‹ L'instruction publique et la démocratie 1879-1886Chapitre 7 sur 39 · Décret organique de · texte numérisé non relu

Décret organique de

i6 L'oisimccnoH htbuqte et la démocratie

institution, et que son ^iseignement^ sans cesser d'être laïque, eût continué de ^adre une place impor* tante aux idées religieuses, elle n'eût pas perdu la confiance de tant de familles et bientôt, par une suite nécessaire, son monopole. Quoi qu'il en soit, la question de la liberté d'enseignement sommeilla pendant toute la durée du règne de Louis XVin et pendant la plus grande partie de celui de Charles X. Même quand elle reparut, ce ne fut qu'incidemment et sans donner lieu dans les Chambres à aucune discussion de principes, n s'agissait des petits séminaires, qui conmiençaient à faire une concurrence sérieuse aux collèges royaux et qu'on accusait de nombreuses illégalités. L'incident n'avait pas en soi-même une grande importance; on l'exagéra jusqu'au point d'en faire un gros événement, que les échos du temps ont encore grossi et dont les adversaires de la liberté d'enseignement ont singulièrement abusé. La lecture de l'exposé des motifs du projet de loi de M. Jules Ferry en fournirait au besoin la preuve.

Ces petits séminaires, ou plutôt ces écoles secondaires ecclésiastiques, étaient de simples écoles préparatoires à l'enseignement des séminaires métropolitains ou diocésains qui avaient été reconnus par le Concordat et organisés par une loi du 14 mars 4804. L'Empereur, on l'a vu plus haut, avait fait une exception en faveur de ces écoles; il les avait assimilées aux établissements publics et leur avait accordé certaines immunités. Sous la première Restauration, les choses avaient été poussées beaucoup plus loin. Une

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ordonnance royale du 5 octobre 4814 avait autorisé pour chaque diocèse, sans distinction de lieu, une ou plusieurs écoles préparatoires au grand séminaire avec dispense pour les élèves de la fréquentation des collèges et de la rétribution imposée par les règlements universitaires aux autres établissements privés. La même ordonnance qui qualifiait ces écoles d'ecclésiastiques et qui les plaçait à ce titre en dehors du droit commun les avait encore autorisées à recevoir des élèves, internes ou externes, sans aucune limite de nombre, et à les préparer indistinctement à toutes les professions, avec un privilège de gratuité pour l'obtention du baccalauréat es lettres. Un tel régime, on le comprend, était singulièrement avantageux pour les petits séminaires ; il en faisait de véritables collèges d'enseignement secondaire, dispensés de toute obligation de grades quant aux maîtres, et de toute rétribution envers l'Université quant aux élèves; bref, il les favorisait tout à la fois au détriment des collèges et des institutions particulières. Ce n'était pas tout : indépendamment des écoles secondaires ecclésiastiques, au nombre de cent vingt-six, établies conformément à l'ordonnance royale de 1814, cinquante-trois établissements annexes s'étaient formés sous le nom d'écoles cléricales, sans en avoir reçu l'autorisation et sans avoir satisfait aux conditions de grade et de capacité exigées des autres maisons d'éducation privées. Enfin plusieurs de ces établissements étaient notoirement dirigés par des membres de la congrégation de Jésus.

Un état de choses aussi peu régulier avait pu passer inaperçu sous un ministère complaisant. Il devait nécessairement appeler l'attention d'un cabinet libéral. Le premier acte de M. de Martignac, après la création d'un ministère spécial de Tinstruction publique, concession faite au parti constitutionnel, fut de nommer * une commission chargée d'examiner la situation des petits séminaires au point de vue légal et d'en faire son rapport. Ce rapport, rédigé par Mgr de Quélen, archevêque de Paris, établit la réalité des accusations portées contre les écoles secondaires ecclésia^ stiques et leurs succursales et constata très nettement que plusieurs de ces établissements étaient aux mains des jésuites; seulement, sur les conséquences de ce dernier fait, il y eut division dans la commission. La minorité soutint que les lois du 19 février 1790 et du 18 avril 1802 et le décret du 22 juin 1804 étaient encore applicables à la congrégation de Jésus, que par conséquent cette congrégation demeurait interdite; la majorité conclut au contraire, en se fondant sur l'ordonnance du 5 octobre 1814, que la direction des petits séminaires pouvait être confiée, sans qu'il y eût pour cela violation des lois du royaume, ce à des prêtres suivant pour leur règle intérieure la rèéle de Loyola ». C'est par cette périphrase que Mgr de Quélen désignait les jésuites. 11 paraît qu'on craignait déjà, dans ce temps-là, de les appeler par leur nom.

A part cette divergence, qui avait bien sa valeur et qui n'aurait pas dû, ce semble, échapper à des yeuic quelque peu clairvoyants, la commission fut unanime

à conseiller des mesures énergiques pour faire rentrer les écoles secondaires dans la légalité. Elle proposa notamment de fixer une limite au nombre de leurs élèves et d'astreindre ceux d'entre eux qui, après avoir abandonné Tétat ecclésiastique, voudraient obtenir le diplôme de bachelier es lettres, à faire un nouveau cours d'études « suivant les règlements de l'Université ».

Ces conclusions ne manquaient pas de force, surtout sous la plume d'un évèque. Cependant elles soulevèrent dans les rangs des constitutionnels une telle clameur, elles provoquèrent dans la presse et dans les Chambres, même à la Chambre des pairs *, de si Vives réclamations, que le cabinet se sentit perdu s'il ne donnait pas à l'opinion publique une satisfaction éclatante. Une circonstance dont on n'a pas assez tenu compte, et qu'il est bon de rappeler, acheva de le décider. En acceptant la succession de M. de Villèle, M. de Martignac et ses collègues s'étaient engagés à empêcher toute poursuite contre leurs prédécesseurs. Or, dans le même temps que la commission des écoles secondaires ecclésiastiques travaillait à son rapport, la Chambre avait été saisie par M. Labbey de Pompières d'une demande de mise en accusation contre les membres du dernier cabinet. La prise en considét^tion de cette proposition avait même été votée à une grande majorité, et les bureaux avaient nommé

1. La Chambre des pairs avait précisément, l'année d'avant, discuté, sur le rapport de Portalis, la question des congrégations non autorisées.

pour Texaminer une commission spéciale de neuf membres. La situation était donc grave, et le moindre incident pouvait l'aggraver encore. Nul doute que la résistance du cabinet, par exemple, n'eût immédiatement provoqué contre M. de Villèle et ses collègues des représailles dont il était difficile de prévoir les conséquences. Pour les sauver, pour se sauver luimême, M. de Martignac n'avait qu'un moyen : jeter les jésuites en pâture à la Chambre. C'est ce que firent les fameuses ordonnances du 16 juin, qui replacèrent sous le régime de l'Université huit écoles secondaires ecclésiastiques, limitèrent à vingt mille le nombre des jeunes gens pouvant être reçus dans les autres, et soumirent les directeurs et professeurs des établissements particuliers « à Vaffirmation par écrit de n'appartenir à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France ».

On s'est souvent demandé comment la même main * qui signa les ordonnances de 1830 avait pu signer celles de 1828, comment le pieux Charles X avait pu consentir à sacrifier les jésuites. Il n'est pas nécessaire de recourir à beaucoup de suppositions pour s'expliquer cette contradiction. Les raisons qui déterminèrent M. de Martignac et ses collègues à présenter les ordonnances à la signature du roi s'imposaient avec plus de force encore au roi lui-même. L'intérêt du cabinet, celui de la dynastie, déjà bien compromise, la nécessité de faire des concessions à l'opinion publique, le salut de M. de Villèle et de ses collègues, tout commandait au roi de céder. Mais ce fut surtout

la dernière de ces considérations qui l'émut, à ce que rapporte un écrivain dont le témoignage n'est pas suspect. « Chaque fois, dit M. de Vaulabelle dans son Histoire de la Restauration^ que les ministres soumettaient la question (des ordonnances) à Charles X, ce prince leur opposait les arguments de la majorité de la commission; il invoquait comme celle-ci les droits de TÉglise, la liberté de conscience ainsi que la charte, et défendait ses conclusions avec une ténacité d'autant plus obstinée que son étroite dévotion était plus sincère. M. de Martignac et ses collègues crurent cependant avoir fortement ébranlé cette résistance lors du dépôt de la proposition d'accusation contre le dernier ministère et firent entendre à Charles X que la majorité se montrerait probablement moins opiniâtre à poursuivre leurs devanciers si l'on donnait satisfaction à sa passion contre la Société de Jésus ; ils avaient lieu d'espérer, disaient-ils, que le sacrifice des jésuites comme prêtres enseignants servirait de rançon à M. de Villèle. »

Ainsi, dans la pensée des conseillers de Charles X, les ordonnances n'avaient pas d'autre portée que celle d'un expédient, et, loin d'y voir l'affirmation solennelle d'une maxime d'État, on devrait les considérer comme un simple accident de la vie parlementaire et des luttes passionnées qui marquèrent les dernières années de la Restauration. Quoi qu'il en soit, il nous a paru bon de rappeler ces faits. Isolées des circonstances politiques qui les provoquèrent, les ordonnances de 1828 ont pu être invoquées par

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les adversaires de la liberté d'enseignement comme un des principes de notre droit public ; placées dans leur milieu, considérées dans leurs rapports avec l'état des esprits dans les Chambres et dans le pays, il est plus facile de leur restituer leur véritable caractère et leurs proportions.

On sait d'ailleurs le peu de succès qu'eut cette concession in extremis;. elle réussit tout juste à sauver M. de Villèle et ses collègues, elle ne sauva ni M. de Martignac ni la dynastie. Les jésuites n'avaient été pour l'opposition qu'un prétexte. Quand celui-là vint à lui manquer, elle n'eut pas de peine à en trouver d'autres. Un des membres les plus distingués du parti constitutionnel sous la Restauration nous a laissé sur ce point un précieux témoignage. M. le comte Beugnot * a pu, sans être démenti, faire en 1836 à la tribune de la Chambre des députés cet aveu bien digne d'être médité : « Vous vous rappelez, messieurs, la croisade que nous fîmes contre les jésuites. Je ne sais si mes souvenirs me trompent, mais il me semble qu'en 1828 nous poursuivions toute autre chose que les jésuites. Je rappellerai aux personnes qui étaient alors dans l'opposition que, si les jésuites nous avaient manqué, nous aurions trouvé autre chose pour justifier et affirmer notre opposition, parce qu'elle était en effet légitime et nationale. » Que de rapprochements piquants on pourrait faire ici ! Que de retours en arrière et de réflexions sur le rôle des oppositions!

d. Voir aussi les si curieux Souvenirs de M. le duc de Broglie, qui viennent de paraître.

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On trouva donc « autre chose »; il est vrai que Charles X y mit du sien. Seulement au lieu de se faire au cri de : A bas les jésuites! 1830 se fit au cri de : Vive la charte! ce fut toute la différence.

Une révolution qui était le triomphe des idées libérales devait nécessairement donner beaucoup de force au principe de la liberté d'enseignement. En effet, la nouvelle charte inscrivit au nombre des objets que le législateur aurait à régler : a l'instruction publique et la liberté d'enseignement ». Cependant trois années s'écoulèrent avant que cette prescription constitutionnelle reçût un commencement d'exécution. C'est M. Guizot qui le premier, en 1833, eut l'honneur d'inaugurer dans le sens fixé par la charte la réforme de notre législation scolaire. La loi qu'il présenta aux Chambres h cette époque et qu'elles votèrent à une grande majorité supprimait le régime de l'autorisation préalable et le remplaçait par le système, aujourd'hui général, de la déclaration d'ouverture. Toutefois elle maintenait l'obligation du certificat de bonnes vie et mœurs et du brevet de capacité, pour l'instituteur libre aussi bien que pour les instituteurs publics. C'était un premier pas fait dans la voie de la liberté ; mais c'était de beaucoup le plus facile. En réformant le régime des écoles primaires, M. Guizot était allé, sans doute, au plus pressé. Là, en effet, nul système antérieur, nulle organisation d'ensemble n'existait, tout était à faire ou du moins à constituer. Le gouvernement de Juillet avait pour ainsi dire carte blanche. Mais cette tâche, si importante qu'elle fût, n'était rien

en comparaison de celle qui Fattendait le jour où, pour se conformer aux promesses de la charte, il toucherait à l'organisation de 1808. De ce côté, le terrain était en quelque sorte hérissé d'obstacles ; on n'y pouvait avancer qu'avec une extrême précaution. D'abord la charte laissait planer une certaine obscurité sur la question même de la hberté d'enseignement. Gomment devait-on entendre l'article 69? Fallait-il l'interpréter dans le sens de la liberté réglée par des lois spéciales ou dans le sens de la liberté absolue, de la liberté comme en Belgique? Les deux opinions avaient leurs partisans également convaincus. Dans la pensée des premiers, l'article 69 ne pouvait signifier qu'une chose : c'est que le monopole universitaire devait disparaître et faire place à un régime de droit commun pour tous les citoyens, sauf la surveillance exercée par l'État sur les établissements libres et les garanties exigées de leurs professeurs. Suivant les autres, une liberté réglée de cette sorte, soumise à toutes ces conditions de grade et* de surveillance, n'était qu'une forme de la servitude. Au lieu de faire disparaître le monopole, elle le consacrait ; au Heu d'enlever à l'Université ses privilèges, elle maintenait son détestable (( esprit d'inquisition et de fiscalité ^ ». Au lieu d'abaisser les barrières, elle créait une sorte de « douane des intelligences ». Telles étaient les prétentions exclusives et contradictoires en face desquelles allait se trouver la monarchie de Juillet.

1. Discours de M. de Montalembert dans la discussion de 4844 à la Chambre des pairs.

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Ajoutez-y la question brûlante des écoles secondaires ecclésiastiques et des congrégations qu'il fallait s'attendre à voir revenir, et vous n'aurez qu'une faible idée des difficultés qui se préparaient. Toutefois, il faut lui rendre cette justice, le gouvernement du roi Louis-Philippe n'hésita pas à se jeter dans cette mêlée. Fort des promesses de la charte et désireux d'y faire honneur, il n'eut pas de cesse avant d'avoir apporté devant les Chambres un projet qui étendait à l'enseignement secondaire le principe de Hberté déjà contenu dans la loi de 1833. Ce fiit encore à M. Guizot que revint l'honneur de cette initiative. Lors de son second passage au ministère de l'instruction publique en 1836, il déposa sur la tribune de la Chambre des députés un projet qui devait servir de base à tous ceux qui furent successivement présentés et rejetés ou abandonnés dans les années postérieures, en 1841, 1844 et 1847. M. Guizot n'eut pas la prétention de faire une loi qui donnât satisfaction à toutes les exigences des partis extrêmes. « Nous ne sommes pas, lisons-nous dans son exposé des motifs, de ceux qui voient dans la prolongation indéfinie des mouvements, des idées et de l'esprit révolutionnaire la conséquence nécessaire et légitime de la révolution de 1830. Nous avons pensé de bonne heure que cette crise nationale devait être contenue dans les limites du grand résultat qu'elle avait glorieusement accompli et qu'il y avait hâte de ramener la société à sa marche légale et régulière. Mais nous n'en voulons pas moins dans leur plénitude les conséquences raisonnables de notre ré-

volution ; nous n'en sommes pas moins empressés à poursuivre et à réaliser les modifications vraiment utiles qu'elle doit amener dans nos lois.

« Le principe de la liberté appliqué à l'enseignement est une des conséquences promises par la charte. Nous vous avons proposé, en 1833, de le réaliser pour l'instruction primaire, et l'œuvre est accomplie. Nous venons aujourd'hui vous proposer d'introduire aussi ce principe dans l'enseignement secondaire, où il doit avoir une plus grande portée. » Ces fortes prémisses ainsi posées, M. Guizot en faisait découler l'obligation de soustraire les établissements privés aux trois conditions qui les régissaient dans l'organisation de 1808 : la nécessité d'une autorisation spéciale et discrétionnaire, l'obligation pour les établissements privés d'envoyer leurs élèves aux classes des collèges royaux, enfin le droit pour le grand maître de l'Université de retirer les autorisations après une enquête académique. Ces trois conditions, pensait M. Guizot, détruisaient, en principe au moins, toute liberté. En conséquence, il proposait d'y substituer les dispositions suivantes :

1° Droit pour tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins et n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par la loi de 1833, de former un établissement d'enseignement secondaire, sous la condition de déposer entre les mains du recteur : un brevet de capacité délivré par un juge spécial; un certificat de moralité délivré par le maire ; le règlement intérieur et le programrpe d'études de rétablissement projeté;

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le plan du local choisi pour Tinstitution et la pension.

2° Obligation pour les aspirants au brevet de capacité de chef d'institution de produire, soit les diplômes de licencié es lettres et de bachelier es sciences, soit celui de licencié es sciences ; obligation pour les aspirants au brevet de capacité de maître de pension de produire le diplôme de bachelier es lettres.

Enfin, pour compléter ce système de garanties préventives par un système de surveillance et de répression efficace, M. Guizot proposait de soumettre les établissements privés à l'inspection de l'État, représenté par le corps universitaire. Un article spécial réglait d'une façon générale l'exercice de ce droit, qui ne comportait dans la pensée du gouvernement d'alors aucune restriction ni réserve. Un autre article fixait la procédure à suivre en cas d'infraction ou de refus d'obéissance de la part des chefs de pension, et déterminait les pénalités ainsi que la juridiction chargée de les appliquer.

Ces dispositions nous paraissent singulièrement compHquées aujourd'hui, et l'on comprend qu'elles aient soulevé de vives réclamations. L'opinion libérale ne put s'empêcher d'y voir un luxe de précautions peu compatibles avec le principe même qu'il s'agissait d'introduire dans la loi. « Pourquoi, dirent les adversaires du projet, toutes ces barrières superposées, échelonnées? Pourquoi cette obligattion d'un brevet spécial ajouté à. celui des grades universitaires? Pourquoi surtout ce système de surveillance permanente attribué à l'Université sur les établisse-

ments concurrents? On se défiait donc bien de la liberté ; on avait donc peur de ses effets ? l'Université n'était-elle pas assez forte pour supporter la lutte à armes égales? Qu'avait-elle besoin de ce régime protecteur? y>

A quoi M. Guizot répondait : « L'Université n'a pas besoin du régime protecteur; mais la liberté d'enseignement sans garanties préalables et sans la surveillance de l'État n'est pas celle qu'a voulue la charte. L'enseignement n'est pas une industrie comme toutes les autres; c'est une industrie qui exige infiniment de précautions. Si l'on réglemente les professions libérales, à plus forte raison doit-on réglementer celles qui se rapportent non seulement à l'intelligence, mais à la moralité des hommes, qui influent non seulement sur leur esprit, mais sur leur âme. Il est évident qu'alors la puissance publique ne peut rester dans l'inaction; il faut qu'elle avise et surveille efficacement ces industries. »

Il semblait difficile qu'un rapprochement sincère et durable se fît entre des prétentions aussi contradictoires. Pourtant le gouvernement l'emporta de haute lutte à la Chambre des députés ; sa loi fut votée dans la séance du 29 mars 1837 par cent soixante et une voix contre cent trente-deux. Mais il lui restait à subir une épreuve à laquelle elle eût très vraisemblablement succombé : celle de la discussion devant la Chambre des pairs. Les circonstances épargnèrent cet échec à M. Guizot : il tomba le 15 avril de cette même année 1837, lors de l'avènement du cabinet Mole, et

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soD projet fut pour le moraent abandonné. Toutefois les principes et le système sur lesquels était fondé ce projet ne devaient pas périr. Dès 18M M. Villemain le reprenait dans ses dispositions principales et le soumettait de nouveau aux Chambres, qui, pour des raisons qu'il serait trop long de rappeler ici, ne le discutèrent qu'en 1844.

Le projet de M. Villemain se rapprochait beaucoup, avons-nous dit, du projet de M. Guizot, cependant il n'en était pas la reproduction servile. Il en différait sur quelques points, il le complétait sur d'autres; en général il laggravait. On avait déjà trouvé le système de la loi de 1837 excessif, ultra-protecteur; on lui reprochait de faire une trop grande part à Fintervention de l'État et d'être infiniment trop compliqué. Le système de M. Villemain prêtait plus encore à ces critiques. Les garanties qu'il exigeait des candidats au brevet de capacité, les formalités et conditions auxquelles il les soumettait, les pénalités, la juridiction, tout dans ce système était forcé, poussé à Texcès. L'esprit de corps et l'esprit de routine dans ce qu'ils ont de plus étroit y étaient manifestes. Le projet contenait d'ailleurs une série de dispositions relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques, qui devaient nécessairement le faire succomber devant l'une ou l'autre Chambre. M. Guizot s'était bien gardé de soulever cette brûlante question des petits séminaires. Il tenait que ces établissements devaient rester dans le droit particulier qui les régissait depuis 1828, ou, si l'on jugeait nécessaire d'apporter quelque changement à

leur régime, que ces changements devaient être introduits par des lois spéciales et non par une loi d'enseignement. Moins prudent, moins homme d*État, M. Villemain crut pouvoir ajouter à son projet, déjà si embrouillé, un article qui modifiait sensiblement la condition des écoles secondaires. Cet article d'une rédaction obscure et tourmentée, comme la pensée qui Tavait inspiré, avait l'inconvénient de ne rien trancher. Il dérogeait aux ordonnances, mais il n'y dérogeait qu'à moitié. Il en supprimait certaines parties; il laissait subsister les autres; bref, il constituait un compromis bâtard entre le droit particulier de 1828' et le droit commun, plaçant ainsi les petits séminaires dans une situation qui tenait également du privilège et de la règle générale. Voici du reste le dispositif de cet article : « Les écoles secondaires ecclésiastiques établies conformément à l'ordonnance du 16 juin 1828 où les maîtres chargés des classes de rhétorique, de philosophie et de mathématiques seraient pourvus des grades mentionnés au paragraphe 3 de l'article 9 de la présente loi, pourront user du même droit que les instituteurs de plein exercice, en ce qui concerne, dans les limites du nombre d'élèves qui leur ôst attribué, l'admissibilité desdits élèves aux épreuves pour l'obtention du diplôme ordinaire de bachelier es lettres. Dans celles desdites écoles ecclésiastiques où ne seraient pas remplies les conditions de gradée précitées, les élèves qui, cessant de se destiner au sacerdoce, voudraient obtenir le diplôme ordinaire de bachelier es lettres, pourront à cet effet se présenter

aux épreuves, dans une' proportion qui n'excède pas la moitié des élèves sortant chaque année de ces écoles, après y avoir achevé leurs études. Ladite proportion sera constatée d'après une liste nominative annuellement transmise au garde des sceaux, ministre des cultes, et par lui communiquée au ministre de Tinstruction publique. »

Cet étrange grimoire tombé, par on ne sait quelle aberration, de la plume d'un des plus vifs et des plus clairs esprits qui aient honoré les lettres françaises, n'était pas, on le comprend, de nature à satisfaire les deux grandes opinions qui allaient se rencontrer à la Chambre des pairs dans le mémorable débat de 1844. D'avance on pouvait être sûr^ que les partisans du monopole universitaire et ceux de la liberté d'ensei^ gnement y trouveraient matière à des critiques également justifiées. En effet, de toutes les dispositions du projet Villemain, l'article 17 fut de beaucoup le plus contesté, celui qui provoquâtes débats les plus vifs et les plus passionnés. Il faut relire dans le Moniteur du temps les admirables réquisitoires de M. Cousin et de M. de Montalembert : l'un s'élevant au nom du droit commun violé contre « ce principe inconnu, disait-il j à l'ancienne monarchie comme à la nouvelle, celui d'établissements qui seraient exemptés des conditions communes imposées à tous les autres, par cela seul qu'ils sont des établissements ecclésiastiques y> ; ^'aulre venant au nom de la liberté religieuse protester avec toute la fougue de sa jeune éloquence contre Une loi (c de prévention, de restriction et de police ». '

Rarement la tribune française avait retenti de pareils accents, et ce fut certes un des plus beaux spectacles qui aient été donnés à ce pays que celui de cette joute oratoire entre des hommes qui s'appelaient de Broglie et Cousin, Portalis et Rossi, Guizot et Montalembert. Commencée le 22 avril, la discussion se prolongea jusqu'au 24 mai suivant et se termina, grâce à l'intervention personnelle de M. Guizot, par un vote favorable au projet légèrement amendé. C'était un succès pour le cabinet, mais un de ces succès qui ne terminent rien et qui laissent, après un grand effort et de grandes ressources déployées des deux parts, les partis vaincus, mais non désarmés. Avant comme après le vote de la Chambre des pairs, la question de la liberté d'enseignement et des petits séminaires demeurait ouverte ; la formule de la réconciliation entre l'Eglise et l'État était encore à trouver. C'est en vain que M. Guizot, dans un des plus beaux discours qu'il ait prononcés, avait appelé de ses vœux la fin de cette lutte entre l'esprit laïque et ce qu'il appelait l'opposi* tion ecclésiastique, en la distinguant de l'opposition vraiment religieuse. L'opposition ecclésiastique, par Porganede M. de Montalembert, avait dédaigneusement repoussé ces avances, et la lutte, un moment suspendue, allait reprendre avec plus de violence que jatnais ' . Il avait fallu la révolution de 1830 pour introduire dans le droit public le principe de la liberté d'ensei-

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