‹ L'instruction publique dans la province de Québec [microforme]Chapitre 9 sur 29 · De tenir des livres de comptes de 11 ma · texte numérisé non relu

De tenir des livres de comptes de 11 ma

nière et suivant les formules déterminées par le Surintendant de l’Instruction publique ;

18. De régler tous les différends qui peuvent s'élever, relativement aux écoles de leur municipalité, entre les parents ou les enfants et les instituteurs ;

19. De renvoyer de l’école les élèves habituellement insübordonnés ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions :

20. De fournir, s’il y a lieu, des livres de classes aux enfants des indigents qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, ces livres devant être payés à mêmes le fonds scolaire de la municipalité ;

21. De payer leurs instituteurs à l'expiration de chaque mois d'enseignement (1).

Afin de prevenir tout abus de pouvoir de la part des commissaires ou des syndics d’écoles, dans l’exercice de leurs fonctions, la loi donne à tout contribuable qui croit avoir raison de se plaindre de quelque acte de leur administration, le droit d’en appeler aux tribunaux.

(1) Réproduction des articles 215 et 229 de la loi de l’In- Struction publique de la province de Québec.

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Commissaires et syndics d'écoles: ce dualisme est le corollaire des religions et des nationalités qui vivent côte à côte dans la province de Québec. L'Etat protège également le Français et l'Anglais et, partant, leurs croyances religieuses. Il n’exige pas qu’une école appartienne à une église plutôt qu'à une autre. Liberté pleine et entière sous ce rap port et, de là, harmonie parfaite dans la population. Ces deux corps de commissaires et de syndics d'écoles sont les mandataires des contribuables qui les nomment ; ils administrent, suivant la loi, chacun pour ceux qu'ils représentent: donc, pas de conflit possible de religions ni de nationalités.

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