MARS
TROISIEME AVENANT A LA CONVENTION INTERSYNDICALE du 10 Novembre 1933
1° L’article 8 de la Convention du 10 novembre 1933, établie pour l’année 1934 et prorogée pour l’année 1935, est abrogé pour le deuxième trimestre
2° En contre-partie, il est attribué une prime complémentaire sur les tonnages de pâte blanchie vendus dont la livraison sera effectuée pendant le 2° trimestre. Cette prime sera calculée sur la base de 20 francs par quintal pour les pâtes d’alfa, et de 12 fr. 50 par quintal pour les autres pâtes blanchies.
3° Le paiement de ces primes complémentaires sera effectué après paiement des primes prévues par la Convention Intersyndicale.
4 Au cas où les recettes du C.I.C. pendant le 2° trimestre seraient insuffisantes pour assurer le paiement intégral des primes complémentaires fixées ci-dessus, le complément nécessaire serait prélevé sur l’excédent des recettes qui pourrait être disponible sur l’ensemble des deux autres trimestres de l’année 1935.
5° Le tonnage maximum des pâtes blanchies susceptibles de bénéficier des dispositions du présent avenant s'établit comme suit pour le 2° trimestre 1935 :
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