‹ L'Interdépendance du Problème Papetier et du Problème Forestier: Régime particulier des papiers de presseChapitre 144 sur 190 · LE DÉCRET DU 21 AVRIL 1936 ET DÉCRETS ULTÉRIEURS D'APPLICATION · texte numérisé non relu

LE DÉCRET DU 21 AVRIL 1936 ET DÉCRETS ULTÉRIEURS D'APPLICATION

Restait à fixer par décret les autres points du programme général que nous avons analysé plus haut eï à sanctionner administrativement les mesures résultant des conventions interprofessionnelles.

Enumérons ces différents points :

a) Exonération de tout droit de douane pendant la durée des accords d’un contingent de papier de presse fixé pour l’année 1936 au complément des 47.000 tonnes et, à partir de 1937, à 25.000 tonnes par an.

b) Exonération de tout droit de douane, pendant la durée des accords, des pâtes mécaniques et chimiques utilisées pour la fabrication des papiers de Presse. ;

c) Etablissement de la distinction en douane des pâtes chimiques au bisulfite écru, à la soude et blanchies. i

d) Etablissement de sanctions frappant les détournement de destination des pâtes et papiers bénéficiant du régime spécial.

e) Contingentement des bois de papeterie et taxe.

Contingentement des vieux papiers et des pâtes de cellulose mécaniques et chimiques.

f) Conditions d'application des décrets soumis à la ratification : Papier- Pâtes.

g) Définition des journaux et publications périodiques.

b) Création du Comité Interprofessionnel des Bois de Papeterie, des Pâtes de cellulose, et du Comité des Papiers de Presse.

5) Conditions d’application des décrets de contingentement des vieux papiers et des pâtes de cellulose mécaniques et chimiques.

Les quatre premiers points furent réglés par le décret du 21 avril 1936 dont voici le texte :

Article Premier. — Le tableau annexé à l’article premier de la loi du 22 avril 1931, modifié par l’article 52 de la loi de finances du 28 février

1934 et portant fixation du tarif douanier applicable à certaines catégories

(1) Il importe de remarquer que le crédit proposé par le gouvernement était de 12 millions par an. Pour la période de l’année 1936 restant à courir, il s’est donc trouvé ramené à 8 millions.

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de pâtes de cellulose et de papier, est modifié à compter du 22 avril 1936, ainsi qu’il suit :

Tarif k Unité de général minimum Numéro du tarif Désignation des marchandises perception francs francs 168 Pâtes de cellulose :

Mécaniques :

DOCS RL SU 100 kgs (a) (c) (a) (c) 10,» 6,50 FIESTA rec — (a) (c) (a) (c) Chimiques : 5, » 3,25 Sèches ,....,1.:. Ms — (a) (ce) (a) (c) 16, > La Humides =. 27,40. — (a) (c) (a) (c) 8, > 6,50 Ex. 461 G. Papier non dénommé ci-

dessus, à la mécanique, pe-

sant au mètre carré plus de 35 grammes .......... .— (b) (c) (b) (c) - 260, » 65, »

461 I. Papier ou carte découpé et

non spécialement taxé en

cet état et ouvragees en pa- 2

S- pier ou carte non dénom-

D més ailleurs, tels que pa- | pier à lettre, enveloppes .. (b), (c). (b) (c) 600, » 150, »

ee (a) Dans la limite de contingents qui seront fixés annuellement, seront exonérées des droits prévus ci-dessus, sous les conditions qui seront déterminées par décret, les pâtes de cellulose importées pour la fabrication des papiers à la mécanique pesant de 45 grammes inclus à 120 grammes inclus au mètre carré, présentés en bobines ayant au moins 25 centimètres de largeur ou bien en rames, et destinés à l'impression directe des journaux et publications périodiques. L’exonération visée à l’alinéa précédent pourra être supprimée par décret rendu en conseil des ministres.

(b) Dans la limite d’un contingent annuel de 25.000 tonnes, seront exonérés des droits prévus ci-dessus, sous les conditions qui seront déterminées par décret, les papiers à la mécanique pesant de 45 grammes inclus à 120 grammes inclus au mètre carré, ne contenant ni alfa ni chiffon, présentés en bobines ayant au moins 25 centimètres de largeur ou bien en rames, marqués de lignes d’eau espacées de 5 centimètres et destinés à l'impression directe des journaux et publications périodiques. Par exception, pour la période 22 avril-31 décembre 1936, le contingent admissible au bénéfice de la disposition qui précède sera égal à la quantité qui, sur le contingent de 47.000 tonnes susceptible d’être importé pendant l’année 1936 au droit réduit applicable antérieurement au présent décret, n’aura pas encore été déclarée pour la consommation à la date du 22 avril 1936.

L’exonération visée au premier alinéa du présent renvoi pourra être supprimée par décret rendu en conseil des ministres.

= (c) Tout détournement de destination de pâtes de cellulose ou de papiers admis au bénéfice d’une tarification réduite ou de la franchise, tout emploi à d’autres usages que ceux prévus par le présent décret et par les décrets rendus pour son application, entraîneront, indépendamment 2 du versement du supplément des droits exigibles, intérêts en retard z en sus, le paiement d’une amende égale à la valeur des marchandises détournées de leur destination ou utilisées irrégulièrement.

Article 2. — A titre transitoire, resteront admissibles, dans les conditions antérieures, au bénéfice des droits réduits prévus au tableau annexé à l’article premier de la loi du 22 avril 1931, modifié par l’article 52 de la loi de finances du 28 février 1934, les papiers à la mécanique destinés à l'édition des livres scolaires (Ex. n° 461 G du tarif) et les papiers de fantaisie couchés en blanc destinés à l'impression des journaux et des publications périodiques, ainsi qu’à l’édition (Ex. n° 461 M du tarif), sous réserve, d’une part, que la déclaration pour la consommation en soit effectuée avant le 1° octobre 1936, et, d’autre part, qu’il soit justifié, par des documents ayant date certaine, que la livraison en est faite en exécution de contrats conclus antérieurement au 1° avril 1936.

Après la promulgation de ce décret, il restait à régler les autres points que nous avons énumérés. Jls le furent par différents décrets et arrêtés ministériels.

e) Contingentement des bois de papeterie et taxe (0 fr. 10 par tonne) (1), (décret et arrêtés du 1‘ mai 1936) (2).

Notons en outre que, par un décret du 6 mai, le droit de douane précédemment fixée à O f. 03 par quintal en tarif minimum a été porté à 2 fr. Cependant, comme prévu à l’article premier de ce décret, le droit nouveau qui se substitue au droit ancien n’entrera en vigueur qu’à une date qui sera fixée pat un arrêté. Conformément à l’accord intervenu entre le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et de l'Industrie et les groupements signataires de la Convention du 18 avril, cet arrêté ne paraîtra d’ailleurs pas pendant la durée d’application de cette Convention.

Contingentement des pâtes de cellulose mécaniques et chimiques (décret et arrêté du 1° mai 1936) (3).

f) Conditions d’application des décrets soumis à la ratification, papiers, pâtes (décret du 13 mai 1936) (4).

g) Définition des journaux ‘et publications périodiques (décret du 13 mai 1936) (4).

b) Création du Comité Interprofessionnel des Bois de Papeterie, des pâtes de cellulose et du Comité des Papiers de Presse.

Initialement, il avait été question de créer un Comité unique : le Comité Interprofessionnel des Bois de Papeterie, des pâtes de cellulose et des Papiers de Presse.

Ce Comité Interprofessionnel unique pour les Bois et les Pâtes, d’une part, le papier d’autre part, ne put être créé faute d’accord définitif entre les intéressés.

I y fut donc substitué deux Comités :

Le Comité des Bois de Papeterie et Pâtes de Cellulose constitué par arrêté interministériel du 1° mai,

(1) La protection actuelle du bois de papeterie est donc actuellement la suivante : Douane (0,30), statistique (1,00), taxe importation (2,40), droits de péage (0,625), nouvelle taxe (0,10), soit 4,425 au lieu de 4,325 précédemment. Voir Chapitre I, page 33.

(2) J. ©. du 3 mai 1936.

(3) J. O. du 2 mai 1936.

(4) J. O. du 14 mai 1936.

» Le Comité des Papiers de Presse constitué par arrêté interministériel du 18 mai 1936.

i) Conditions d'application des décrets de contingentement des pâtes de cellulose mécaniques et chimiques (décret du 13 mai 1936) (1).

Tous ces décrets sont des décrets d’application sur lesquels il n’est pas utile d’insister ici.

L'élément principal du nouveau régime est d’ailleurs le décret du 21 avril 1936.

Quelle valeur juridique faut-il attribuer à ce décret ?

La loi du 26 février 1936, article premier, autorisait le gouvernement à modifier par décret le tarif des douanes. C’est en vertu de cette délégation spéciale du Parlement que ce décret a été rendu.

Mais cette délégation n’est pas définitive.

Si, par la loi du 26 février 1936, le Parlement a abandonné entre les mains du gouvernement une de ses prérogatives importantes, il n’a pas voulu abandonner son droit de contrôle.

L'article 3 de la loi prévoit, en effet, que les décrets ainsi rendus en vertu de cette délégation « devront être soumis à la ratification des Chambres, dans le délai de huit jours, à compter de leur promulgation, si le Parlement est réuni, et, dans le cas contraire, dès l’ouverture de la session ».

« Faute de ratification par les Chambres avant le 1° février 1937, les mesures prises cesseront automatiquement d’avoir effet. »

- « Toutefois, si le projet de loi portant ratification est déposé sur le bureau du Sénat avant le 1° janvier 1937, un délai supplémentaire d’un mois courra à partir de ce délai. Jusqu'à l’expiration de ce délai, le décret soumis à ratification demeurera en vigueur. »

Depuis la publication du décret du 21 avril 1936, deux mois se sont écoulés sans qu'aucun pourvoi ait été formé devant le Conseil d'Etat (2). Le décret a donc force de loi jusqu’au dépôt sur le bureau des Chambres du projet de loi portant ratification.

Si cette ratification est refusée, ou si le délai fixé par la loi est atteint sans qu’elle ait été proposée : « les mesures prises cesseront automatiquement d’avoir effet ».

Ce serait donc remettre en question un régime dont l’accord préalable de tous les intéressés avait permis l'établissement, lui donnant ainsi une force, sinon juridiquement, du moins moralement, égale à la force de loi.

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