceptable selon nous, qui dénie à l'État le droit de rendre l'école obligatoire, même avec les restrictions et les réserves posées.
L'instruction élémentaire dont il s'agit n'est point d'une nécessité telle qu'elle constitue pour l'enfant un de ces droits autorisant l'État à intervenir. Quoique privé de l'ins-
fre
truction dite élémentaire, l'enfant Peut soutenir son existence, pourvoir plus tard à l'éducation d'une famille, prospérer même matériellement, comme le brouve l'expérience. 11 peut recevoir, en dehors de tout enseignement primaire, l'enseignement religieux et moral qui le mettra à la hauteur de ses devoirs de chrétien, d'homme et de citoyen.
La simple nécessité de rendre meilleure la situation de l'enfant n'autorise point le gouvernement à s'immiscer dans le régime intérieur de la famille. Combien d'enfants par exemple, par suite de l'inconduite et de la négligence ou simplement de l'état de misère des parents, sont mal Soignés au physique comme au moral, manquant de ce qui leur serait nécessaire Pour les doter d'une constitution saine et robuste! L'État, Pour autant, se croit-il en droit d'intervenirautrement qu'en aidant le travail et l'industrie? Revendiquera-t-on pour lui le droit de décréter obligatoire et gratuit tel minimum d'alimentation substantielle, sans lequel l'homme et le citoyen ne serait pas valide comme il convient pour la nation. Ce socialisme pourrait Plaire à quelques intéressés: mais nous doutons qu'il soit du goût de ceux qui prônent aujourd'hui l'école obligatoire.
Quels que puissent être les avantages d'un enseignement primaire donné à tous, on ne saurait Soutenir qu'il soit d'une nécessité absolue pour tous les membres de la société. Le citoyen, même illettré, peut posséder, et à un haut degré, le sens du juste et de l'injuste; il peut porter les armes, défendre intrépidement son Pays ét même exercer ses droits d'électeur. L'État d'ailleurs aura toujours à sa disposition un nombre suffisant d'hommes instruits, pour occuper les positions et rempiir les fonctions publiques dans la société.
Au reste, une loi rendant l'école obligatoire paraît inutile et serait peu efficace. Le père, qui a le devoir de procurer à son enfant le degré d'instruction en rapport avec sa condition et avec l'état social dont il fait partie, s'y portera assez de lui-même, sans qu'il soit besoin de l'y contraindre. S'il y a des exceptions, elles ne seront ni assez nombreuses, ni assez importantes, pour autoriser le Pouvoir à rendre par une loi l'école obligatoire. La situation faite à ceux qui ne
sont pas dépourvus de l'instruction élémentaire, par com- Paraison avec celle des illettrés, déterminera les Parents, mieux que ne le ferait une loi, à pourvoir leur enfant des Premières connaissances nécessaires. Sans doute plus d'un enfant, par suite de l'incurie de certains Parents, restera sans instruction. Mais, là même où l'é:rie est obligatoire, le gouvernement Parvient-il à procurer à tous le degré d'instruction qu'il regarde comme inc: “sable ? L'école est-elle fréquentée par tous ? L'imrortarité de la loi et l'odieux de son application ne l'cligent-il pas souvent à céder ou à reculer ?
Malgré les restrictions et réserves qu'on voudrait apporter à l'exercice du droit de l'État, ce droit n'en deviendrait pas moins une intolérable immixtion du pouvoir civil dans le régime de la famille et dans l'éducation de l'enfant. L'absence de toute instruction élémentaire n'est pas de ces choses qui Puissent devenir notoires comme l'état chétif d'un enfant abandonné ou négligé.
Le gouvernement devra donc intervenir Pour s'assurer, en certains cas, que l'instruction nécessaire n'a pas été donnée à l'enfant. En quoi au reste consistera cc minimum d'instruction requis ? Quand l'enfant l'aura-t-il reçu ? A quel âge devra-t-il en être Pourvu ? Quelle fréquentation d'école lui sera nécessaire ?
Autant de questions dont le gouvernement demeurera
On invoque certaines ordonnances de conciles particuliers ou d'évêques qui rendent l'école obligatoire. L'objection disparaît facilement si l'on se reporte à ces époques où l'Église concentrait dans ses mains toute éducation et où les rois très chrétiens se déchargeaient sur elle de tout soin éducateur.
En ces ter1ps Plus qu'aujourd'hui l'école était une école chrétienne dont le but Principal et primaire était Ja formation religieuse de l'enfant. Or l'Église peut, sans aucun doute, décréter l'obligation de l'enseignement religieux et des écoles destinées à atteindre ce but.
a sà
Le Play—Guizot—Faguet- Paul Bourget—Mgr L.-A. Paquet—P, Pègues, O. P. — Émile Ollivier— P, Matignon-—Jules Lemaître P. Schiffini, S.J.—P, Conway, S.J., etc.
On oppose les témoignages de théologiens et de publicistes chrétiens. Mais ces témoignages sont fortement amoindris par des témoignages opposés d'hommes non moins compétents. Les citer ici serait tr=p long. Écoutons cependant quelques témoins non suspecis qui apprécient l'intervention de l'État. «Les inconvénients, dit Le Play, dus à ce nouvel envahissement de la vie Privée par les Pouvoirs publics, ne seraient Point compensés par les avantages qu'on a en vue. Il est manifeste que dans notre régime communal subordonné aux bureaucrates du département et de l'État, l'instruction obligatoire prendrait bientôt un caractère Oppressif et tracassier.» Guizot est du même avis. Il accorde la possibilité de l'éducation obli-
Voisins des citoyens et jes connaissent presque tous. Ces Pouvoirs prennent alors un caractère paternel. «Mais, dit-il, au sein d'un Vaste pays peuplé de plusieurs millions d'hommes, l'instruction Primaire obligatoire prend un tout autre caractère, et produit de tout autres effets...»
M. Faguet, avec son originalité et son style pénétrant, écrit: «ll est très dangereux en mettant tout le monde dans cette même contrainte de risquer de fairede tous les citoyens des aliénés. Le despotisme peut avoir ses bons côtés; mais il est un bouillon de culture de l'aliénation mentale, ce à quoi je ne vois pas que l'État ait quelque avantage.»
Quant au péril moral, économique, politique et social qu'allègue M. Lavollée Pour justifier l'école obligatoire, ne Pourrait-on pas dire avec quelque vérité que c'est un péril imaginaire, puisque d'après M. Albert Sorel «l'instruction Par elle-même n'est ni bonne ni rnauvaise». D'autre part, ce prétendu péril est singulièrement amoindri par les soins et la sollicitude que les familles mettent à faire instruire
leurs enfants. Ne Pourrait-on pas dire, au contraire, qu'il y a un réel péril moral, économique et social, dans cette folie de l'instruction primaire qui loin de remédier aux crimes ne fait que les multiplier dans des Proportions effrayantes, qui trop souvent devient une occasion d'abandon des cam- Pagnes, d'affluence sans mesure dans les villes, qui multiplie les déclassés, etc., etc.
En ce qui concerne les comparaisons tirées du droit d'intervention de l'État dans les cas de mauvais traitements des parents à l'égard de leurs enfants, elles prouvent, tout au plus, que l'État Peut intervenir dans les cas d'abus graves et dans des cas particuliers, mais nullement par une mesure législative générale, applicable à tous.
Nous pourrions continuer indéfiniment la liste de ces témoignages, contre l'instruction obligatoire, venant de tous les camps, hommes d'État, hommes de lettres, voire même libres penseurs et hostiles à l'Église. Ilserait difficile à nos anticléricaux de les traiter d'éteignoirs. En voici encore quelques-uns, extraits du troisième volume de Philosophie de l'abbé Lortie.
«Le droit du père à diriger l'éducation de ses enfants est la condition même de l'existence de la famille tout entière fondée sur lui et sur son autorité. Toucher à ce droit directement ou indirectement constitue un véritable crime social.» Paul Bourget, Lettre du Comte de Mun.
Ce droit des parents est inaliénable. Léon XIII l'enseigne assez ouvertement, lorsqu'il déclare qu'i.ne étroite obligation leur incombe: celle d'employer tous lsurs soins et de ne négliger aucun effort pour repousser énergiquement toutes les violences qu'on veut leur faire en matière scolaire, et pour réussir à garder en leurs mains l'éducation de leurs enfants. Sapientiae christianae. Mur L.-A. PAQUET, l'Église et l'Éducation, p. 209.
«Dans ces devoirs qui dérivent de la procréation même
des enfants, que les Parents sachent qu'il y a, de par la nature et la justice, autant de droits, et que ces droits sont de telle nature qu'on n'en Peut rien délaisser ici même, ni rien en abandonner à quelque Puissance que ce soit, attendu qu'il n'est pas permis à l'homme de délier une obligation dont l'homme est tenu envers Dieu.» Léon XIII, Officio sanctissimo, 22 déc. 1887.
«Tant que les parents sont là Pour veiller à la formation de leurs enfants et qu'ils s'acquittent de leur devoir, en quelque manière d'ailleurs et sous quelque forme qu'ils s'en acquittent, l'État n'a pas à intervenir. 11 n'aurait à intervenir que si les parents ou leurs tenants lieu abandonnaient les enfants.» P. Pècues, Revue thomiste, 1906, p.
«Plus que cela nous osons affirmer qu'il (l'État) sort de son rôle, lorsque, à côté d'établissements libres bien organisés, il fonde ses propres écoles et que, par le choix des maîtres, par la fixation des Programmes, par la réglementation de la discipline, il prend lui-même en main l'éducation de l'enfance et de la jeunesse. — Ce n'est par là une simple opinion personnelle: nous exprimons le sentiment d'ho de très haute valeur et dont l'accord en pareille matière constitue plus qu'une probabilité, des jésuites de la Civilta cattolica et des Études, des dominicains de {a Revue thomiste, des rédemptoristes représentés par le P. Godts, du cardinal Manning, de l'abbé Moulart, professeur à l'université de Louvain, de Mgr Freppel, des PP. Chabin, Russo, Conway, Holaind, Higgins et d'une infinité d'autres.» Mcr PAQUET, op. cit. pp. 208-209.
«La fonction éducatrice, dit Mer Freppel, n'entre nullement dans l'idée de l'État, qui est un pouvoir de gouvernement et non un pouvoir d'enseignement. On a beau presser en tous sens les divers pouvoirs qui constituent l'État, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire,
jamais l'on n'en fera sortir la fonction éducatrice.» La Révolution française, à propos du centenaire de 1789. p. 91.
«N'est-il pas, en effet, véritablement oppressif d'exiger par une loi que des enfants, dont l'éducation peut se faire
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)
FFEEEEERE FEFE FFF
E F Fe