M; Waddington faisait alors partie du cabinets
supérieurs du commerce, de l'agriculture et des arts; deu}ç représentants des ministres de la guerre et de la marine, sept membres de l'Université nommés par le ministre, quatre membres de l'enseignement libre élus par le Conseil; c'est-à-dire que la loi de 1873 a diminué la part de la magistrature et du clergé, et augmenté celle de l'Université. La cour de cassation et l'épiscopat ont perdu chacun un siège; l'Université en a gagné trois, sans compter l'avantage d'être représentée par des professeurs que les facultés élisent librement elles-mêmes, avantage que la législation antérieure ne leur reconnaissait pas. Voilà comment l'institution du Conseil supérieur a été aggravée, voilà par suite de quelle usurpation l'œuvre du législateur de 1873, l'œuvre de MM. Waddington et de Broglie, a cessé d'être « compatible avec une direction libérale et progressive de l'enseignement public ». Le Conseil supérieur de 1873 est plus universitaire que ne l'était le Conseil supérieur de 1850 : si l'institution a été fortifiée, c'est dans le sens d'une plus large représentation de l'enseignement public.
Cette erreur matérielle, échappée sans doute aussi à l'improvisation de M. le ministre de l'instruction publique, a bien son importance; mais que dire des hérésies dont l'exposé des motifs la fait suivre? Ainsi M. Jules Ferry non seulement n'admet pas que la société ait une part quelconque à la direction de l'instruction publique, mais encore il ne connaît pas la société : ce mot est pour lui vide de sens. L'État et la société
sont une seule et même chose; ils se confondent ou plutôt Tune est tout entière absorbée dans l'autre. Elle n'a pas de vie propre, elle n'existe pas, avec ses besoins particuliers, ses intérêts, ses habitudes, ses traditions, ses croyances : la magistrature, le clergé, l'Institut, ne sont que des agrégations factices, des corps sans organes et sans attributs., qui ne représentent rien qu'eux-mêmes et qui par suite n'ont aucun droit à une autre représentation que celle des pouvoirs publics. Parti de ce principe, M. le ministre de l'instruction publique en arrive logiquement à ressusciter la vieille formule de Royer-Collard : l'Université, c'est l'État enseignant. L'État enseignant ! Il faudrait pourtant s'entendre une bonne fois sur la valeur de cette définition, sortie un jour de la bouche du chef de l'école des doctrinaires. Y a-t-il un État enseignant? De ce que l'État subventionne des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, primaire, professionnel, etc., s'ensuit-il qu'il enseigne? De ce qu'il entretient, rétribue, nomme et révoque un corps de professeurs, s'ensuit-il qu'il professe ? De ce qu'il délivre des diplômes et confère des grades, faut-il conclure qu'il soit fabricant de bacheliers, de licenciés et de docteurs? Assurément non : l'État n'enseigne pas; il n'a pour cela ni qualité ni compétence. Tout ce qu'il peut, c'est d'avoir des écoles où l'enseignement soit donné suivant de certains principes qui importent à sa conservation et qu'il a le droit et le devoir de surveiller. Là se borne sa mission. Dire qu'il enseigne, c'est se payer
66 l'instruction pubuâue et là démocratie
d'un vain mot, d'une formule qui peut paraître séduisante au premier abord et qui repose en réalité sur une équivoque. Autant vaudrait dire que TÉtat est fabricant de porcelaines ou de tapisseries parce qu'il subventionne les manufactures de Sèvres et des Gobelins. Ce n'est pas ainsi que le fondateur de l'Université de France comprenait le rôle de l'État ! L'Empereur avait l'esprit trop net pour confondre des choses aussi profondément distinctes. Loin de prétendre absorber l'Université dans l'État, il en avait fait une sorte de congrégation laïque composée (dans le principe) de membres voués au célibat, se recrutant par elle-même, possédant une fortune propre et vivant de ses revenus, capable de recevoir des dons et legs dans les formes prescrites par les règlements d'administration publique, une congrégation placée, comme toutes les autres congrégations reconnues, sous la surveillance de l'État. Telle était l'Université primitive, celle qu'avaient organisée les lois et décrets de 1806, 1808 et de 1811, celle dont l'Empereur disait dans les instructions qu'il adressait à M. de Fontanes : c( Je veux un corps enseignant, parce qu'un corps ne meurt jamais et qu'il y a transmission d'organisation et d'esprit. Je veux un corps dont la doctrine soit à l'abri des petites fièvres de la mode, qui marche touiours quand le gouvernement sommeille, et dont l'administration et les statuts deviennent tellement nationaux qu'on ne puisse jamais se déterminer légèrement à y porter la main. »
Plus tard, il est vrai, cette belle conception d'un
LA UBERTÉ d'eNSEIGNEMENT 67
corps étranger aux vicissitudes de la mode et de la politique, animé d'une vie propre, possédant une fortune personnelle et l'administrant lui-même, devait être singulièrement altérée. La loi de finances du 24 mai 1834 a privé l'Université de sa caisse générale et centralisé son budget au trésor public. C'était une première atteinte à la personnalité civile de l'Université. Une autre loi du 7 août 1850 lui a porté le dernier coup, en statuant que ce les propriétés immobilières et les revenus fonciers qui appartenaient à l'Université feraient retour à l'État, que la rente 5 pour 100 de 523,000 francs inscrite au nom de l'Université était anéantie et serait rayée du Grandlivre », enfin en abrogeant les articles 131 et 137 du décret de 1808, qui lui donnaient la faculté d'acquérir à titre onéreux ou gratuit.
Toutefois, on doit le remarquer, si le législateur de 1850 a dépouillé l' Université de sa qualité de personne civile, il s'est bien gardé d'enlever aux établissements d'instruction publique le droit d'acquérir et de posséder. L'exception qui les concerne est très formellement spécifiée dans l'article 15 de cette même loi du 7 août 1850. Aux termes de cet article, les établissements d*instruction publique ont gardé la faculté de posséder et d'acquérir, sauf l^autorisation dans les formes de droit, c'est-à-dire dans les mêmes formes que les communes et les hospices : Tavis du Conseil d*État et l'acceptation par le ministre de l'ins^ truction publique ou par le chef de l'établissement. . L'Université, prise dans sa généralité, n^existe plus
68 l'instruction i^ublique et la démocratie
comme personne civile, mais ses établissements ont encore ou peuvent avoir cette personnalité. Par suite, ils se distinguent de l'État et constituent des entités parfaitement définies; par suite, ils ne forment pas dans leur ensemble une simple branche de l'administration; par suite enfin, la formule de M. Royer- CoUard n'est qu'une définition dépourvue de toute valeur juridique. En fait, l'absorption de l'Université par l'État a été telle qu'on a bien pu quelquefois les confondre; en droit, cette confusion n'a jamais existé; jamais à aucune époque aucun acte émané des Chambres ni môme du pouvoir exécutif ne l'a consacrée.
L'argumentation de M. le ministre de l'instruction publique est donc en ce point radicalement vicieuse. Ailleurs, elle est pire encore : elle méconnaît toutes les règles de bonne administration, de justice et d'égalité que le législateur de 1850 avait établies et que celui de 1873 avait maintenues. Dans la pensée des hommes éminents auxquels revient l'honneur de cette législation, dans la pensée de M. Jules Simon, dans celle de M. Thiers, dans celle de M. le duc de Broglie, le Conseil supérieur de l'instruction publique ne devait pas être un simple conseil de l'État et de l'Université; il devait être « le Conseil de la société, de la grande famille française * ». A ce titre, il importait qu'il fût libéralement ouvert aux représentants de toutes les forces sociales : l'administrais Rapport de M. le duc de Broglie.
LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMEIST 69
tion, le clergé, la magistrature, Tarmée. Il y avait, d'ailleurs, une autre raison de ne le point composer exclusivement de membres du corps enseignant, une raison tirée de ses attributions disciplinaires et contentieuses. « Tant que la liberté d'enseignement n'a pas existé, disait excellemment M. Jules Simon dans son rapport de 1849, tout professeur était justiciable de l'Université. Aujourd'hui il n'en saurait plus être ainsi. S'il est nécessaire de placer auprès du ministre un comité consultatif pour le remplacer dans quelques-unes de ses attributions, on ne saurait, sans violer l'esprit de la Constitution, composer ce corps de membres de l'Université. C'est là sans doute une vérité d'évidence et qu'on nous dispensera de démontrer. »
Quelques mois plus tard, dans la discussion de 1850, M. Thiers donnait encore plus de force et de relief à cette idée. Il disait dans la séance du 18 janvier : « Quand vous créez le jury, de quoi le composezvous? Vous le composez de la société elle-même... Comment, vous comprenez dans l'enseignement des écoles ecclésiastiques, des écoles privées et laïques, des écoles de diverses méthodes, et vous ne voulez pas que ces écoles aient leur représentant dans le conseil universitaire! Mais vous voudriez une chose inique, absurde, insoutenable! ))Tels étaient les sentiments maintes fois déclarés des hommes qui préparèrent ou qui firent la loi de 1850 ; et qu'on ne vienne pas dire que ces sentiments étaient ceux d'une époque de réaction cléricale et monarchique. M. Thiers ne
70 l'instruction publique El LA DÉMOCRATIE
faisait pas de réaction cléricale en 1873; il faisait tout autre chose, à ce qu'il semble. M. Jules Simon n'a jamais passé, lui non plus, pour un ennemi de l'Université. Cependant, quel fut son langage dans la discussion de 1873 ? Que disait-il, non plus comme simple rapporteur d'un projet de loi, mais comme ministre? Il disait : « Messieurs, le Gouvernement est sympathique à l'enseignement libre autant que qui que ce soit dans cette enceinte. Gomme vous allez, par une prochaine loi, augmenter le nombre des établissements libres et créer peut-être, je l'espère, des facultés d'enseignement libre, je crois que, quand ces facultés seront créées et qu'elles existeront, il y aura une raison péremptoire de réclamer l'augmentation du nombre des repi^ésentants de renseignement libre dans le Conseil, » Ainsi le gouvernement de M. Thiers, dans la personne de M. Jules Simon, loin d'être hostile à la représentation des grands intérêts sociaux dans le Gonseil supérieur, prévoyait déjà le moment où, par suite du développement de l'enseignement libre, il deviendrait nécessaire d'y admettre un plus grand nombre de membres étrangers à l'Université. Il était prêt à donner cette satisfaction à l'opinion libérale ; il en prenait à l'avance l'engagement spontané.
Tout autre est le sentiment du gouvernement actuel; il ne connaît pas ces vains scrupules. Dans le projet de M. Jules Ferry, le Gonseil supérieur n'est plus qu'un conseil d'études : le thème gi'ec et le vers latin, voilà tout son royaume. L'éducation morale et
religieuse, la direction de renseignement public et privé, la discipline et l'esprit de l'enseignement, tous ces grands objets lui sont enlevés ou relégués au second plan. La haute mission qu'il tenait des lois antérieures devient une mission « pédagogique 3>, et il devient lui-même une assemblée de scholara d'où sont systématiquement exclus tous les éléments ce incompétents ». Incompétent le clergé? Incompétente la magistrature? Incompétents le Conseil d'État et l'Institut? Incompétents les membres de l'enseignement libre? Incompétent tout ce qui n'aura pas la marque et l'attache universitaires? Il y aura jusqu'à six inspecteurs primaires dans ce conseil, et il ne comptera pas moins de cinquante membres, tous de la maison ^ Si Bossuet revenait, il n'en serait pas! Portails et d'Aguesseau, pas davantage !
Mais du moins cette assemblée de pédagogues serat-elle tenue de se renfermer dans ses attributions spéciales? Point, et c'est ici qu'éclate vraiment toute la hardiesse de M. le ministre de l'instruction publique. « Le Conseil en assemblée générale donne son avis : sur les règlements relatifs aux examens communs aux élèves des écoles publiques ; sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres; sur les livres qui peuvent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois. Et il statue, en dernier ressort, sur les
1. A l'exception de quatre membres de renseignement libre nommés par le président de la République sur la proposition du ministre.
jugements rendus par les conseils académiques dans les affaires contentieuses relatives : 1* à Tobtention des grades et aux concours devant les facultés, 2* et 3o à rinterdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement prononcée contre un membre de l'enseignement public ou libre, 4« à l'exclusion des étudiants de toutes les académies. C'est-à-dire qu'il est à la fois juge souverain des méthodes et cour suprême des membres de l'enseignemc^ libre. D'un coup de baguette, voilà nos pédagogues Iransfoniiés en magistrats, rendant la justice, la rendant sans appel, et, on peut le dire, sans contradiction sérieuse, puisque, aux termes de l'article 3 du projet, l'enseignement libre n'est plus représenté que par quatre membres , nommés par le président de la République sur la proposition du ministre. Singulière contradiction, en vérité, que ce « Conseil d'études » devenant tout à coup compétent dans des matières contentieuses et conservant dans ses attributions une prérogative dont les anciens Conseils de l'instruction publique n'usaient qu'avec le concours des membres de la cour de cassation et du Conseil d'État ! Quel que soit le mérite des hommes qui seront appelés à siéger dans le futur Conseil, nous doutons qu'ils puissent suffire aux exigences de ce double rôle pédagogique et judiciaire.
L'ancien Conseil en tout cas offrait d'autres garanties de bonne justice et d'impartialité. L'enseignement libre y comptait quatre représentants, qui n'étaient pas nommés par le président de la République ; c'était
le Conseil lui-même qui les élisait. Il trouvait d'ailleurs une absolue sécurité dans la présence des membres de répiseopat, ses défenseurs et ses représentants naturels. Dans le projet de M. Jules Ferry, tous ces éléments incompétents étant éliminés , quelle sera la situation de renseignement libre? Celle d'un prévenu qui serait jugé par la partie concurrente. Sans doute, cette partie concurrente s'efforcera d'être impartiale; elle ne voudra pas abuser de sa force. L'Université compte encore, grâce à Dieu, trop d'esprits élevés pour que l'enseignement libre ait à redouter de sa part une malveillance systématique ou des dénis de justice. Mais pourquoi la mettre dans le cas de voir ses arrêts frappés de suspicion légitime? Pourquoi l'exposer à des défiances et à des récriminations inévitables? Pourquoi méconnaître ce principe tutélaire de droit que « nul ne peut être juge et partie dans sa propre cause »? On s'étonne qu'un homme aussi versé que doit l'être M. Ferry dans les questions juridiques n'ait pas vu tout ce qu'il y avait d'énorme à placer ainsi les établissements privés sous la juridiction souveraine des fonctionnaires et des membres de l'instruction publique. M. Thiers était nieilleur jurisconsulte, lorsqu'il qualifiait dHnique ^ne telle prétention. Il était surtout plus libéral et plus juste; car ce qui fait le plus défaut à ces projets, c'est l'esprit de justice et le sentiment de la vraie liberté; c'est par là surtout qu'ils manquent et qu'ils ont si vivement froissé l'opinion publique. Le législateur de 1850, ceux de 4873 et de 4875 ont pu se
tromper sur quelques points, ils ont pu, nous le montrerons, aller plus loin qu'il ne convenait, faire des concessions inutiles ou dangereuses; mais du moins, quand ils péchaient, c'était par excès de scrupules; ils conservaient jusque dans leurs erreurs une largeur de vues qui est leur excuse et qui restera leur honneur. Au contraire, ce qui domine dans le projet ministériel, c'est une indifférence absolue pour tout ce qui n'est pas TÉtat. La société, M. Ferry ne la reconnaît pas; les forces sociales, il les dédaigne et les exclut; renseignement libre, il lui enlève sa représentation, ses garanties, son ancienne juridiction; il en fait un suspect, il lui ôte ses avocats naturels et lui compose un jury où ses adversaires seront dans la proportion de douze contre un. Hors TÉtat enseignant et l'Université , hors leur domination exclusive et leurs intérêts communs, point de droit particulier, point d'intérêts privés et concurrents, point d'associations, pas de recours possible contre l'arbitraire. La pédagogie régnera désormais sans rivale ; elle régnera et elle gouvernera.
Telle est, dans son audacieuse simplicité, la pensée ministérielle. Très nettement accusée dans l'exposé des motifs, il nous serait facile de la suivre et de la saisir, d'article en article, dans le projet lui-même. Tout d'abord à l'article i^^ elle se manifeste sous la forme d'une affirmation catégorique : « Le Conseil supérieur se compose de 50 membres appartenant à renseignement, » C'est tout le système du législateur de 1850 renversé de fond en comble, c'est la fausse et
LA UBERTÉ D*ENSEIGNEMENT 75
tyrannique doctrine de l'État enseignant traduite en deux lignes tranchantes et sèches. L'article 3 est plus éloquent encore. Le Conseil aura 50 membres * : 46 appartenant à l'administration centrale ou relevant du gouvernement à un titre quelconque ; 4 appartenant à l'enseignement libre, mais nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre. Sur ces 50 membres, 15, outre les 4 membres de l'enseignement libre, seront nommés par décret et formeront, avec les *3 directeurs d'enseignement, le vicerecteur de l'académie de Paris et le directeur de rÉcole normale, la section permanente. Soit en tout 24 membres sur 50 qui tiendront leur pouvoir du gouvernement et non du suffrage de leurs pairs ; 24 membres dont il n'est pas vraisemblable que l'indépendance dégénère jamais en opposition. Chez nos voisins et même chez nous au temps de la monarchie constitulionnelle, quand la Chambre haute*donnait de rembarras au cabinet, le cabinet faisait une fournée de pairs, et tout était dit. Dans le système de M. Jules Ferry, la section permanente tiendra lieu de fournée ; seulement, au lieu d^être un accident, on l'élève à la hauteur d'une institution. Un ministre habile aura toujours là de quoi mater son Conseil. Il n'y faudra qu'un peu de discernement dans le choix des hommes.
Et cependant M. le ministre de l'instruction publique ne s'est pas encore trouvé suffisamment armé. Débarrassé de l'épiscopat, de la magistrature, du Gon-
i. Les chambres ont porté ce chiffre à 56.
seil d*État, de Tarmée, de la marine, entouré de ses pédagogues, soutenu par ses directeurs et ses inspecteurs généraux, il semblait qu'il pût, dans cette situation, défier toutes les attaques, attendre l'ennemi. M. Jules Ferry a mieux aimé le prévenir et Técarter. C'est pourquoi la pauvre faculté de théologie ne sera pas représentée dans le Conseil *. Toutes les autres facultés y posséderont un siège , elle seule en demeure exclue. Le projet ministériel n'en fait pas même mention, il Ta sans doute considérée comme une quantité négligeable. Cette omission n'a pas en soi-même une grande importance, et nous nous gardons bien de l'exagérer. Le représentant de la faculté de théologie n'eût pas fait grande figure à côté des quatre membres de l'enseignement privé nommés par le ministre, perdu, noyé comme eux dans la foule. Peut-être même l'exclusion complète, systématique de tout élément religieux vaut-elle mieux qu'une représentation insuffisante et disproportionnée de cet élément. Néanmoins ce petit fait est bien significatif, et nous devions le mentionner ; nulle part l'intolérance de la pensée ministérielle'ne se trahit plus complètement. Mais ce n'était point assez d'exclure la théologie : destitué de tous « les éléments incompétents » qui faisaient autrefois sa force et son prestige, le Conseil d'études eût encore formé une aristocratie puissante par les lumières et l'indépendance
1. Finalement cette injustice avait été réparée par le Sénat. Mais on sait ce quMl est advenu depuis : les facultés de théologie ont été supprimées par la loi de finances du 21 mars 1885.
qu'elles donnent. Pour le démocratiser, on y fera entrer six proviseurs ou professeurs titulaires de renseignement secondaire public, élus au scrutin de liste par leurs collègues de tous les lycées et collèges de France, pourvus du titre d'agrégé ou de docteur, et six membres de Tinstruction primaire élus également au scrutin de liste par les inspecteurs primaires, directeurs et maîtres adjoints des écoles normales. Nous ne sommes pas, en principe, hostile à toute représentation de nos deux premiers degrés d'enseignement dans le Conseil supérieur. A vrai dire, ils étaient déjà représentés par leurs directeurs respectife et par les inspecteurs généraux, mais ils ne l'étaient pas directement, et nous comprenons qu'on ait voulu leur donner cette satisfaction. Toutefois fallait-il leur attribuer un pareil nombre de sièges : douze sur cinquante I Six sièges aux professeurs de l'enseignement secondaire, quand les facultés des sciences, des lettres, de droit, de médecine et l'école supérieure de pharmacie n'en auront que cinql Six sièges aux membres de l'enseignement primaire (et, qu'on le remarque bien, cette désignation n'exclut nullement les instituteurs), quand le Collège de France n'en possédera qu'un, quand l'Institut luimême n'a pas trouvé grâce. En vérité, M. le ministre de l'instruction publique n'a pas le sentiment des proportions nécessaires ; on peut aimer les maîtres d'école, mais il y faut un peu de mesure.
Fallait-il aussi étendre à l'enseignement primaire et secondaire le principe électif? N'est-il pas à craindre
que l'esprit de discipline et de subordination hiérarchiques, déjà si affaibli dans l'Université, ne souffre de cette innovation? Eh quoi! vous refusez aux membres de l'enseignement libre le droit d'élire euxmêmes leurs délégués, et vous accordez ce même droit à des gens que vous nommez, que vous révoquez et que vous payez, à des fonctionnaires. Vous permettez qu'ils s'assemblent et choisissent euxmêmes leurs mandataires, et vous interdisez cette même chose aux chefs d'institution. Vous l'autorisez là où elle peut avoir des inconvénients, vous la défendez où elle n'aurait que des avantages. Voilà certes une étrange inconséquence et qui marque bien encore le fond de votre pensée.
Au surplus, ces anomalies n'ont rien qui doive nous étonner : la logique les commandait. Quand on entre dans la voie de l'ostracisme, il y faut aller jusqu'au bout. Une exclusion appelle une autre exclusion, une proscription en provoque une autre. Ainsi l'épuration du Conseil supérieur impliquait celle des conseils académiques, et M. le ministre de l'instruction pubhque a justement pensé que la réforme des uns devait coïncider avec la réorganisation de l'autre et qu'il était tenu d'appliquer les mêmes principes à toute notre législation. C'est le but du titre II de son projet.
Les anciens conseils académiques étaient composés du recteur président, des inspecteurs de la circons-*
cription, des doyens de facultés et de sept membres choisis tous les trois ans par le ministre de l'instruction publique, savoir : un parmi les archevêques ou évoques de la circonscription ; deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les membres des cultes non catholiques reconnus; deux dans la magistrature ; deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription (loi du 14 juin 1854). Les conseils de M. Ferry ne seront composés, conformément à la règle générale établie par l'article 1®% que de membres appartenant à l'enseignement public. Plus de clergé catholique ou protestant; plus de magistrature; plus de notabihtés; rien que des inspecteurs, des doyens et des professeurs de facultés, des proviseurs ou principaux et des professeurs d'enseignement secondaire. Une seule exception en faveur des conseils généraux et municipaux * : à part cette dérogation, qui constitue une flatterie pleine de délicatesse à l'endroit des puissances du jour, le conseil académique ne comptera, comme l'autre, que des pédagogues. Gomme dans l'autre aussi, la représentation de l'enseignement libre y sera complètement illusoire. On ne l'exclut pas absolument; il aura deux délégués, nommés, bien entendu, par le ministre, et qui siégeront dans les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres des établissements privés. Ils ne seront
1. Dans chaque conseil, il y aura quatre membres choisis par le ministre de l'instruction publique dans les assemblées départementales ou communales du ressort.
pas membres comme tous les autres, au même titre, ils seront membres adjoints, intermittents. On les convoquera pour la forme, dans certains cas, lorsqu'il s'agira, par exemple, d'interdire un membre de l'enseignement libre. Une fois la sentence rendue, on les priera de sortir. C'est dans cette situation effacée, presque humiliante, c'est à l'état d'infime minorité que les représentants des établissements privés auront siège et voix dans les conseils académiques. A Paris, par exemple, le conseil académique ne comptera pas moins de 37 membres se décomposant ainsi : le vice-recteur, 8 inspecteurs de l'Académie de Paris, 8 inspecteurs d'académie des départements du ressort, 8 doyens ou directeurs d'écoles supérieures, 2 proviseurs, 3 professeurs de facultés, 3 professeurs de lycée et 4 conseillers généraux ou municipaux. L'État enseignant, l'Université, la pédagogie, seront donc représentés par 33 membres; la politique, par 4, et l'enseignement libre, en de certaines questions seulement, par 2. En vérité, la proportion est dérisoire, et, si nous ne craignions de nous répéter, nous renouvellerions ici les observations que nous avons déjà présentées à propos du Conseil supérieur. Nous insisterions sur la gravité d'une telle violation des plus simples règles de la justice et du droit. Mais il nous faut aller vite et glisser légèrement sur tous ces points, car il nous reste encore une longue tâche à parcourir, et le moment est venu d'aborder le second des projets ministériels.
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Le projet de loi de M. Jules Ferry « relatif à la liberté de renseignement supérieur » appelle tout d'abord une observation de forme. Le titre en est radicalement vicieux : ce n'est pas un projet particulier, spécial à l'enseignement supérieur, puisqu'il vise dans une de ses principales dispositions les trois degrés d'enseignement primaire et secondaire aussi bien que supérieur; c'est encore moins un projet de liberté, puisqu'en fait il supprime toute liberté. Le seul titre qui lui conviendrait serait le suivant : projet de loi contre la liberté d'enseignement en général, et contre les congrégations religieuses en particulier. Considérez le contenu de l'exposé des motifs et des dix articles du projet : vous ne lui trouverez pas d'autre étiquette, d'autre appellation possible. Une courte analyse suffira, pensons-nous, à le démontrer.
Les deux premiers articles ne sont que la reproduction littérale d'un projet dont l'honorable M. Waddinglon est l'auteur, et qui, voté par la Chambre en juin 1876, fut, on s'en souvient, repoussé par le Sénat. Ils restituent à l'État, représenté par les facultés, la collation des grades, et soumettent les élèves des établissements publics et libres d'enseignement supérieur aux mêmes règles d'études, aux mêmes conditions d'âge, de grade, de travaux pratiques, de stage dans les hôpitaux et les officines, de délais obliga-
toires entre chaque examen et de droits à percevoir au compte du trésor public. Nous n'avons, hâtonsnous de le dire, aucune objection grave contre ces deux articles. La pensée qui les a inspirés en 1876 a été une pensée de réaction parfaitement légitime contre l'œuvre du législateur de 1875, et certes, si M. le ministre de l'instruction publique avait borné là ses revendications, il n'eût pour ainsi dire pas rencontré d'adversaires dans les Chambres, il n'en eût pas en tout cas rencontré de notre part; il aurait eu pour lui tous les esprits modérés et libéraux, tous les hommes un peu versés dans les questions scolaires.
Les jurys mixtes, tels que l'Assemblée nationale les avait institués, ne sont pas, en effet, sérieusement défendables ; ils ne le sont ni en droit ni en fait. En droit, ils constituent une dérogation à des principes et à des traditions séculaires; ils mettent l'État en suspicion, ils enlèvent à la puissance publique une de ses prérogatives naturelles, une prérogative qu'aucun gouvernement soucieux de son autorité ne saurait abdiquer. En fait, ils n'ont jamais donné, dans le seul pays qui les ait adoptés avant nous, que de mauvais résultats; ils ont eu pour conséquence d'abaisser le niveau des examens et, par suite, celui des études. Les preuves abondent : elles ont été fournies dans une importante discussion au sénat impérial, nous les avons présentées nous-même * il y a quelques