‹ L'instruction publique et la RévolutionChapitre 5 sur 110 · Vicomte Sérurier : V Instruction publique en Béam · texte numérisé non relu

Vicomte Sérurier : V Instruction publique en Béam

2. Un arrêt du parlement de Paris du 7 février 1544 avait enjoint au chapitre métropolitain de veiller à ce « qu'en dehors des petitf-s écoles, qui étaient et seraient destinées par lui, ne se tinssent autres écoles buissonniëres. » Un arrêt analogue du parlement de Normandie du .3 mars 1575 avait reconnu la juridiction du chancelier de la cathédrale, non plus seulement sur les écoles de la ville, mais sur celles de tout le diocèse.

3. « Il faut excepter de cette règle plusieurs églises cathédrales, dont quelques dignitaires ont conservé le droit d'approuver les maîtres d'école, comme & Paris le chantre des églises de Notre-Dame , à Orléans le scolastque, à Amiens et à Reims Técolâtre, etc. Il y a des diocèses où TécolÂtre

droits, on se contente de l'approbation des curés, conformément à l'article 14 de Tédit de décembre 1606^ et à rarticle25 de l'édit d'avril 1695».

a Suivant cette dernière loi, les évoques ou leurs archidiacres peuvent interroger les maîtres et maîtresses d'écoles dans le cours de leurs visites et ordonner qu'on en mette d'autres à leur place, lorsqu'ils ne sont pas contents de leur doctrine ou de leurs mœurs, et même en d'autres temps que dans le cours de leurs visites. La jurisprudence des arrêts est conforme à ces dispositions. »

On le voit par celte citation, les titres de l'Église étaient bien authentiques. A Tévêque ou à son délégué appartenaient l'approbation, la surveillance et même la révocation des recteurs; les communautés n'en avaient que le choix'. C'était l'évêque aussi qui faisait tous les règlements en

donne cette approbation pour les petites écoles de la ville^ et Tarchidiacre pour celles de la campagne. > [Note de Guyot.]

1. • Les régents^ précepteurs ou maîtres d'écoles des petites villes et villages seront approuvés par les curés des paroisses ou personnes ecclésiastiques qui ont droit d'y nommer ^ et où il y aurait plainte desdits maîtres d'écoles, régents ou précepteurs, y sera pourvu par les archevêques et évoques, chacun en leur diocèse; n'entendons néanmoins préjudicier aux anciens privilèges des universités et à ce que nous avons ordonné par notre édit de Nantes, article 39. »

2. « Les régents, précepteurs, maîtres et maltresses d'écoles des petits villages seront approuvés par les curés des paroisses ou autres personnes ecclésiastiques qui ont droit de le faire, et les archevêques et évêques ou leurs archidiacres dans le cours de leurs visites pourront les interroger, s'ils le jugent à propos, sur le catéchisme.... et ordonner que l'on en mette d*autres à leur place s'ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs, et même en d'autres temps que celui de leurs visites, lorsqu'ils y donneront lieu pour les mêmes causes. *

3. Les nominations étaient faites ordinairement par l'assemblée générale des pères de famille après un examen -- qui devait être assez superficiel — et après que le candidat avait accepté et signé un contrat qui liait les deux parties. « Dans la plus grande partie de la France, ni l'État, ni le clergé, ni le seigneur ne possédaient le droit de désigner le maître d'école, à moins que ce droit n'eût été conféré à l'un d*eux par des fondations spé* cialés. C'était librement, dans l'assemblée générale, que les pères de famille passaient, par devant un officier public, le contrat qui liait Técolo à un

usage dans les écoles du diocèse*. 11 nous en reste plusieurs spécimens intéressants, entre autres un qu'a retrouvé M. de Charmasse dans le recueil des ordonnances synodales du diocèse d'Autun et qui porte la signature d*un prélat dont le souvenir est encore vénéré dans cette ville, Mgr de Roquette.

Mais, pour légale qu'elle fût et si paternellement qu'en général elle s'exerçât, on conçoit fort bien que cette espèce de suzeraineté du clergé sur le personnel enseignant ne fût plus acceptée qu'avec répugnance à une époque d'émancipation universelle. Il existe aux Archives nationales un Cahier des doléances à présenter aux étals généraux -assemblés à Paris par les instituteurs des petites villes^ bourgs et villages de la Bourgogne» Ce qui éclate à chaque page de ce document inédit', c'est moins le souci d'une meilleure rétribution qu'un désir ardent d'indépendance et de respectabilité.

« Premièrement, y est-il dit, les grammairiens, maîtres, écrivains et recteurs d'écoles sont chargés d'enseigner aux enfants les devoirs de la religion et la partie des sciences

maître pour une ou plusieurs années. Tout candidat^ s*il était muni de Tapprobalion ecclésiastique, et s'il paraissait offrir des garanties à la communauté, pouvait être élu. L'Église attestait sa doctrine et sa moralité; l'État n'intervenait qu'au point de yue financier; il reconnaissait entièrement la liberté des habitants. ■ (Albert Babeau : VÉcote de village pendant la Révolution, )

1. Témoin ce document : « Sur ce qui a été représenté au roi étant en son Conseil que l'instruction des enfants a toujours été jugée si importante, que de tout temps les lois civiles aussi bien que les ecclésiastiques l'ont particulièrement commise aux soins des évoques, en sorte qu'il n'est permis à qui que ce soit de s'y ingérer ni de tenir des écoles qu'il n'ait obtenu la permission et l'approbation de Tévêque diocésain.... Sa Majesté a ordonné et ordonne que ceux qui voudront tenir de petites écoles pour l'instruciion de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe dans l'étendue du diocèse d'Autun, seront tenus de prendre la permission et l'approbation expresse par écrit dudit évoque d'Autuo, et d'observer exactement les règlements qu'il leur donnera pour cet effet. »

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