‹ L'instruction obligatoire [microforme]Chapitre 16 sur 33 · LS = L · texte numérisé non relu

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au sein de leurs familles, et que de longues distances, des chemins fangeux, neigeux, peu praticables, séparent peutêtre des établissements scolaires, fréquentent néanmoins en toute régularité ces écoles. N'est-il pas souverainement vexatoire que l'État, Pour s'assurer de l'exécution de ses décrets, surveille minutieusement ces enfants, les soumette aux tracasseri®s d'un régime policier, suppute leurs années de scolarité, additionne leurs heures d'absence, et aille, d'un œil inquisiteur, surprendre jusque dans l'intimité du foyer domestique les raisons secrètes qui expliquent ou justifient certains manques d'assiduité. Ces conséquences fâcheuses, onéreuses, injurieuses pour un peuple libre, sont inséparables du système sérieusement appliqué de l'école obligatoire.» Mcr PAQUET, op. cit. p. 257.

«L'obligation légale de l'instruction est une intervention dans le domaine de la famille, une humiliation imposée, une contrainte apportée à l'autorité paternelle.» Guizor, Journal des Débats, 1865.

«L'enseignement obligatoire, tel qu'on l'a institué est une tyrannie, un attentat contre le premier des droits individuels placés au-dessus de l'atteinte des majorités: le droi pour les pères de famille d'être les guides, les maîtres, les législateurs de leurs enfants.» ÉMiLE OLLIVIER, Le concordat est-il respecté, p. 22. \

«Du moment que l'État imposera aux enfants du peuple l'instruction primaire, Pourquoi ne ferait-il pas de l'enseignement secondaire, une obligation pour d'autres enfants? Pourquoi n'appellerait-il pas de force aux écoles militaires tous ceux qui peuvent rendre des services comme officiers ? Pourquoi ne se mêlerait-il pas d'indiquer les vocations et de désigner à chacun le poste qui lui convient dans la vie civile? Dès que vous ouvrez la porte à un de ces empiétements, il faut de toute nécessité que les autres soient légitimés.» P. MATIGNON, La Paternité chrétienne, 14e conférence: De l'Instruction obligatoire, 2e édit., p. 69.

«Il ne paraît guère que l'instruction gratuite, obligatoire et laïque ait éclairé le suffrage universel. La superstition du savoir a jeté dans l'enseignement des fils et des

filles du peuple et de la petite bourgeoisie, qui infiniment plus nombreux que les places à vecuper, n'ont fait que des déclassés et des malheureuses.» JuLES LEMAITRE, (Discours de réception à l'Académie française).

«Si l'on excepte l'éducation morale ct religieuse que les parents doivent procurer à leurs enfants sous la direction du pouvoir ecclésiastique et non du pouvoir civil, l'enseignement des arts et des sciences, ui se donne dans les éccles, ne peut être légitimement imposé à tous. Ces ürts et ces sciences doivent être rangés au nombre des biens qui sont dus au perfectionnement du corps social, mais non de chacun de ses membres.» P. SCHIFFINI, Disputationes bhil. mor., t. Il, n. 517.

«Pour notre part, nous croyons que les parents de nos jours sont, dans les circonstances ordinaires, tenus en conscience de fournir à leurs enfants l'avantage, non seulement d'une éducation religieuse, mais encore d'une instruction profane au moins élémentaire ; mais nous nions à l'État le droit d'intervenir à ce sujet bar des lois pénales. Les parents sont également tenus en conscience de fournir à leurs enfants une nourriture saine, le vêtement et le logement: cependant qui voudrait en conclure que l'État a le droit de régler les affaires de cuisine et autres choses domestiques, de légiférer sur la matière et la forme des habits qui conviennent aux enfants selon les différentes saisons de l'année. Dieu a chargé les parents d'y veiller, et ce n'est que dans les cas de négligence complète que l'autorité extérieure peut intervenir. Ces cas extrêmes d'entière négligence en matière d'éducation ne peuvent se vérifier que par l'abandon de l'enfant. C'est alors que l'État doit entrer en scène et pourvoir aux besoins de l'éducation.» P. Conway, The respective rights, etc., p. 30, cité par Mgr Paquet, op. cit., p. 262.

Les .utorités canadiennes

Si, après tout cela l'on doute encore de l'illégitimité de la loi projetée, qu'on interroge donc à ce

sujet, bien concret, qu'elles connaissent mieux que toutes autres, les autorités locales en théologie et en droit naturel.

En traitant les questions d'éducation sous leur aspect général, ces auteurs n'ort pas omis les solutions pratiques pour nous. Témoins et bons juges des cnditions et des faits qui nous sont propres, ils sont en mesure de faire une saine et judicieuse application de la doctrine universelle à la situation de notre province. Qu'on les consulte, au lieu de s'en référer sans aucun examen critique, à des opinions étrangères souvent très vagues, ou qui ont trait à des situations différentes

Mgr L.-A. Paquet, qui certes, pour ne rien dire de plus, les vaut bien, a amplement et vigoureusement motivé sa réponse. L'abbé S.-A.

Lortie, docteur en théologie et auteur du traité de philosophie enseigné dans presque tous nos collèges, énonce la doctrine que nous défendons; et parmi les hommes qui, chez nous, s'entendent réellement en cette matière, qui l'enseignent, s'en trouve-t-il qui en professent une autre ? Qu'on les nomme.

On nous cite bien, sans le nommer, l'opinion d'un prêtre distingué, professeur de théologie. Mais c'est une opinion plutôt négative et, partant quin'en est guère une. La voici.

«Je vous assurerai tout d'abord que je ne découvre dans la doctrine catholique ni dans les intérêts catholiques aucune raison de s'opposer à une loi décrétant l'instruction obligatoire.»

Le distingué professeur a voulu se montrer

aimable envers qui le consultait. Il plaide ignorance des raisons qui peuvent se trouver dans la doctrine ou les intérêts catholiques contre l'instruction obligatoire il «n'en découvre pas.» Suit-il de là qu'il n'y en a pas? A coup sûr non, puisqu'une foule d'auteurs de premier ordre en ont trouvé de très fortes et même ac péremptoires. Je cherche tel livre dans notre bibliothèque et ne le découvre pas; mon voisin, bibliophile, s'y rend et me l'apporte après cinq minutes. I] y était donc; il y en avait.

Dernier argument: le droit du possesseur

Terminons ce chapitre des autorités par un dernier argument qui annule, si possible, les raisons de ceux qui, de bonne foi, croient pouvoir légitime. ment doter la province de Québec de l'instruction obligatoire.

Supposons pour un instant, —ce qui d’ailleurs est faux, —que, théoriquement parlant il y ait partage égal d'opinions opposées au sujet du droit de l'État en l'occurence. Alors, théoriquement parlant, le droit de l'État serait probable.

D'autre part, tout catholiqu:, tout homme sensé, admet que l'autorité directe du père sur l'éducation de son enfant est un droit certain.

Peut-il être entamé? Peut-on, par exemple, dicter au père le choix de tel moyen pour l'éducation de son enfant ? Dans notre cas, sept à huit années d'école ou l'équivalent ?

En théorie, cela serait alors brobable, à cause des divergences d'opinion sur le droit de l'État.

Mais en pratique et s'il s'agit de prendre une détermination ? de passer aux actes ?

Il y a alors conflit de droits. D'une part le droit certain du père, qu'il possède antérieurement à toute formation de société civile. D'autre part, le droit probable qu'a l'État de s'immiscer dans le choix des movens à prendre et d'en imposer un de préférence à l'autre.

Qui des deux alors doit l'emporter ? le père ou l'État :

Nous répondons, en posant une autre question : Qui possède ?

Le père n'est-ce pas ? Quand la société est constituée, il est déjà en possession d'un droit certain, qui lui a été conféré par l'Auteur même de la nature et qui, depuis, selon l'enseignement de l'Église, reste intact, impérieux, inaliénable.

Mais l'État surgit et fait valoir sestitres. Sontils authentiques et tels qu'ils créent pour lui un droit certain ? Si oui, le droit du Père peut et doit céder.

Mais, même avec la bénigne supposition que nous avons faite, le droit de l'État n'est que probable. Alors, conformément à l'axiome du droit naturel, admis aussi en droit positif: melior est conditio possidentis: le droit certain du père qui bossède ne saurait être entamé. On ne peut passer outre.

Un exemple: — j'ai depuis longtemps acquis un droit certain à la propriété d'une maison que je

possède et habite en paix. Vous arrivez—que Vous soyez particulier ou État, —et me dites: moi aussi j'ai droit à cette maison, ou tout au moins à son administration et à sa tenue.

— Alors vous voulez que je déguerpisse.

— Non pas, restez-Y, gardez-la, entretenez-la, mais je vous oblige à la peinturer plutôt qu'à la blanchir seulement: il faudra même la vernir. Le blanchissage n'est pas assez durable et ne protège pas suffisamment le bois; puis, il n'est plus de mise en nos sociétés modernes, civilisées.

— Le droit que vous invoquez, — monsieur le Particulier, ou M. l'État, est-il bien authentique, indéniable, certain ?

— Non, il n'est que probable.

— Eh bien, allez vous promener; il y a encore des juges à Berlin.

Ainsi en est-il de l'éducation, propriété du père de famille. Qui, encore une fois, l'emportera dans ce conflit de deux droits, dont l'un antérieur et certain, l'autre postérieur et simplement probable ?

Si c'est la force qui prévaut, naturellement l'État l'emportera. Si c'est le droit, le père restira complètement maître et juge de l'éducation à donner à son enfant. Il ne perdra son autorité sur elle, que s’il viole ouvertement et Sûrement— Pas rien que probablement — les stricts droits de son enfant. Car, différemment de la maison, dont il vient d'être question, l'enfant, lui, a ses droits. Le propriétaire de la maison est libre, non seulement de la couvrir de chaux plutôt que de peinture et de vernis, mais il Pourrait aussi n'y rien mettre

du tout; il a même le dioit de l'éventrer et de la détruire. Le père, lui, ne peut porter atteinte à la vie de l'enfant ni à l'intégrité de ses membres. Mais pourvu que, par une éduration domestique convenable, il procure à son fils le moyen de gayner sa vie et le ciel, il reste inattaquable en son droit certain de possesseur; et Personne—ni les particuliers, ni les majorités plébiscitaires, ni l'État ne Peut, en vertu d'un prétendu droit brobable, venir lui prescrire le blanchissage, (instruction primaire élémentaire), la peinture (primaire modèle) ou le vernis (primaire académique) pour son enfant.

Est-il vrai que le peuple la demande ?

Une loi d'instruction obligatoire est une mesure odieuse en soi, et serait plus vexatoire en cette province que partout ailleurs, parce que, fût-elle légitime, elle a moins sa raison d'être ici que partout ailleurs. Nous le verrons plus loin. Bien que certains hommes de profession et quelques ouvriers la prônent, ils jouent la comédie, quand ils prétendent la réclamer au nom du peuple. Ce n'est pas contre les pères de familles des classes diri- Beantes et bourgeoises qu'elle aura à sévir ; et le peuple le sait bien. Aussi c'est une fumisterie d'essayer à faire croire qu'il l'appelle de ses vœux, que c'est lui, qui va presque chaque année, par l'entremise des chefs de l'Internationale, réclamer au parlement l'école cbiigatoire et demander au Bouvernement qu'il veuille bien le traiter à coups de bâton.

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Ou les pauvres gens ne veulent pas de l'instruction pour leurs enfants, ou ils la désirent. Dans le premier cas, il ne sont pas si empressés que cela à requérir une loi qui ne peut que les contrarier. Dans l'autre alternative, il n'y a pas lieu pour eux de demander que le Bouvernement les contraigne, mais simplement qu'il les eiCourage, qu'il les aide et leur facilite l'instruction de leurs enfants.

Ils sont donc, les uns et les autres, à peu près tous du même sentiment que cette brave femme qui l'autre jour, à propos du tintamarre qui se fait autour de l'instruction obligatoire, me disait: «Les beaux messieurs devraient bien laisser le pauvre monde tranquille avec leur instruction obligatoire.»

CHAPITP= CINQUIÈME

Se le crût-il permis, il est inopportun pour notre parlement d'instituer l'instruction obligatoire

L'autorité civile a été instituée pour sauvegarder l'ordre juridique et ;romouvoir le bien temporel commun par des lois justes et sages. Mais Comme toute loi est une entrave à la liberté et que, d'autre part, l'autorité doit laisser aux citoyens la plus grande somme de liberté compatible avec l'obtention de sa propre fin, il importe que touts loi Pour être sage et opportune:

1° Soit dictée par l'ursence du bien commun à promouvoir;

2° Que sa mise en exécution n'entraîne pas des inconvénients plus grands que les avantages qu'on Peut en retirer:

3° Qu'elle ne soit pas quasi ir applicable.

‘Si une seule .!: ces raisons fait défaut, le législateur doit alors s'abstenir. A plu; forte raison, si aucune ne se vérifie.

Or, une loi d'instruction obligatoire:

1° N'est pas urgente pour laprovince.: Québec : 2° Sa mise à exécution entraînerait des inconvénients plus grands que les avantages qu'on peut en tirer, et 3° Elle serait quasi inapplicable.

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