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La Chambre des députés ne ratifia pas le vote des pairs

La loi ne fut môme pas disculée; M. Villemain étant tombé

■ malade à cette époque, son successeur ne reprit pas son projet.

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gnement ; il fallut 1848 et les journées de juin pour dégager ce principe des incertitudes et des malentendus qui en avaient retardé l'application pendant toute la durée de la monarchie de Juillet. Où la charte s'était contentée d'une déclaration générale et susceptible d'interprétations diverses, la constitution de 1848, rédigée sous l'impression encore toute fraîche des grands débats de 1844, fut beaucoup plus nette et beaucoup plus précise. « L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception. »

Il était difficile d'équivoquer cette fois sur le sens et la portée d'une affirmation aussi catégorique. Aussi ne l'essaya-t-on d'aucun côté. En relisant les documents de l'époque, on est frappé de l'unanimité qui règne dans tous les partis relativement à l'interprétation de l'article 9. Chacun accepte désormais la liberté d'enseignement sous la surveillance de l'État comme une des conséquences nécessaires du statut constitutionnel ; on ne dispute plus que sur des nuances et sur des détails d'organisation. Dans le fond, catholiques et protestants, républicains et royalistes, amis et ennemis de l'Université sont d'accord.

Deux choses surtout avaient empêché les divers projets de loi présentés sous la monarchie de Juillet d'aboutir : d'une part le gouvernement, tout en se plaçant sur le terrain de la charte, n'avait pas su

trouver un modus vivendi qui sauvegardât les drpits de rÉtat et ceux de la société; cette grande distinction ne lui était pas apparue comme une nécessité dans un pays livré à d'ardentes controverses. Imbu de traditions et de préjugés universitaires, il s'était attardé dans un système de protection et de garantie tout à fait suranné, qui avait le double inconvénient d'être aussi vexatoire qu'inefficace. D'autre part, les partisans de la liberté d'enseignement avaient manqué de franchise : en réclamant le droit commun, ils s'étaient bien gardés de le réclamer pour les écoles secondaires ecclésiastiques; ils n'avaient pas entendu que ce droit leur fût appliqué, notamment en ce qui concernait les grades et la juridiction. Des deux côtés, on peut le dire, on avait rusé avec la charte.

La constitution républicaine de 184Ô ne comportait pas tous ces détours. On le vit bien lors du dépôt en 1849 du projet de loi organique de l'enseignement secondaire. Préparé par une commission dont M. Jules Simon fut le rapporteur, ce projet de loi consacrait déjà la plupart des principes qui devaient être un an plus tard adoptés par le législateur de 1850. Il supprimait l'autorisation préalable et les nombreuses formalités ou conditions des projets antérieurs, telles que le certificat de moralité, le brevet de capacité, la production du règlement intérieur et du programme d'études des établissements projetés, le certificat d'études et l'affirmation de n'appartenir à aucune congrégation religieuse « non légalement établie ». Il se contentait d'exiger de tout

Fpançais âgé de vingt-cinq ans, voulant fonder un établissement privé d'enseignement secondaire, une déclaration d'ouverture dudit établissement faite devant les autorités, et le grade de bachelier ou, h défaut de ce grade, un brevet de capacité délivré par un jury d'état. Quant aux écoles secondaires ecclésiastiques, le projet les faisait rentrer dans le droit commun sans restrictions ni réserves d'aucune sorte, en les soumettant simplement à la surveillance des inspecteurs de l'Université, sous le rapport de l'hygiène, de la morale et de la constitutionnalité de l'enseignement.

Ce n'était pas tout : dans le système de la commission de 1849, l'ancien Conseil royal de l'Université recevait une organisation et des attributions toutes nouvelles. Il devenait le Conseil supérieur non plus seulement de l'Université , mais de l'instruction publique. Il s'ouvrait libéralement aux représentants de toutes les forces sociales : le Conseil d'État, l'Institut, le clergé, la magistrature, l'administration ellemême dans la personne du préfet de la Seine. En outre, la nomination des conseillers était enlevée au gouvernement, afin d'éviter, disait le rapport, « l'arbitraire de ministres étrangers à l'Université, à ses besoins et à ses habitudes », et ayant « comme hommes politiques des amis et des ennemis à satisfaire ». Telles étaient les principales dispositions de ce projet, dont le savant rapporteur de la commission de IS^O a pu dire que « la constitution lui avait servi de texte », et qu'il se bornait « à en faire passer les

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prescriptions dans la pratique ». Dans un autre passage de son rapport, M. Jules Simon démontrait, avec non moins de force, la nécessité de placer à côté du ministre une autorité suprême chargée tout à la fois de représenter les droits de l'État et de garantir ceux de la liberté. Quant aux écoles secondaires ecclésiastiques et aux congrégations religieuses, c'est en ces termes qu'il justifiait les articles qui les concernaient :

ce Votre loi, messieurs, ne laisse pas subsister les immunités; il était juste qu'elle détruisît les entraves. Les petits séminaires rentrent dans le droit commun ; qu'ils y rentrent pour tout. Leurs professeurs feront preuve de moralité et de capacité ; ils seront soumis à l'inspection, mais leurs élèves pourront se présenter partout, s'ils sont capables. La République n'interdit qu'aux ignorants et aux indignes le droit d'enseigner et elle ne connaît pas les corporations; elle ne les connaît ni pour les gêner ni pour les protéger; elle ne voit devant elle que des professeurs. »

C'est ainsi qu'à la conception étroite d'une liberté soumise à plus d'entraves et de restrictions que l'ancien régime discrétionnaire lui-même n'en avait connues, la République de 1848, généreuse comme toutes les républiques à leur aurore, substituait du premier coup une formule beaucoup plus large et en même temps beaucoup plus pratique, celle de la liberté pour tous, y compris les membres des corporations religieuses, sous une seule condition de grade à remplir, et sous la surveillance générale de l'État.

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Comment cette formule vainement cherchée pendant dix-huit années par les ministres de la monarchie de Juillet s'était-elle ainsi dégagée sans effort des premières délibérations de la commission de 1849? Comment la conciliation si longtemps et si vivement poursuivie était-elle tout à coup devenue possible? II faudrait ici faire un retour en arrière et se rappeler par quelle effroyable crise pohtique et sociale nous venions de passer : un trône brisé, le suffrage universel déchaîné, la démocratie de M. Royer-Collard et d'Odilon Barrot coulant à pleins bords, les ateliers nationaux, le droit au travail, du pain ou la mort, les journées de juin, et, comme si ce n'était pas assez de tant de ruines intérieures, l'Europe entière embrasée par notre incendie. Une telle succession d'événements tragiques, a très bien dit M. le comte Beugnot, devait plus contribuer « à calmer les esprits, à modérer les désirs, à rapprocher les personnes que les plus savantes discussions n'auraient pu le faire. Lorsque la société tout entière, avec sa religion, ses mœurs, ses plus précieux intérêts, ses saintes et éternelles lois, est devenue tout à coup l'objet d'attaques aussi audacieuses que multipliées, quand un désordre moral dont nul ne soupçonnait la ^ofondeur s'est révélé au milieu de nous, alors tous les hommes sages, tous les amis sincères de la patrie ont compris qu'il ne s'agissait plus de savoir par qui et dans quelle mesure précise le bien se ferait, mais qu'il fallait recueiUir toutes les forces morales du pays , s'unir intimement les uns aux

autres pour combattre et terrasser Tennemi commun qui, victorieux, ne ferait grâce à personne. y> Il ne s'agissait plus en effet dans cette extrémité de disputer sur des garanties de capacité, et l'heure n'était plus aux vaines arguties. La révolution de février avait été pour tout le monde une surprise; rinsurrection de juin fut pour beaucoup de ceux qui l'avaient provoquée par leur aveuglement et leur imprudence une sorte de chemin de Damas. Ces grandes crises ont une singulière vertu d'apaisement. On vit alors — spectacle qui s'est renouvelé depuis dans des circonstances analogues — les hommes dont les écrits, les discours, les critiques et l'égoïsme avaient eu le plus de part à la chute de la monarchie constitutionnelle , on vit ces mêmes hommes épeurés et repentants , fléchissant sous le poids de leurs responsabilités, mettre leurs mains dans la main de leurs adversaires de la veille et se frapper la poitrine. On les vit, éclairés par une grâce soudaine, illuminés par un rayon d'en haut, se porter à la défense avec la même ardeur qu'ils avaient mise à l'attaque. Jamais revirement plus complet d'opinions et d'idées, jamais plus brusque renversement des rôles et des situations n'avait eu lieu.

Cette métamorphose des opinions les plus accusées est le fait le plus caractéristique de cette étrange époque; elle éclate partout à la fois, et ce serait un curieux chapitre d'histoire contemporaine que d'en raconter les plus célèbres manifestations. Mais nulle part elle n'est plus visible que dans la célèbre dis-

cussîon de la loi de 1850. Émanée de Tinitiative de M. de Falloux, amendée par une commission dans laquelle siégeaient, étroitement unis, M. Thiers et M. de Montalembert, cette loi, si violemment attaquée aujourd'hui, fut avant tout une loi de transaction. Le projet de M. Jules Simon avait déjà ce caractère; dans le projet de M. de Falloux, il est encore plus accusé. L'idée d'appeler les représentants de tous les grands intérêts sociaux à participer au gouvernement de l'instruction publique afin de la diriger dans un sens conservateur, cette noble et généreuse idée se dégage des obscurités d'une première ébauche; elle prend corps et vie. M. Jules Simon s'était contenté de partager son Conseil supérieur en trois sections, et c'était seulement dans l'une de ces sections, celle de l'enseignement privé, qu'il introduissrit un certain nombre de membres de la magistrature et du clergé. La loi de 1850 composa le Conseil supérieur de membres étrangers en majorité au corps enseignant. Par là se marquait déjà bien nettement l'intention du législateur de substituer à la doctrine étroite et dangereuse de l'État enseignant, la maxime bien autrement large de la représentation libre et fidèle de tous les éléments de la société également intéressés dans la préparation des générations à venir. Le reste du projet n'est que le développement parfois excessif de cette maxime *. Dès l'instant que l'État consentait à partager avec la société

l. Nous aurons occasion de revenir sur cette idée.

la direction de rinstruction publique, il lui fallait, par une suite nécessaire, abandonner son vieux système de garanties et de prohibitions. Vingt et un ans d'âge et le brevet de capacité pour les instituteurs, vingt-cinq ans et le grade de bachelier pour les maîtres de l'enseignement secondaire, voilà toutes les conditions qu'il exigera désormais. Il se réserve seulement de surveiller les écoles libres, comme dans le projet de M. Jules Simon, au point de vue de la moraje et de la constitutiopnalité de l'enseignement; l'inspection ne portera plus désormais sur d'autres objets.

Restait la fameuse question des petits séminaires et des congrégations. Sur ce point, le législateur de 1850 n'eut pas grand effort à faire : la Constitution avait parlé, le droit était clair, certain; plus d'immunités particulières, plus de régime spécial, mais en même temps plus d'exception de personnes ; la liberté pour tous, aux mêmes conditions, la loi égale. « La République ne connaît les corporations ni pour les protéger ni pour les gêner. » Donc les membres des congrégations religieuses en général et les jésuites en particulier pourront enseigner. La loi du 15 mars 1850 ne contient pas, à vrai dire, d'article à cet égard. Mais les termes mêmes des articles relatifs aux conditions d'exercice de la profession d'instituteur et de chef d'institution ne comportent aucune exception dans leur généralité. Au surplus, si le doute était permis, les déclarations réitérées de M. le comte Beugnot, rapporteur du projet, et de M. Thiers, qui en fut le parrain, n'en laisseraient rien subsister. « Les

membres des congrégations religieuses non reconnues par l'État pourront-ils ouvrir et diriger des établissements secondaires et y professer? — lisons-nous dans le rapport de M. Beugnot. — La réponse ne saurait être douteuse ; nous réglons l'exercice d'un droit public à la jouissance duquel sont appelés tous les citoyens sans autre exception que ceux dont l'immoralité a été déclarée par un arrêt de la justice. Ainsi donc, nul cloute. D'après le projet de loi, les membres des associations religieuses non reconnues jouiront de la faculté d'enseigner, parce que cette faculté est un droit civil et qu'ils possèdent tous les droits de ce genre. »

Dans la discussion générale du projet, M. Thiers ne fut pas moins catégorique. Il parla plusieurs fois dans le même sens avec son abondance' habituelle et même en se répétant un peu : « Nous avons donné la liberté aux uns et aux autres. Et comment? Y a-t-il dans la loi une différence dans la manière de qualifier ceux qui se présenteront pour établir des maisons d'enseignement? Non, c'est la même pour tous... Nous avons accordé la liberté d'enseignement à tout le monde, car la Constitution nous y obligeait. L'Église en profite ; nous ne lui avons pas fait de faveur, elle demande, comme tout le monde, à vivre sous la Constitution, à en avoir le bénéfice, comme tous les citoyens.

« Il est résulté de cela, comme je vous l'ai dit, le grand avantage auquel elle prétend : c'est que les petits séminaires pourront devenir, eux aussi, une université; ils feront aux collèges communaux une grande concurrence, cela est vrai ; c'est là le danger,

il n'y en a pas d'autres à mes yeux, mais tout cela résulte de la Constitution.»

Dans une autre séance (19 janvier 1850), prenant à partie les adversaires du projet, il leur disait pareillement :

« Je demande la permission de m'adresser brièvement une dernière fois à tous ceux qui peuvent avoir des objections à la loi. Eh bien, je leur avoue l'indigence de mon esprit. J'y ai pensé mille et mille fois depuis beaucoup d'années, particulièrement depuis une année, je me suis demandé comment mes adversaires de toute espèce s'y prendraient pour faire une autre loi, et je leur demande à eux de me dire quelle rédaction, quelle forme ils trouveraient pour empêcher que la Constitution soit applicable à tout le monde et pour que les petits séminaires ne puissent pas enseigner? C'est là l'important, et quand vous venez me parler de l'enseignement du clergé, et que je vous réponds que l'enseignement du clergé ne se donnera que dans les petits séminaires, pas ailleurs, vous répliquez : « Les jésuites rentreront. » Eh bien, je vous demande au nom de vos principes comment vous ferez pour empêcher que les jésuites entrent dans l'enseignement? Comment ferez-vous?... On me dit — je m'y attendais bien — que nous aurons à examiner ce point lors de la loi sur les associations. C'est vrai : quand on fera la loi sur les associations, on devra traiter des associations laïques et des association religieuses, et voilà pourquoi nous n'en avons pas parlé, et il ne faut pas dire que par un silence per-

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fide nous avons cherché à introduire les jésuites en France. Soit, c'est une question d'association religieuse que vous réserverez pour le moment où vous discuterez la loi sur les associations.

« Seulement je me permettrai de vous dire que je vous y attends pour savoir comment vous vous y prendrez pour interdire les jésuites, vous, vous! ! ! »

Ce « vous » répété serait bien naïf aujourd'hui. En 1850, s'adressant à des républicains de principe, il dut être d'un grand effet. Mais ce fut dans la discussion des articles que se marqua le plus nettement la volonté du législateur et que l'intervention personnelle de M. Thiers se produisit avec le plus d'éclat. Battue en première lecture, l'opposition s'était réservé de se compter sur un amendement à l'article 65 du projet relatif aux conditions d'ouverture des écoles libres d'enseignement secondaire. Cet amendement, qui ftit discuté dans la séance du 23 février 1850, disposait en substance : 1** que les membres des congrégations non reconnues ne pourraient tenir d'écoles publiques ou libres, primaires ou secondaires, laïques ou ecclésiastiques, ni même y être employés; 2» qu'aucune congrégation ne pourrait s'établir que dans les formes et sous les conditions déterminées par une loi et sans avoir au préalable fait vérifier ses statuts par le Conseil d'État. C'était tout le système de la loi remis en question. Une discussion solennelle s'engagea sur cet amendement. Soutenu par son auteur, M. Bourzat, il fut combattu par Mgr Parisis au nom du clergé catholique, et par

M. Thiers au nom de la commission. Dans son discours, Mgr Parisis s'était contenté de déclarer que le clergé séculier ne consentirait jamais à « livrer le clergé régulier de tout ordre comme la rançon des avantages que la loi pouvait lui promettre y>, A son tour, élargissant le débat, le replaçant sur son véritable terrain, celui de la Constitution de 1848, M. Thiers intervint avec une extrême vivacité :

«... En fait d'association, messieurs, que disait-on sous le dernier régime? Le droit d'association n'appartient pas aux citoyens; l'État seul peut permettre de s'associer; on avait tort ou on avait raison : tel était le régime. En fait de droit d'enseigner, on disait : « N'enseignera pas qui voudra; on n'enseignera qu'avec la permission de l'État. » On avait tort ou on avait raison, je ne l'examine pas... Vous avez trouvé apparemment tout cela détestable, puisque vous l'avez renversé. Vous n'avez plus voulu delà liberté limitée, vous avez dit dans la Constitution : « Les citoyens ont le droit de s'associer... tous les citoyens peuvent enseigner. Eh bien... je vous demande si sous le régime des principes existants on pourrait sérieusement, avec pudeur y venir dire aujourd'hui à un homme qui a prouvé sa capacité et sa moralité : Mais vous appartenez peut-être à telle ou telle congrégation? Je vous demande si cela serait possible... Non, lorsque nous avons, avec la Constitution, exigé des preuves de moralité et de capacité, nous ne pouvions pas en exiger d'autres sous peine d'inconséquence. Il en est résulté que nous ne pouvions pas,

dans la loi, déclarer en vigueur les ordonnances de 1828; nous ne le pouvions pas, et c'est pour cela que nous nous taisons. »

Ainsi, dans la pensée de M. Thiers, comme dans celle de M. Jules Simon, la Constitution de 1848 avait souverainement tranché la question des membres des congrégations religieuses. Elle avait aboli le droit spécial qui les régissait depuis 1828 et les avait replacés dans le droit commun. Ils ne devaient plus être Tobjet d'aucune prohibition particulière. L'article 9 avait « proclamé la liberté d'enseignement d'une manière précise et positive », non pas pour les prêtres seulement, « mais pour les prêtres comme pour tout le monde ». « Devant la liberté, devant la loi », il n'y avait pas de prêtres *. Successivement présentée sous trois ou quatre formes différentes et chaque fois avec une nouvelle force, par un homme dont les sentiments universitaires étaient bien connus et qui s'était autrefois constitué l'adversaire résolu des jésuites, cette opinion devait nécessairement avoir beaucoup de poids sur l'Assemblée législative. L'amendement de M. Bourzat fut, en effet, repoussé par 450 voix contre 148, c'est-à-dire à une des plus fortes majorités qui se soient vues à cette époque-là dans les chambres françaises.

Après ce vote définitif, il n'y avait plus qu'à passer au scrutin sur l'ensemble du projet : il fut adopté — chose remarquable — à une plus petite majorité

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