‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 12 sur 70 · METTRE · texte numérisé non relu

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du Nouveau Monde (1). Telle est également la conception consacrée par le Code civil français (2) qui a servi de modèle à la plupart des législations européennes (3).

Internaciônal Publico, 1° édition, Rio de Janeire, p. 104-105 ; Gestoso y Acosta. Curso Elemental de Derecho Internacional Publico, Valence, 2° édition, 1907, p. 484.

(1) Il est néanmoins rare de constater chez les juristes anglosaxons des déclarations nettement favorables à la volonté comme critérium de l'interprétation. Nous aurons l’occasion d’exposer plus loin leur point de vue négatif à cet égard. Il convient ici de ne faire état que des juristes anglo-saxons partisans de ce critérium. « A literal interpretation is obviously unsound should it conflict with the intention, for « les paroles ne sont destinées qu’à exprimer les pensées, les termes ne sont rien sans l’intention qui doit les dicter ». Coleman Phillipson, Two Studies in International Law, Londres, 1908, p. 30. « The intention of the parties is the pole star of construction », Ralston, The Procedure of International Tribunals, p. 27 ; « No rule of international law would seem to be more firmly established than this rule of the interpretation of treaties in the light of the intent of the negociators >, Brown P. M., American Journal of International Law, 1929, p. 378, Voir aussi Stockton C. H., Outlines of International Law, Londres, 1849, I, p. 177 ; « Le point important est de pénétrer l'intention réelle des parties. » Westlake, Traité de Droit International, traduit de l’anglais par le Professeur de La Pradelle, 1924, 308.

(2) Article 1156 du Code Civil : — « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Voir également, Dalloz Répertoire, Paris, 1861, 42 I, p. 556, section 138 ; et Planiol et Ripert, Traité pratique du Droit Civil Françcais, 1930, VI, p. 512 et suiv. ; et une décision de la Cour de Cassation du 24 juin 1839, Napier et autres c. Charles Lennox, duc de Richmond « la première (règle de droit sur l’interprétation des conventions) est de rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » Journal du Palais, 32-33 (1839) ; et sur l’interprétation des contrats : — Cour de Cass. Ch. d. Req., 16 juill. 1910, S. 1911, I, 582 ; Cour de Cass. Ch. d. Req. 13 mars 1905, S. 1905, I, 362 ; Cass. Civ. 19 fév. 1930 et 27 janv. 1931, S. 1933, I, 41.

(3) Code Civil Italien (1927) Article 1131 « Nei contratti si deve indagare quale sia stata la commune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole ».

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Ce critérium a été également adopté par la jurisprudence des juridictions internationales. Ainsi dans l'affaire de l'Ile de Timor intervenue entre la Hollande et le Portugal, l’arbitre examina-t-il soigneusement les travaux préparatoires du compromis de 1904, parce qu'ils jettent « un jour décisif sur la réelle et commune intention des Parties. on doit chercher la commune intention au lieu du sens littéral des termes. Il est inutile d’y insister, le Droit des Gens comme le Droit privé étant sur ce point entièrement concordants » (1).

La Cour Permanente de Justice Internationale a corroboré cette manière de voir par son arrêt numéro 8 où elle dit, notamment «.. il convient de s’attacher, non seulement à l’évolution historique des conventions d’arbitrage et à leur terminologie, ainsi qu’au sens grammatical et logique des mots employés, mais aussi et surtout à la fonction qui doit selon la volonté des Parties contractantes être attribuée à cette disposition » (2).

Code Civil Autrichien (1916) Article 914 « Dans l’interprétation des contrats on ne doit pas s’en tenir au sens littéral des expressions, mais rechercher l'intention des parties et appliquer le contrat de la façon qui correspond aux usages dans les relations d’affaires de bonne foi ». L’article 6 pose pour l’interprétation des lois la règle suivante : — « Dans l’application de la loi il n’est pas permis d’attribuer un sens autre que celui qui se déduit de la propre signification des mots suivant leur contexte, et de l’intention claire du législateur ».

Burgerliches Gesetz:buch, Article 133 : — « Bei der Auslegung einer Willenserklôrung ist der wirkliche Wille zu erforchen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften ». Voir également Reichsgericht in Zivilsachen, 3 juill. 1913, 89, p. 187-188 ; 14 avril, 1917, 90, p. 57 ; 14 déc., 1905, 62, p. 175 : 11 mars 1909, 70, p. 393 ; 25 sept. 1912, 80, p. 403 ; 4 mars 1913, 82, p. 52.

(1) Scott, Travaux de la Cour Permanente de La Haye, New- York, 1921, p. 389-392.

(2) Cour Permanente de Justice Internationale A/ 8/ Voir aussi la jurisprudence des Tribunaux arbitraux mixtes: —

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