ATTRIBUTION DES PRIMES
ART. 9. — PAIEMENT DES PRIMES. — La somme globale ainsi prélevée à l'importation des pâtes de cellulose sera répartie aux fabricants français de pâtes, selon les taux fixés à l’article 3, modifiés semestriellement, selon les dispositions des articles 6 et 10.
ART. 10. — COMPENSATION DES TAXES ET DES PRIMES. — Les. taux des taxes et des primes établis pour assurer une protection totale constante doivent être fixés de manière à équilibrer les recettes et les charges.
Dans le cas où, pour une cause quelconque, un des deux éléments de la protection subirait un changement, l’autre élément serait modifié dans le sens voulu, de manière à maintenir la protection totale définie.
Dans le cas où les recettes seraient insuffisantes, pour faire face aux dépenses et notamment par l’augmentation de production des usines fran-. Caises, un relèvement proportionnel des taxes serait appliqué à toutes les catégories de pâtes. Inversement, si les recettes font apparaître un excédent, un dégrèvement proportionnel sera effectué sur les taux de chacune des taxes.