‹ L'instruction obligatoire [microforme]Chapitre 24 sur 33 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

La mise à exécution d'une loi obligatoire entraînerait des inconvénients plus grands que les avantages qu'on peut en tirer

Autorité paternelle diminuée

L'on ne peut faire exécuter une pareille loi sans pénétrer indiscrètement, brutalement dans la famille, sans amoindrir le prestige et l'autorité des parents auprès de leurs enfants, sans les mettre en fausse posture devant leurs enfants, qui parfois seraient appelés à déposer contre leurs Parents, etc. Or, toute atteinte portée à la famille, tout affaiblissement de l'autorité paternelle comportent pour la société civile elle-même des inconvénients que ne compenserait pas un certain accroissement d'instruction chez quelques enfants. Aussi, mû Par cette grave considération, Sir Lomer Gouin répondit-il, en 1913, lorsqu'on proposa à la Chambre d'instituer l'instruction obligatoire. S'i! s'agissait d'une loi pour aider les parents à contraindre plus facilement leurs enfants à fréquenter assidôment l'école, j'en serais; mais je ne veux pas d'une loi de contrainte contre les parents eux-mêmes dans l'exercice de leur droit naturel d'éducation de leurs enfants. Ce fut le sens si non le texte même de ses paroles.

Avec une pareille loi on remédierait peut-être à l'ignorance de quelques enfants due à la négli-

gence coupable de leurs parents; r ais on ne relèverait pas le niveau général de l'instruction. En matière d'instruction l'on obtient plus par la persuasion du devoir moral que par la contrainte légale. Or, l'influence de la première décroiterait avec l'existence de la seconde. Et puis, comine il s'agirait d'une loi que l'on peut facilement esquiver, il s'ensuivrait que les parents et les enfants apporteraient moins de zèle aux choses de l'éducation. Quand on est surtout mû par la crainte de la loi, loi odieuse en soi, et que, par ailleurs on sait pouvoir impunément la violer, la nature humaine éprouve comme une certaine satisfaction à s'y soustraire.

Il n’y a pas de parité

On allègue le salutaire effet produit sur la ines, talité du peuple par les lois édictées contre ceux qui crachent dans les voitures publiques et contre les buvetiers sans licence.

Il n'y a pas de parité avec la loi scolaire qu'on propose. Dans le premier cas, la loi, qui doit sauvegarder et concilier les droi: de tous, réprime chez l'individu un acte dont les conséquences peuvent être nuisibles et dangereuses pour les autres. Tandis que le père de famille, qui n'accorde pas une instruction primaire complète à son fils, ne se met aucunement en conflit avec les droit de ses voisins. De plus le citoyen sait que l'objet de la loi d'hygiène (publique) est du ressort direct de l'État et que, au contraire, l'éducation relève directement de la famille. 11 voit la légi-

timité et l'opportunité d'une loi qui l'oblige à se gêner pour ne pas nuire aux autres: et la mise en vigueur de la loi lui rappelle sans cesse cette vérité qu'il reconnait et accepte; elle lui inculque une leçon dont il profite pour lui-même et sa famille. Quant aux buvetiers sans licence, ce n'est pas la loi, s'il peut y échapper, qui influera le moins du monde sur sa conduite. Elle ne produit aucun effet moral sur lui. Seule la crainte limitera la fréquence et la quantité de son débit. Et nous ne sachions pas que la loi contre «la vente de l'alcool sans licence»—je ne parle pas de la prohibition— ait jamais exercé la moindre influence morale chez ceux qui veulent boire. La loi ne les concernant pas, ils s'adressent tout aussi bien au buvetier sans licence qu'à son voisin qui en est muni.

Elle paralyserait l’action du prêtre

Parlant de la loi d'obligation, on affirme qu'elle aurait surtout un effet moral : «Tous se diront et se répéteront: c'est la loi. Et quelle force nouvelle n'aura pas acquise M. le curé, lorsque, au moment de la rentrée des classes, il dira à ses paroissiens la nécessité pour eux d'envoyer leurs enfants à l'école et qu'il insistera sur le fait que c'est la loi.»

C'est, à notre avis, précisément l'effet opposé qui se produirait. Le préopinant a le défaut, ou si l'on préfère, la qualité de la plupart des avocats. Très soucieux de la loi, chargés quotidiennement d'en réclamer l'observation devant les tribunaux, ils finissent par lui vouer une espèce de culte et par

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croire que tout le monde est dans le même état d'âme et dit: Prosternons-nous, c'est la loi.

Il n'en va pas ainsi. Le légiste n'est pas, formellement comme tel, un subtil psychologue. Il est trop formaliste, trop partisan de l'ordre purement extérieur pour pénétrer bien avant dans le fond de l'humaine nature. l

Non, une loi d'obligation scolaire dans la province de Québec, loin d'aider messieurs les curés à promouvoir l'instruction, rnettrait une entrave à leur prédication, paralyserait leur zèle et leur action. Et c'est là un des gros inconvénients inhérents à une pareille loi, chez nous.

Le gouvernement se crût-il permis de l'édicter, qu'il ne modifiera pas pour cela chez les curés la conviction qu'ils ont de son illégitimité. Ils n'en penseraient pas moins qu'elle est une vexation injuste et une atteinte portée au droit inaliénable des parents.

Et c'est précisément cette conviction intime qui paralyserait leur initiative et leur zèle. Ils éprouveraient une certaine hésitation à conseiller comme ils le font maintenant — à temps et à contretemps, — un acte qu'une loi injuste commande de poser, sous peine d'amende ou de prison. Ils croiraient par là coopérer en quelque sorte à cette violation du droit.

Eux aussi ont le respect de la loi, quand elle est juste; mais ils réservent leur culte à l'équité. Et quand celle-ci est bafouée par la loi humaine, ;!s se résignent à la loi, mais ils ne sauraient s'en faire les instruments non plus qu'un argument auprès de

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ses victimes. Soit! sxtr: ve, si vous le voulez, la liberté de parole et ‘action c'i pr'tre, cette grande force motrice qui st mr.ie le zèlk: des uns et secoue l'inertie des autres pui !'irstruction de l'enfance, et vous verrez si, par votre loi, la fréquentation et l'assiduité scolaires auront à y gagner.

L’instruction obligatoire conduit-elle à l’école neutre ?

Un plus grave inconvénient résulterait encore du principe pratiquement posé et de la brèche faite à l'autorité intégrale du père de famille sur l'éducation de son enfant.

Pour tranquilliser les consciences et endormir notre vigilance, des catholiques trop peu clairvoyants ne cessent de répéter qu'il ne faut pas confondre l'école obligatoire avec l'école neutre, que la première peut exister sans l'autre, et que, de fait, dans notre province, elle existera sans l'autre.

A ceci nous répondons: c'est vrai, l'une n'est pas l'autre. Mais, dans les principaux pays progressistes dont on se réclame bruyamment, l'une accompagne l'autre, et toutes deux forment un tout inséparable.

C'est vrai, l'une n'est pas l'autre. Mais il faut être aveugle pour ne pas voir que les tenants de la libre pensée et de l’anticléricalisme en notre province veulent l'une, afin qu'elle soit une transition à l'autre.

C'est vrai, l'une n'est pas l'autre. Mais le principe qui justifierait l'établissement de l'une

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peut être logiquement invoqué pour nous doter de l'autre. Nous défions qui que ce soit d'apporter, en faveur du projet actuel d'instruction obligatoire, une raison, —non pas immédiate, mais fondamentale, —qu'un gouvernement ne puisse pas logiquement faire valoir pour instituer l'école neutre. nationale.

Donc l'école neutre est, non pas seulement historiquement, mais aussi logiquement le pendant de l'école obligatoire.

A la récente conférence de M. Antonio Perrault sur nos lois françaises, M. Aimé Geoffrion clôturait la séance en disant : «Nous devons garder nos lois françaises, parce qu'elles sont un rempart contre nos ennemis assimilateurs.»

Cette patriotique et judicieuse formule s'adapte encore mieux à notre sujet: Nous devons, non pas garder, mais nous garder d'une loi d'instruction obligatoire, parce que le principe de droit naturel auquel nous renoncerions en l'établissant est un rempart contre les attaques des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur.

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