Décret du 18 germinal an II l
Lakanal, au nom du comité d'instruction publique, propose, et la Convention adopte, le décret suivant :
Art. 1*'. Pour assurer la prompte exécution des lois relatives i Tinstruction publique, il sera envoyé dans les départements cinq représentants du peuple, nommés par la Convention nationale sur la présentation du comité d'instruction publique.
Art. 2. Ces représentants seront investis pour l'objet de leurs missions des
LES iSCOLES CENTRALES. 199
surtout demeurés impuissants à recruter le personnel enseignant qui, presque partout, faisait défaut. L*un d'eux écrivait à la Convention, le 23 floréal an III, pour se plaindre de la pénurie de maîtres et d'élèves, et rengager <c à faire paraître une proclamation invitant tous les hommes capables à se charger des fonctions de professeurs^» Ce même représentant, nommé Dupuis, voyait fort justement «dans la trop grande multiplicité des écoles centrales une cause d'insuccès. ^ « L'esprit public, ajoutait-il, est gâté par les prêtres réfractaires et les déportés. Ces derniers passent de Suisse en France avec facilité, car les paysans leur fournissent un asile;... la déportation devrait se faire dans des régions lointaines et non dans la Suisse, qui est contigué aux départements que les déportés habitaient. » C'était envisager la question d'un point de vue singulièrement étroit. Les écoles centrales avaient bien d'autres ennemis que les prêtres réfractaires et les déportés; leurs plus dangereux adversaires furent certainement les autorités dont elles relevaient.
Aux termes des lois du 7 ventôse an III et du 3 brumaire an lY, la surveillance des écoles centrales devait être exercée par les administrations départementales et par les jurys d'instruction K Or, ni les uns ni les autres n'étaient à la hauteur de leur tâche. Issues de l'élection, dans des temps troublés, les assemblées départementales
pouvoirs dont sont revêtus les autres représentants du peuple dans les départements.
Art. 8. Les cinq arrondissements affectés aux représentants nommés seront déterminés par arrêté du comité d'instruction publique.
Art. 4. Les représentants nommés se concerteront avant leur départ avec le comité d'instruction publique et entretiendront avec lui une correspondance suivie pendant la durée de leur mission.
l.Arch. nat., F. 171694.
1 . La loi du 3 brumaire n'avait pas expressément investi les jurys d'instruction de celte attribution; mais ils la tenaient déjà de la loi du 7 ventôse, et, en fait, ils la conservèrent.
n'avaient ni le tact ni Texpérience professionnelle qu'exigent des fonctions délicates entre toutes. Composées, pour la plupart, d'individualités remuantes et présomptueuses, imbues des doctrines et des préjugés révolutionnaires, avides de popularité, subissant la pression des sociétés populaires^ et de leurs comités de surveillance, surtout ignorantes, elles étaient absolument impropres à diriger l'instruction publique suivant une méthode et des principes rationnels ; elles ne pouvaient qu'y porter le trouble et la confusion. Leur plus grande, on pourrait dire leur unique préoccupation était que l'enseignement fût révolutionnaire ; c'est en ce point surtout que s'exerçait leur action, et qu'elles intervenaient dans le choix des professeurs. Elles ne s'inquiétaient pas de savoir s'ils étaient capables ; elles ne leur demandaient que de faire preuve de civisme, et d'instruire la jeunesse suivant les principes du catéchisme républicain, ce dans la haine des tyrans et l'amour de la liberté ». Tout se résumait là pour les administrations départementales; on en trouve à chaque instant la preuve dans leur volumineuse correspondance.
Les jurys d'instruction, s'ils avaient été choisis avec soin et dirigés par des mains habiles, auraient certainement offert moins d'inconvénients. Malheureusement, au lieu de confier au comité d'instruction publique ou mieux encore au ministre de l'intérieur, quand les ministères eurent été rétablis, la nomination des membres de ces jurys, le législateur l'avait remise aux administrations départementales. Leur composition, naturellement, s'en ressentit. Les choix portèrent moins sur la compétence des candidats que sur leurs antécédents politiques. On n'exigea d'eux ni grades, ni preuves de capacité d'aucune sorte. On ne leur demanda, comme aux professeurs, que d être de
!• Voir au chapitre précédent le rôle des Sociétés populaires*
bons patriotes et d'avoir pour soi Topinion soi-disant publique. Le seul titre admis fut celui de républicain. C'est ainsi que la Convention envoyait aux armées des repré^ sentants complètement étrangers au métier militaire, qui s'ingéraient dans le commandement et se nélaient de conduire les opérations, comme ce Léchelle qui, pendant la guerre de Vendée, voulait forcer Kléber à « marcher à l'ennemi majestueusement et en ordre. » Il n'y avait pas que des Léchelle dans les jurys dMnstruction ; mais ils comptaient beaucoup dignorants qui suppléaient par une grande présomption à ce qui leur manquait d'expérience professionnelle, et qui traitaient volontiers les questions d'enseignement comme les représentants de la Convention aux armées traitaient la stratégie.
Il faut voir, en effet, comment ils s'acquittaient de la plus délicate de leurs fonctions, c'est-à-dire des examens. Nous citerons à ce sujet deux pièces curieuses émanées des jurys d'instruction de la Charente et de l'Ain :
Département de la Charente.
« Le jury d'instruction publique du département de la Charente, chargé d'élire les professeurs pour les écoles centrales de ce département, conformément à la loi du 3 brumaire dernier, jaloux de ne confier ces places importantes qu'à des hommes sages, dignes d'en remplir les fonctions, s'est occupé des divers modes d'examen qu'il pouvait employer pour s'assurer du mérite et du degré de capacité des candidats, écarter l'insuffisance et Timmoralité.
Il a considéré que si un concours public semblait par son éclat intéresser davantage les citoyens à un établissement aussi précieux, il avait des inconvénients majeurs en ce que la nécessité d'un déplacement, jointe à l'incertitude du succès, pouvait détourner plusieurs habitants de se
présenter; que d'ailleurs dans ces sortes de joutes, le vrai savant, le citoyen vertueux et modeste pouvait être humilié par la médiocrité masquée sous une loquacité imposante.
Le jury s'est donc déterminé après les plus sérieuses réflexions à rejeter cette forme d'examens comme pouvant l'induire en erreur et tromper Tattente publique. 11 a préféré un mode adopté dans plusieurs autres départements^ qui lui a paru devoir procurer un plus grand nombre de concurrents et donner une mesure plus exacte de l'étendue de leurs connaissances.
En conséquence il invite les citoyens instruits dans les sciences, les lettres et les arts qui se dévouent à l'instruction publique, à lui adresser, sous le couvert de l'administration départementale, un programme raisonné sur la manière dont ils se proposent de traiter la partie à laquelle ils se destinent, d'y joindre des certificats authentiques de leurs connaissances acquises, de la durée et du nombre de leurs travaux antérieurs, mais principalement de leur moralité. » (Arch. nat. F" 3012.)
Les Membres du Jury, Signé: Chancel, Desmazeaud.
Département de TAisne.
« Art. l<*^ Dans le délai d'un mois de la publication du pré* sent arrêté, les citoyens qui voudront se dévouer à renseignement feront parvenir au jury d'instruction publique leurs noms, leur âge et le lieu de leur demeure.
Art. 2. Ils feront connaître l'état qu'ils avaient avant la Révolution, la profession ou les emplois qu'ils ont exercés depuis ; ils indiqueront à quelle partie de l'enseignement ils voudront se livrer et, pour mettre le jury en état d'ap-
précier leur mérite, ils sont invités à lui faire parvenir des mémoires simples et précis sur les principes et l'utilité des sciences qu'ils voudront enseigner, et sur la méthode qu'ils comptent suivre ; ou bien encore les notes des ouvrages dont ils seraient les auteurs, ou les extraits de ce qu'ils auraient composé en différents genres, en un mot tout ce qu ils croiraient capable de mettre le jury à portée de les apprécier.
Art. 3. Ils établiront les preuves de leur attachement aux principes de la Révolution et à la cause de la liberté. Le jury déclare qu'il ne portera jamais aux chaires nationales des hommes qui se seraient montrés les ennemis de leur pays, ou dont le civisme serait équivoque.
Art. 4. Les citoyens qui indiqueront au jury des hommes patriotes et capables d'enseigner, désigneront en même temps à quel titre ils peuvent mériter une chaire de TÉcole centrale, la partie de renseignement à laquelle ils les croiront les plus propres, et les motifs qui portent à croire qu'ils pourront s'y livrer.
Art. 5. Dans le cas d'un mérite égal, le jury n'acordera de préférence qu'à des pères de famille, à des victimes de l'oppression et de l'abus de pouvoir, à des hommes qui auraient souffert pour la cause de la liberté ou combattu pour elle (Arch. nat. F" 3000).
Et qu'on ne croie pas que cette façon excentrique de faire passer les examens, par correspondance, fût propre à quelques jurys seulement. Une loi votée le premier germinal an IV, par le conseil des Cinq-Cents, en généralisa la coutume. En voici la teneur :
« Les jurys d'instruction établis par la loi du 3 brumaire dernier peuvent élire, malgré leur absence, les sujets que, sur la notoriété publique et les preuves antérieurement faites, ils jugeront en leur âme et conscience être les plus propres à remplir les places de professeurs aux écoles centrales. »
Telle était la procédure* suivie par la plupart des jurys d'instruction. Les candidats n'étaient pas même tenus à se présenter devant leurs juges ; on n'exigeait d'eux aucune épreuve orale ni écrite, aucune preuve publique de capacité. Il suffisait, pour être reçu, d'adresser au jury un certificat de civisme et de « connaissances acquises » délivré sans doute par la municipalité, une note sur le cours qu'on se proposait de faire, ou sur les travaux dont on était l'auteur ; si l'on pouvait ajouter à cela qu'on avait été victime de Toppression et qu'on avait soufiert pour la cause de la liberté, on avait de grandes chances d'être nommé.
Il y fallait pourtant l'approbation des administrations départementales, mais cette approbation, loin de constituer une garantie, n'était qu'une source de difficultés. Il arrivait souvent qu'une administration départementale avait son candidat et refusait d'approuver le choix fait par le jury.
Ces sortes de conflits étaient inévitables avec le dualisme établi par la loi du 3 brumaire ; et, ce qui était plus grave, ils étaient sans issue, le législateur ayant omis de dési-
1. Od devine aisément ce qu*un pareil système devait entraîner d^abus. Au témoignage des membres du conseil d'instruction publique institué par François de Neurchâteau (voir plus loin pages 284 et suivantes), un tiers à peine des professeurs de langues était en état d'enseigner le grec, et beaucoup n'écrivaient que très imparfaitement rorthogrdphe.
Dans une lettre adressée par le professeur de langues anciennes de TËcole de Lot-et-Garonne à François de Neufchàteau^ le 15 prairial an VII, je lis encore ce qui suit :
« Je ne connais l'état que de deux écoles centrales de la République, celle de Bordeaux^ que j'ai observée pendant deux ans et celle d'Angers, où je me trouve actuellement. Mais je puis vous déclarer que si toutes les autres écoles de la République ressemblent à celles-ci, les études doivent
èire dans l'état le plus pitoyable, vu la désertion où se trouvent la plupart des classes. Car, à l'exception de celle de dessin et de mathématiques, toutes les autres sont presque sans élèves, et encore celle de mathématiques n'est pas à beaucoup prés aussi suivie que celle de dessin.... J'ai lu dans le prospectus d'une école cette étrange annonce : un tel jour commencera le cours de la grammaire générale ftançaUe, > (Arcb. nat. F 63012).
gner l'autorité devant laquelle ils devaient être portés ^ Pour y mettre un terme, il ne fallut pas moins que Tintervention d'une loi du 14 fructidor an IV, portant que « lorsqu'une administration départementale refuserait de confirmer le choix d'un professeur, nommé par le jury d'instruction, elle ferait passer les motifs de son refus avec l'avis du jury au directoire exécutif qui prononcerait directement. »
Après les examens, l'objet le plus important dont les jurys d'instruction avaient à se préoccuper était la surveillance des écoles. Leur autorité n'allait pas jusqu'au droit de destitution, que la loi du 3 brumaire réservait à l'administration départementale» mais ils pouvaient provoquer, par un avis motivé, la révocation des professeurs indignes ou négligents. Comment les jurys d'instruction s'acquittaient-ils de cette partie de leurs attributions ? On le devine aisément. Incapables de faire passer des examens sérieux aux candidats professeurs, ils ne l'étaient pas davantage d'inspecter les classes, et de fait il n'y mettaient pas les pieds. Ils ne se rendaient même pas toujours au cheMieu', et ne se réunissaient que rarement, dans des circonstances extraordinaires, dit un rapport adressé par le bureau de l'instruction publique au ministre de l'inté-
1. La loi du 7 ventôse avait été plus prévoyante : elle avait coDstitué le Gomité d'instruction publique juge souverain de ces conflits.
2. Dans son rapport aux consuls sur la situation de la 14* division militaire (Calvados, Manche et Orne); Fourcroy sVxprime ainsi :
« Le jury de Técole centrale de la Manche est composé de cinq membres, hommes de mérite; mais ils sont séparés, dans différentes villes du département, et ils communiquent par écrit. »
Dans un autre rapport aux Consuls, du citoyen Najac, conseiller d*État^ en mission dans la 19* division militaire (Rhône, Loire, Haute-Loire, Puy-de- Dôme, Cantal), je trouve ce passage :
« L'organisation des écoles centrales est incomplète.... Il n'y a, en général, ni régularité dans renseignement, ni subordination, ni tenue, et souvent ni conduite de la part des professeurs. Une partie des membres dtt Jury est sans instruction et n'a pas la confiance publique. »
rieur, François de Neufchâteau, le 10 nivôse an VII (Arch. nat. F. 17 3000). Ce même ministre atlribuait à la négligence et à Tapathie des jurys « la stagnation » des écoles. « Citoyens, écrivait-il à Tadministration départementale de l'Eure, il ne m'est rien parvenu jusqu'ici qui indique des cours suivis, des examens soutenus ; je n*ai reçu ni programme d'ouverture, ni annonces de distribution de prix. Vous m*avez à la vérité transmis les noms de quelques professeurs nommés, mais j'ignore s'ils remplissent leurs fonctions et je pourrais douter de l'existence même de votre école. Parmi les causes de cette stagnation vraiment affligeante, il en est une dont j*ai été principalement frappé, c'est la composition de votre jury. J'aime à penser que ses membres réunissent les lumières au patriotisme, mais, ne résidant point pour la plupart dans la commune d'Evreux, il est impossible qu'ils se livrent d'une manière suivie aux devoirs de leurs fonctions.... » (F. 173000.)
« Depuis près de deux ans, » lisons-nous dans une autre lettre adressée, le 19 prairial an VI, aux administrateurs du département de l'Indre, « je n'ai pas reçu la moindre communication de l'administration centrale, sur la situation de l'instruction publique dans votre département. Il est temps enfin de sortir de cette insouciance funeste et de rompre un silence dont la faute, il est vrai, retombe en partie sur vos prédécesseurs, mais que vous partageriez si, dans le plus bref délai, vous ne me rendiez compte de l'état de votre école centrale. » (F. 63011.)
C'est ainsi que le gouvernement était renseigné par les administrations départementales et les jurys d'instruction.
1. Je lis encore dans une lettre du citoyen Levavasseur (de TOise), au ministre de l'intérieur (F. 63008).
« Quant aux professeurs de physique et de chimie^ de législation et d'histoire, ils ne sont point à leur poste. Celui d'histoire n'ayant pas eu d'élèves Tan passé, remplit d'autres fonctions dans le département. Les deux autres n'ont paru que pour prendre possession. •
ses seuls représentants près des écoles centrales. On conçoit ce qu'une pareille incurie devait couvrir d'abus. Les corps les plus fortement constitués ont besoin d*étre stimulés, faute de quoi leur zèle finit par se lasser. A plus forte raison, le corps des professeurs des écoles centrales, recruté sans aucune règle et contrairement à tous les usages, avait-il besoin d'être surveillé de très près. Le Directoire en avait le sentiment ; malheureusement, il ne comprit pas que c'était le système qu'il fallait réformer, et nous le verrons s'épuiser en vains efforts pour galvaniser les autorités préposées à la direction de l'instruction publique. Il eût mieux fait de les supprimer : car à supposer qu'il fût parvenu à les tirer de leur apathie» il n'aurait jamais triomphé de leur incompétence.
On sait maintenant comment se recrutait le personnel enseignant des écoles centrales. Il nous reste à examiner quelle était, au point de vue matériel et moral, sa situation.
Matériellement, il était assez bien traité. A Paris, les professeurs des écoles centrales avaient 3000 francs sans distinction de chaires; en province, ils étaient assimilés, sous le rapport des émoluments, aux administrateurs de département, ce qui leur donnait 2000 et 3000 francs suivant la population de la ville où ils résidaient. Ce traitement fixe était déjà fort convenable en un temps où la France n'était pas riche. Le légic«.ateur de l'an IV ne l'avait cependant pas jugé suffisant et il y avait ajouté, par une inspiration à la fois très libérale et très pratique, un éventuel formé de ce que nous appelons aujourd'hui la rétribution scolaire. Cette rétribution, fixée à 25 francs par tète, était répartie entre les professeurs indépendamment du nombre d'élèves qui suivaient chaque cours ; elle for«
mait une masse commune à tout le personnel enseignant de l'école.
La Convention avait donc fait assez largement les choses. C'avait été surtout une très heureuse idée que d'assimiler le traitement des professeurs des écoles centrales à celui des administrateurs de département : rien ne pouvait plus contribuer à relever la condition du corps enseignant. Le Directoire se montra plus libéral encore : il accorda le logement aux professeurs. Cette question du logement n'était pas très claire : la loi du 7 ventôse l'avait tranchée dans un sens favorable aux intérêts du corps enseignant ; mais telle du 3 brumaire an IV avait omis de la régler, en sorte qu'elle était demeurée controversée. Les administrations départementales étaient fort embarrassées; le gouvernement lui-même ne savait trop à quelle interprétation s'arrêter. La trace de ces préoccupations se retrouve dans beaucoup de pièces, et spécialement dans ce rapport, curieux à plus d'un titre, émané du ministre de l'intérieur et présenté, le 13 germinal an IV, au Directoire exécutif :
Minute d*un Rapport au Directoire exécutif préparé par le Bu^ reau de l'Instruction publique pour le Ministre de V Intérieur.
« Depuis près de six ans, il n'existe plus d'instruction publique. Le 7 ventôse de l'an III, la Convention nationale créa les écoles centrales qui devaient remplacer l'enseignement des anciens collèges. Cette loi commençait à recevoir son exécution, lorsqu'un décret subséquent vint suspendre toutes les opérations relatives à l'organisation de cette partie importante de l'instruction publique. Sans annuler entièrement la loi du 7 ventôse, celle du 3 brumaire an IV, en conservant les bases principales, la modifia et la réduisit