ART. 4. — LIMITATION DE L'ATTRIBUTION DES PRIMES
1° En ce qui concerne les pâtes : l'attribution des primes est limitée aux seuls adhérents des Syndicats signataires.
En outre, seront exclus du bénéfice des primes aux pâtes consommées sur place ou ailleurs, les dissidents des Ententes papetières existantes (Office
des Ententes Papetières, Comptoir Français du Papier Journal) ou de toutes
autres reconnues par le comité d'arbitrage.
Enfin, l'attribution des primes aux pâtes fabriquées avec des bois étrangers est limitée aux pâtes au bisulfite écrues et à un tonnage de 52.000 tonnes fabriquées dans les usines actuellement en marche.
Sur ces 52.000 tonnes, les primes aux pâtes consommées ne pourront être accordées qu’à un total maximum de 22.000 tonnes, sauf modification à intervenir après accord entre les parties.
2° En ce qui concerne le bois : l'attribution des primes aux pâtes fabriquées à partir des bois français est subordonnée, pour les sortes référencées à l’article 5, au paiement des bois à un prix raisonnable pour les producteurs forestiers.
Ce prix correspond, d’une part, à un cours normal des bois sur pied et, d'autre part, s'apparente, compte tenu des conditions techniques et commerciales, aux prix pratiqués par les acquéreurs des catégories de bois les plus voisines.
Pour chaque essence, les fabricants de pâtes, groupés par régions forestières, et un délégué du comité, se réunissent chaque année au cours des deuxième et quatrième trimestres, sous la présidence d’un conservateur des Eaux et Forêts en exercice dans la région considérée, en vue de la détermination, pour le semestre suivant, du prix raisonnable d'achat des bois de papeterie.
Dans le cas où l’accord sur la détermination du prix raisonnable ne se réalise pas entre les trois parties au cours de la réunion, le comité saisit d'urgence le comité d'arbitrage, qui statue dans le délai d’un mois. Dans cet arbitrage, le représentant du ministère de l'Agriculture disposera, à titre exceptionnel, de deux voix.
ART. 4 bis — REGIME TRANSITOIRE. — a) Les taxes et les primes relatives aux pâtes mécaniques et mi-chimiques ne seront applicables qu’à partir du 1 mai 1936.
b) Les marchés de bois français antérieurs à la date de la signature de la présente convention devront être révisés et adaptés aux prix de base fixés à l’article 5, pour les tonnages qui resteraient à livrer au 30 juin 1936.
; c) Pour le 2° trimestre de 1936, d’une part, les prix de base fixés à l’article 5 sont adoptés comme prix raisonnables des bois et, d'autre part, la protection totale des pâtes sera celle fixée à l’article 3.
d) Le règlement des surprimes aux pâtes blanchies prévues aux avenants à la convention du 10 novembre 1933 et non payées par suite de l’insuffisance des rentrées, et celui des primes relatives aux productions excédentaires de pâtes Kraft, sur le 1‘ trimestre 1936, seront effectués, au plus tard avant le 31 décembre 1936. É
ART. 5. — PRIX DE BASE DES PATES ET DES BOIS. — Les chiffres indiqués à l’article 3, pour les protections totales accordées aux diverses catégories de pâtes sont basés sur les cours des pâtes étrangères, CIF Rouen marchandise non dédouanée, sur wagon départ, fixés comme suit par la commission intersyndicale d'estimation des pâtes de cellulose, à la date du 1e" février 1936 :
Pâtes:mécaniques sapin humides... 20e eme 16,75 Pâtes au bisulfite écrues prima 1,1... 55, »
à ë il crues prima ...,................4. x Pâtes’à ‘la ÿSoude prima Hire Re PTE re 55, »
HNSURRS !
Pâtes ‘blanchies au bisulfite prima. 100 NE 80, »