III. L’Interprétation historique
Afin d’élucider ce problème, remontons au Droit romain et aux premiers juristes du Droit international. Nous constaterons que la règle In fide quid senseris non quid dixeris cogitandum du Droit romain constitue le point de départ pour les constructions doctrinales. C’est là, une règle à la fois très large et souple, car interpréter non la teneur littérale de l’acte mais ce que son auteur aurait dû vouloir. est se réserver la possibilité de rechercher que celui-ci a vraiment voulu, c’est-à-dire, invoquer des considérations et des éléments de fait, en dehors du texte, à savoir, les travaux préparatoires pour faire revi- .vre cette volonté. C’est l’interprétation historique.
La doctrine presqu’entière s’est ralliée à cette règle du Droit romain. Ainsi Grotius affirma-t-il que « Quia interni actus per se spectabilis non sunt, et certi aliquid statendum est, ne nulla sit obligatio si quisque sensum quem vellet sibi affingendo liberare se posset, ipsa dictante naturali ratione ius est ei, cui quid promissum est, promissorem cogere ad id, quod recta interpretatio suggerit » (1) et « saepe ratio ita movet, ut voluntas tamen sine ratione illa. >» (2) Vattel déclare que « Le point précis de la volonté du législateur ou des contractants, est ce qu’il faut suivre... C’est la règle générale de toute interprétation » (3), et il déduit de cette thèse sa conclusion logique en affirmant que « La considération de la
(1) Grotius H., De Jure Belli ac Pacis, Liber II, Caput XVI, p. 314.
(2) Ibid. page 322.
(3) Vattel, op cit. Livre II, Ch. XVII, section 270.
raison d’une loi, ou d’une promesse ne sert pas seulement à expliquer les termes obscurs ou équivoques de l’acte, mais encore à en étendre ou resserrer les dispositions, indépendamment des termes, et en se conformant à l'intention et aux vues du législateur, ou des contractants plutôt qu’à leurs paroles » (1).
Cette thèse a été depuis lors adoptée par la grande majorité des juristes tant du continent européen (2) que
(1) Ibid., section 290.
(2) « Illa interpretatio legis est sequenda, quae rationi legis congruit, et contra rejicienda, quae ab aedem descrepat ». Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Liber I CXVII 8 ; « Comme la volonté qui l’a créé est l’âme de tout acte juridique, ainsi la volonté législative doit seule animer la formule qui la révèle. Cette volonté peut seule former l’objectif essentiel de toute interprétation proprement dite de la loi ». Geny, op. cit. I, p. 276- 277 ; Fauchille P. Droit International, Paris, 1922, I, Partie I, page 64; Anzilotti D, Corso di Diritto Internazionale, Rome, 1928, p. 100 ; « Il contenuto della obligazione deve essere determinato attendosi al concetto dei contraenti ed alla loro intenzione, comme risulta dal contesto dellatto, puittosto che attendosi alla lettra morta della redazione (in fide semper autem quid senseris, non quid dixeris cogitandum) ; Fiore P. Diritto Internazionale, Torina, 1915, p. 364 ; Carnazza-Amari, Traité de Droit International, Paris, 1882, II, p. 522-523 ;-Calvo C., Droit International, Paris, 1896, III, 395 ; Alphonse de Domin Petrushevecq, Précis d’un Code du Droit International, Leipsic, 1861, p. 51; Holtzendorff, Handbuch des Vôlkerrechts, Berlin, 1885, I p. 130 ; Waldkirch E., Das Vôlkerrecht, Basel, 1926, p. 220 ; Ebrlich, op. cit, Volume 24, p. 102. Aspiagu Agustin, Dogmas del Derecho Internaciônal, New-York, 1872, p. 139 ; Marques de Olivart, Tratado de Derecho Internacional Publico, Madrid, 1903, p. 412 ; Campos Manuel Torres, Elementos de Derecho Internaciônal Publico, Madrid, 1912, 3° édition, p. 317 ; Miguel Cruchaga Tocarnal, Nociones de Derecho Internacional, Madrid, 1923, 3° édition, I, p. 437 ; Antokolitz, Derecho Internacional Publico, 1923, II, p. 542 ; Manuel Gonzälez-Hontoria y Fernandez Ladrera, Tratado de Derecho Internaciônal Publico, 1928, II, p. 315 ; Ulloa A., Derecho Internaciôna Publico, Lima, Pérou, 1929, II, p. 149 ; Bello D. Andrès, Principios de Derecho Internacional, Madrid, 1883, I, p. 281, 287 ; Alberto Tornaghi, Direito