CHAPITRE PREMIER
Quelques notions de droit naturel sur les sociétés domestique et civile
La société domestique
- A société clomestique, il va sans dire, est logiquement et chronologiquement antérieure à la société civile.
La société domestique a pour fondateur Dieu lui-même qui créa l'homme et la femme en leur ordonnant de se multiplier.
Comme toute autre société, elle a sa fin et sa constitution. Mais différemment de toute autre société, sa constitution, même au concret, lui a été directement et définitivement donnée par l'Auteur de la nature. Tant qu'il y aura des familles, quelles que soient lescontingences sociales qui seproduisent et les progrès que réalise l'humanité, cette constitution de la société domestique ne changera jamais, non plus que la nature dont elle découle.
La société conjugale a une double fin. L'une principale qui est la propagation du genre humain; l'autre secondaire, qui est le soutien mutuel. Mais
ui dit propagation dugenrehumain, dit procréation d'êtres raisonnables, et non de petites brutes; ce que néanmoins deviendrait l'enfant, s'il était laissé
à lui-même et ne recevait une formation intellectuelle et morale. D'où il suit que la formation intellectuelle et morale, tout comme le développement physique de l'enfant, est comprise dans la fin principale de la société domestique et que, par conséquent, les parents ont, comme devoir primordial, l'obligation de la procurer.
Si, de par la nature, ils en ont !e devoir, ils en ont aussi le droit, car toute obligation ne va pas sans le droit de l'accomplir.
Que les parents aient toujours un impérieux devoir d'éduquer leurs enfants, c'est ce que pas un de ceux auxquels je m'adresse n'osera mettre en doute. Tous reconnaissent le bien fondé de cette loi de la nature confirmée par la loi positive de l'Église. L'obligation existant toujours, les parents gardent donc toujours leur droit sur l'éducation de leurs enfants. Il est imprescriptible et inaliénable.
Est-il aussi impartageable ? En d'autres termes, est-ce que l'éducation de l'enfant relève d'une autre puissance que l'autorité paternelle ?
Il y a lieu ici de distinguer. S'il s'agit d'un enfant catholique, il est le fruit d'une double paternité. Il a été engendré par son père à la vie naturelle et, par l'Église, à la vie surnaturelle. Par suite, son éducation devant revêtir un double caractère, — profane et religieux — relève directement de la double puissance génératrice, le père et l'Église qui tous deux ont reçu de Dieu mission à ce sujet. Par suite, ils ont tous deux droit au choix des moyens à prendre pour l'accomplir.
Mais comme l'ordre naturel est subordonné à
l'ordre surnaturel, l'Église peut contraindre les parents à certains choix de moyens qu'elle juge opportuns et nécessaires à la formation religieuse de l'enfant. Tout comme la société civile en son domaine, l'Église, société complète et parfaite, jouit aussi du pouvoir coercitif dans le sien. Elle peut donc en vue de l'éducation religieuse de ses membres, qui la concerne directement, contraindre, si en certaines circonstances elle le juge nécessaire, les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour la leur procurer. Elle peut même, à cet effet, faire appel à une loi d'obligation scolaire.
C'est que chaque membre de la famille, y compris le père, est tout aussi enfant de l'Église que le fils l'est de ses parents. Et de même que le père peut contraindre son jeune fils à aller à la messe, ainsi l'Église peut, elle aussi, contraindre l'enfant à aller à l'école et le père, à l'y envoyer.
Il en va autrement, s'il s'agit d'ur enfant non catholique. L'Église professe alors à un tel point le droit exclusif du père sur son enfant, qu'elle défend de le baptiser malgré lui et même simplement à son insu, si ce n'est en danger de mort.
La société civile Mais l'État n'a-t-il pas, lui aussi, dans l'ordre naturel, tout comme l'Église dans l'ordre surnaturel, un droit direct sur l'éducation de l'enfant et, conséquemment, sur le choix des m Jens à prendre
pour la lui donner ?
Non.
La société civile ne se compose pas d'individus isolés dont l'État serait le père et la providence. Elle est essentiellement une association de familles déjà toutes constituées et vivant de leur vie propre. L'Auteur de la nature en voulant la société civile n'a pas eu en vue l'éducation de l'enfant. Il y avait déjà pourvu suffisamment et mieux en instituant la société domestique. Je dis mieux, car l'État est absolument inapte à cette délicate fonction. Suivant la spirituelle expression de M. Clémenceau, «il a trop d'enfants pour être un bon père de famille», (discours au Sénat, 30 octobre 1902). Ce qui ne veut pas dire que la société et l'État ne puissent constituer pour le père de famille un auxiliaire puissant dans l'œuvre de l'éducation de son enfant.
Quelle est l'origine et la fin de la société ? L'origine de la société en sôi remonte elle aussi à Dieu. Le Créateur a ainsi fait l'homme et disposé toutes choses que de nombreuses familles ne sauraient se multiplier et vivre dans une même région sans éprouver le besoin de s'unir ensemble sous une même autorité, sans qu'il y ait nécessité pour elles de se constituer en société. Elles ne sauraient contrarier cet instinct de la nature qu'en renonçant à tout progrès intellectuel et moral et en se condamnant à l'anarchie. La societé est donc d'institution naturelle. Elle est voulue, exigée par Dieu qui en consacre pa, son autorité les obligations et les droits.
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Le système de J.-J. Rousseau
Tel n'est pas l'avis de Jean-Jacques Rousseau. Selon lui, la société est un produit artificiel dû à la libre volonté des hommes, indépendamment de toute volonté divine. Contrairement à l’histoire et au bon sens, aussi bien qu'à l'enseignement de la philosophie catholique, il a inventé avec grand talent une fable qui tient vraiment de la mythologie. D'après lui, les hommes seraient nés à l'état sauvage, tous égaux. Mais, un beau jour, ils se seraient réunis et auraient tous abdiqué leurs droits, les confiant à l'autorité publique. Cite autorité faite de la somme de leurs droits ne viendrait ni immédiatement ni médiatement de Dieu. Constituée primitivement par l'unanimité (?) du peuple, qui se serait faite pour le fameux pacte luimême, elle ne saurait se maintenir ensuite, pour le reste des déterminations à prendre, que grâce à la majorité qui fait la loi et, du coup, le droit. Ce système, tout en se prétendant institué pour sauvegarder la liberté, conduit directement au -despotisme. Il mène aussi, il va sans dire, au socialisme, puisque tout, biens et droits, dépendent en définitive de l'État qui les administre à sa guise.
On me demandera pourquoi je m'attarde à décrire un système aussi étrange et, de fait, abhorré de tous mes lecteurs catholiques.
Si absurde qu'il soit dans son ensemble, et malgré l'inanité de l'origine et du fondement qu'il donne à la société, il n'en est pas moins pour cela à la base de maintes constitutions modernes; et
ceux mêmes qui le renient en bloc, comme théorie, s'en inspirent cependant dans la pratique du gouvernement. Pas n'est besoin d'aller très loin pour en chercher la preuve. 11 suffit de voir ce qui est arrivé et ce qui se passe encore dans les diverses provinces du Canada. L'on y a appliqué à plusieurs reprises les principes du «Contrat social» de Rousseau. Maintes fois l'on y a fait litière, non seulement des droits naturels, mais encore de droits acquis par une constitution positive. La majorité, devenant à la longue minorité, s'est vue dépouillée de droits certains et même inaliénables. En vertu de quel principe? En vertu de la doctrine de Rousseau, à savoir : que la majorité qui fait la loi constitue en même temps le droit. Est-ce qu'un juge de l'Ontario ne l'a pas affirmé explicitement quand, dans la question des écoles, on voulut en appeler au droit naturel des parents ? N'a-t-il pas dit qu'il n'y a pas de droit naturei admissible à l'encontre de la loi ?
Dans notre province elle-même, combien d'h::mmes, voulant servilement imiter ce qui se fait aillieurs, deviennent inconsciemment partisans des faux principes de Rousseau, qui ont présidé à la législation voisine ?
La question des écoles obligatoires, par exemple, est toute résolue, et combien facilement, d'après ces principes. Car il est évident que si, en entrant dans la société, les individus et les familles abdiquent leurs droits pour les mettre à la disposition de l'État, celui-ci peut faire la pluie et le beau temps dans la famille et imposer l'école obligatoire à
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volonté. Il peut même imposer son enseignement et ses doctrines. 11 peut former l'enfant, le petit citoyen—futur grand citoyen—à son image. En France, il formera un petit athée: en Allemagne, un petit boche; en notre pays, en majorité protestant, un petit hérétique ou apostat, suivant le cas.
C'est en vertu de ces mêmes faux principes que les révolutionnaires en prenaient tant à leur aise avec la famille.
«Les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents», disait Danton: et Robespierre: «La patrie seule a le droit d'élever ses enfants»; le montagnard Leclerc: (Que faut-il pour régénérernosmæurs?Uneéducation commune.
Mais dira quelqu'un; n'est-ce pas gêner la liberté que de forcer les parents à envoyer leurs enfants aux écoles de citoyens ? Non, c'est assurer au contraire que chaque individu aura les moyens de la conserver, et là-dessus la République ne doit s'en rapporter qu'à elle-même.»
«Curieuse méthode», dit Mgr L.-A. Paquet, «qui consiste à tuer la liberté pour la conserver.»
La loi de l'école obligatoire qu'on demande pour la province ne pousse pas aussi loin les prétentions de l'État, mais, encore une fois, ne s'appuie-t-elle pas en définitive sur les mêmes faux principes ? Ne se met-elle pas au contraire en opposition avec les principes de la philosophie traditionnelle et catholique sur la société ?
Voyons un peu.
Contrairement à Rousseau, la philosophie affirme, je l'ai dit, que la société est une institution
nécessaire et voulue Par l'Auteur de la nature; que les hommes en la constituant n'ont jamais prétendu abdiquer leurs droits déjà existants, —tels que le droit de posséder, le droit de s'unir pour fonder un foyer, le droit d'avoir des enfants, le droit de les aimer, de les nourrir et de les élever ;— que la famille, ayant indépendamment de l'État l'essentiel de sa Constitution, n'est pas entrée dans l'État Pour être absorbée en lui; qu'au contraire, c'est pour y être plus à l'aise, mieux exercer ses fonctions naturelles : que la société civile, que l'État
n'est pas une fin, mais un moyen qui doit simplement servir à protéger les droits, à assurer la paix
publique, à Promouvoir, stimuler et aider les libres
activités privées et à entreprendre lui-même ce qui
dépasse les efforts, même coordonnés par lui. des
individus et des associations particulières: et tout cela en vue du bien temporel commun.
Léon XIII a parfaitement résumé cette doctrine universellement admise, quand il a écrit dans son encyclique «Rerum Novarum» : «Si les citoyens et les families, s'unissant en société, devaient être incommodés au lieu d'être aidés, lésés dans leurs . droits au lieu de les voir protégés, bientôt, loin de
considérer la société co’ :1me désirable, ils s'en dégoûteraient». !