‹ L'instruction publique et la démocratie 1879-1886Chapitre 11 sur 39 · juin · texte numérisé non relu

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moins que d'opposer deux contre-projets à ces deux lois réactionnaires. Il le fallait pour que la réparation fût complète. En douterait-on? La précipitation, pour ne pas dire la légèreté avec laquelle ont été rédigés ces projets de loi, les inexactitudes qui s'y rencontrent, les incorrections qui les déparent, tout en eux révèle et trahit une préoccupation politique dominante. Si M. le ministre de l'instruction publique avait été moins pressé, il n'eût pas prêté le flanc à de méchants propos, soit en produisant des textes altérés dans un document officiel, soit en paraissant ignorer, entre autres choses, qu'il existe des jurys spéciaux pour Tagrégation qui n'ont rien de commun avec les jurys de facultés *. Ces taches sont évidemment le résultat d'une improvisation hâtive ; on ne se les expliquerait pas autrement; mais elles n'en ont pas moins jeté quelque discrédit sur leur auteur. L'une d'elles, surtout, a fait du tort à M. Ferry : nous voulons parler de la confusion qu'il a commise en attribuant à la majorité d'une commission Topinion de la minorité. Ce n'était pas un cas pendable assurément; et, sur ce point particulier, nous trouvons qu'on a été bien dur pour M. le ministre de l'instruction publique : on l'a accusé de machiavélisme, il n'a été qu'étourdi. Toutefois l'erreur était grave en tant qu'indice du peu de maturité que nos hommes d'État apportent à leurs résolutions; elle

i. Voir Particle S du projet de loi relatif à la liberté d'enseignement.

était surtout grave en ce qu'elle mettait en leur vrai point des projets qui ne sont en réalité qu'un expédient, et, sous ce rapport, on avait bien le droit de la signaler. Elle fait partie des circonstances de la cause; ce n'est qu'un accident, mais bien significatif, et si l'opinion publique avait eu besoin d'un peu plus de lumière, elle l'eût trouvée là : rien ne montre mieux à quels motifs d'intérêt personnel et tout politiques le gouvernement a obéi en provoquant le conflit actuel ; nulle part on ne voit plus nettement que ce conflit a été voulu, et qu'en l'élevant on s'est beaucoup moins proposé le bien de l'Université que d'opérer une diversion puissante à de pressants embarras.

Quoi qu'il en soit, nous devons respecter la division adoptée par M. le ministre de l'instruction publique et traiter comme lui séparément de la réorganisation du Conseil supérieur et des Conseils académiques et de la liberté d'enseignement ; nous pourrons mieux suivre ainsi dans ses développements la pensée ministérielle : elle se dégagera d'une façon plus précise et plus complète, et nous risquerons moins soit de l'exagérer, soit de rafl*aiblir.

LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMENT 61

(( Le projet de loi que nous soumettons aux délibérations des Chambres n'est ni une loi de circonstance ni une œuvre de parti, c'est l'acte d'un gouvernement soucieux des droits de l'État, jaloux de sa responsabilité et qui s'est donné pour tâche de restituer à la chose publique, dans le domaine de l'enseignement, la part d'action qui doit lui appartenir et qui va s'amoindrissant depuis bientôt trente ans sous l'effort d'usurpations successives. » C'est en ces termes que débute l'exposé des motifs du projet de loi relatif au Conseil supérieur et aux Conseils académiques. Un peu plus loin, après avoir rappelé que « leConseil supérieur est la clef de voûte de l'édifice élaboré par le législateur de 1850 », l'exposé conclut que cette institution, « remaniée, fortifiée, aggravée par l'Assemblée nationale en 1873 », est devenue, « dans sa composition actuelle, incompatible avec une direction libérale et progressive de l'enseignement public ». La conception « qui lui sert de base est aussi fausse que dangereuse ». Le Conseil supérieur ne doit pas être le représentant des droits et des intérêts de la société tout entière. 11 n'y a pas de société distincte de l'État ; la société n'a pas d'autre « organe reconnu, pas d'autre représentation régulière et compétente que l'ensemble des pouvoirs publics émanés directement ou indirecte-

ment de la volonté nationale, et cet ensemble s'appelle l'État ». D'où il suit que les législateurs de 1850 et de 1873 ont complètement dénaturé le caractère du Conseil supérieur en le composant, comme ils l'ont fait, de membres en majorité étrangers au corps enseignant. La mission de ce Conseil est avant tout « pédagogique », et la première condition pour y figurer est d'avoir une « compétence scolaire » ; tous les autres éléments systématiquement « accumulés y> doivent en être exclus. L'État enseignant ne sera le maître chez lui que si le Conseil supérieur cesse d'être autre chose qu'un conseil d'études, où l'Université seule aura voix délibérative.

Tels sont, aussi brièvement résumés que possible, les arguments sur lesquels le gouvernement fonde son premier projet. Quelle valeur ont ces arguments? Nous ne croyons pas qu'ils puissent résister à une discussion un peu sérieuse. Et tout d'abord ils reposent sur des erreurs matérielles qu'il faut sans doute attribuer aux mêmes causes que l'étrange confusion à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, mais qui affaiblissent singulièrement la thèse ministérielle. Où M. le ministre de l'instruction publique a-t-il vu par exemple que l'action de l'État se soit amoindrie depuis trente ans ? Où a-^t-il vu surtout que cet amoindrissement ait été le fait d'usurpations successives? Voilii certes une bien grave affirmation et de bien gros mots, mais nous cherchons vainement ce qu'ils signifient. Dans. les trente dernières années, le seul fait que l'on pourrait considérer conmie une

usurpation, légale en tout cas, c'est le vote, en 1873, de la loi portant réorganisation du Conseil supérieur de l'instruction publique. Cette loi fut, on l'a déjà rappelé, l'œuvre collective de deux hommes qui, sur ce terrain de la liberté d'enseignement, s'étaient naturellement rapprochés , bien qu'appartenant à des cultes différents : M. le duc de Broglie et M. Waddington; et même, à ce titre, M. le ministre de l'instruction publique aumit peut-être pu se dispenser de la qualifier d'usurpation. Le mot est bien dur pour M. Waddington *. Or peut-on dire que cette loi de 1873 ait amoindri l'action de l'État et fortifié, aggravé même l'institution du Conseil supérieur de 1850? Quelques chiffres répondront.

En 1870, le Conseil supérieur de l'instruction publique comptait : trois sénateurs, trois conseillers d'État, trois membres de la cour de cassation, cinq archevêques ou évêques, trois représentants des cultes non catholiques, cinq membres de l'Institut, huit inspecteurs généraux, deux chefe d'institution libre. En 1879, il compte : trois conseillers d'État, quatre évêques, trois membres des cultes non catholiques, deux membres de la cour de cassation, cinq membres de l'Institut (dont trois universitaires et un professeur du Collège de France), un membre de l'Académie de médecine, quatre professeurs élus par les facultés, un professeur du Collège de France élu par ses collègues^ trois membres élus des conseils

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