‹ L'Interdépendance du Problème Papetier et du Problème Forestier: Régime particulier des papiers de presseChapitre 178 sur 190 · ART. 6. — IMPORTATION DES PAPIERS · texte numérisé non relu

ART. 6. — IMPORTATION DES PAPIERS

1° Papiers à la mécanique. — Le droit normal de 65 fr. reste applicable aux papiers de presse.

Cependant, à dater du 22 avril 1936, il sera admis en franchise de tous droits de douane un tonnage déterminé.

Du 22 avril au 31 décembre 1936, ce tonnage sera limité aux livraisons

restant à effectuer sur le contingent à droit réduit précédemment fixé à 47.000 t., pour l’année entière.

À partir du 1‘ janvier 1937, ce tonnage sera limité à 25.000 t. par an.

Ce tonnage ne pourrait être augmenté que si, pour des raisons de force majeure, l’industrie ne pouvait livrer les quantités nécessaires pour assurer les besoins complémentaires de la presse ; dans ce cas, le tonnage supplémentaire à importer serait fixé, d’un commun accord entre les parties, au chiffre destiné à compenser l'insuffisance de production française.

La répartition du tonnage d'importation sera faite annuellement entre les pays importateurs par la Fédération Nationale des Journaux Français.

Les importations ne pourront être effectuées que sur présentation de licences délivrées par le ministère des Finances, direction générale des Douanes, sur avis du comité désigné à l’article 12.

2° Papier couché. — La réduction du droit de douane pour les papiers couchés en blanc est supprimée, le droit normal de 180 francs leur devenant applicable.

Cependant, à titre transitoire, le droit réduit de 104 fr. 50, en tarif minimum, restera applicable aux importations faites avant le i+ octobre 1936, à valoir sur contrats antérieurs au 1° avril 1936.

ART. 7. — PRIX DES PAPIERS ETRANGERS. — Les papiers d'importation de toutes catégories visés au présent accord devront être facturés aux prix des papiers français des mêmes catégories ou aux prix C.I.F. correspondants.

A l’occasion de la délivrance des licences d'importation, les usines étrangères devront s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les ventes effectuées par leurs vendeurs ou par des intermédiaires, cette condition soit rigoureusement respectée, faute de quoi, les autorisations d’importation leur seraient retirées. s

ART. 8 — TAXE DE LICENCE SUR LES PAPIERS. — A l'occasion de la délivrance des licences, le comité percevra une taxe compensant l'écart entre le prix de vente moyen des papiers français et le prix mondial du papier étranger. L

Cette taxe comprendra deux parties :

Une partie fixe et une partie variable.

Pour l’année 1936, la taxe fixe est de 24 fr. 50 par quintal, basée sur un prix de vente de 103 fr. 60 franco domicile Paris, pour le journal apprêté en bobines.

A partir de l’année 1937, la taxe fixe sera de 31 fr. par quintal, basée sur un prix de vente de 100 fr. franco domicile Paris (soit 59 fr. cif Rouen, les frais jusqu'à domicile Paris étant estimés forfaitairement à 10 fr. par quintal) ; cette taxe restera fixée à ce chiffre pour les années suivantes, sauf modification profonde de la situation économique et monétaire de la France par rapport à celle des pays importateurs.

Quant à la taxe mobile, elle sera calculée, pour chaque année, de manière à compenser l'écart entre les prix de base indiqués ci-dessus et le prix de facturation du papier français.

ART. 9. — IMPORTATION DES PATES. — Les pâtes de cellulose mécaniques et chimiques destinées à la fabrication des papiers de presse seront admises en franchise de droits de douane pendant la durée de la présente convention.

La composition des papiers de presse est forfaitairement fixée comme suit :

Pâtes mécaniques 27. 75 0/0 Pâtes chimiques eee nu ee 25 0/0

Le comité percevra des taxes égales aux droits de douane non payés, soit. actuellement : ù

6 fr. 50 par quintal sur les pâtes mécaniques.

13 francs par quintal sur les pâtes chimiques.

A cette occasion, le comité délivrera aux fabricants de papier, pendant la durée de la présente convention, un reçu dont la présentation ultérieure au bureau de douane d’entrée permettra d’apurer les titres de perception souscrits à l'importation.

Il est formellement stipulé qu’à l'expiration de la convention, quelle que soit la date à laquelle elle pourrait survenir, les droits de douane sur les pâtes destinées à la fabrication du papier de presse seraient automatiquement rétablis à leurs valeurs actuelles ; de plus, le comité ne pourra délivrer le reçu prévu ci-dessus du jour de la rupture de la convention.

ART, 10. — DEGREVEMENTS. — Le montant des taxes sur les papiers et sur les pâtes importés sera réparti mensuellement, directement entre les journaux et publications, par les soins du comité, au prorata des tonnages totaux de papiers français et étranger livrés à chacun d'eux.

ART. 11. — CONTROLE. — Le contrôle des livraisons sera effectué par le maintien des dispositions actuellement en vigueur qui pourront être complétées, si c’est nécessaire, par des dispositions appropriées.

ART. 12. — MOYENS D’EXECUTION. — Les parties contractantes confieront à un comité approprié l'exécution de la présente convention.

Le règlement intérieur de ce comité fixera les modalités détaillées d’exécution de la présente convention.

ART. 13. — Les parties contractantes s’engagent à concerter leurs efforts pour assurer le fonctionnement des présentes dispositions par les moyens appropriés. :

ART. 14. — La résiliation de la convention relative aux pâtes de cellulose entraînera la résiliation simultanée de la présente convention.

La présente convention a été établie en huit exemplaires originaux, destinés respectivement à M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, à M. le ministre de l’Agriculture, à M. le ministre des Finances, au comité et aux quatre groupements intéressés.

Fédération Nationale des Journaux Français ; Syndicat des Fabricants de Papier Journal; Syndicat Général des Fabricants de Papier et Carton de France ; Union Syndicale des Fabricants de Papier à base de pâtes nationales et des Fabricants Français de pâtes à papier.

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