AVANT-PROPOS. XI
détroit, la société religieuse, en possession de l'en- 'seignement populaire pendant les siècles qui ont précédé le nôtre, ne peut se voir disputer par la société laïque un privilège qu'elle prétend lui ap partenir exclusivement, sans éprouver un vif mécontentement et sans essayer par tous les moyens possibles de le conserver. La séparation de l'Église et de rÉtat se lie étroitement à la séparation de l'enseignement religieux et de l'enseignement scientifique. Mais l'école laïque émancipée, c'est une atteinte portée aux droits de l'Église, pour les personnes qui' voudraient voir toutes les écoles soumises à son autorité.
La législation française ayant, depuis la loi célèbre de 1833, fondé dans toutes les communes des écoles administrées et gouvernées au nom de l'État, a rejeté et laissé subsister à côté d'elles les écoles entretenues par les corporations religieuses. C'est dans la liberté qu'elle a cberché la solution du problème. Cette transaction entre la société laïque et la société religieuse n'a pas donné sans doute satisfaction aux opinions extrêmes, mais elle a permis du moins de donner à l'éducation populaire un développement considérable, qu'il s'agit maintenant d'étendre et d' assurera tous au moyen de la gratuité et de l'obligHtion.
xif AVA^T-PROPOS.
En Angleterre, comme on le \erra, l'accord sera lent à s'effectuer. L'Église établie et les associa-' lions qui la représentent auraient conservé longtemps encore sans doute le monopole de l'éducation publique, si TÉtat, malgré les opposirions les plus ardentes, n*était parvenu à faire consacrer légalement une intervention presque toujours regardée comme contraire aux maximes et aux habi- " tudes du self-goverriment.
C'est au nom de la liberté que l'opposition a combattu l'inmiixtion de l'État dans les questions d'instruction publique ; c'est au nom de la religion que le clergé anglican l'a condamnée. Lorsqu'en 1839, le Parlement parvint à établir un Conseil d'éducation^ dont l'autorité cependant n'a rien de commun avec celle que possède un ministère de l'instruction publique, les corporations enseignantes protestèrent contre cette usurpation de rÉtat sur leurs droits. Dans un meeting présidé par l'archevêque de Cantorbéry , un membre éminent du clergé déclarait plus tard qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir législatif du comité : « Attendu, disait-il, que dans son existence collective, il n'y a pas de religion, et que wesleyens, anglicans et catholiques romains sont égaux à ses yeux. » C'est partout et toujours la même tactique! On attaque
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la sécularisation des écoles comme une tentative antireligieuse el Fobligation comme subversive des droits de la famille ; l'obligation 1 déjà posée en principe dans un capitulaire de Charlemagne et reconnue aujourd'hui, presque généralement, comme la condition expresse de toute tentative sérieuse faite en faveur de l'éducation populaire.
Unis ensemble par une étroite alliance, l'État et l'Église anglicane, quoique indépendants l'un de l'autre, ont pu marcher d'accord tant qu'ils ont eu des intérêts communs, c'est-à-dire tant que la foi .religieuse n'ayant reçu aucune atteinte, ï autel et le trône durent se prêter un mutuel appui. Mais la naissance et les progrès des églises dissidentes ayant eu pour conséquence forcée la liberté de3 cultes et la tolérance en matière de religion, l'opposition devint de plus en plus tranchée entre les traditions religieuses et les conquêtes de la science. Dans l'intérêt de l'ordre et de la paix publique, le pouvoir auquel est confiée la défense de la société civile a donc du chercher à consacrer par l'autorité de la loi les droits imprescriptibles de la conscience, engagés dans une guerre qu'aucune puissance humaine ne pouvait empêcher. La séparation de l'enseignement religieux et de l'enseignement scientifique ne doit être considérée que comme