‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 14 sur 70 · MALE · texte numérisé non relu

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absolu des termes dont le texte s’est constitué. C’est là, la différence essentielle entre les deux manières de voir. Toutefois, ce serait nier l’évidence même que de repousser d'emblée toute considération de la volonté de l’auteur lorsqu'il s’agit d'interpréter un texte. Aussi l’interprétation doctrinale ne reconnaît-elle la volonté que dans la mesure où elle se déduit d’une analyse grammaticale et logique du texte qui, lui, reste le seul critérium de l’interprétation.

Quelles sont les raisons qui expliquent la méfiance par laquelle l’école doctrinale envisage le critérium de la volonté ? D’abord, affirmation paradoxale à première vue, il est des cas où il est impossible de démontrer une volonté suffisamment concordante et précise pour servir à interpréter le texte dont elle est la créatrice. Qu'il suffise de rappeler ici la théorie si contestée de l’autonomie de la volonté qu’invoquent les juges nationaux lorsqu'il s’agit dans le domaine du Droit international privé d’interpréter un contrat dont on ignore la loi impérative. Le juge est souvent obligé, pour en trouver une, d’imputer aux contractants une volonté commune qui, à la vérité, n'existe pas (1).Il en est de même dans les autres branches du Droit public et privé, par exemple, la détermination d’un contrat administratif lorsque souvent le juge administratif prête aux parties contractantes une volonté commune fictive de soumettre leur contrat à la juridiction administrative.

S’il en est ainsi dans le droit national, n’est-il pas d’autant plus vrai lorsqu'il s’agit de traités conclus entre des

(1) « De même, en Droit international privé, la jurisprudence rattache souvent à l’intention des parties la détermination de la loi applicable au contrat, alors qu’il n’y a pas eu intention commune ». Planiol, op. cit., VI, 514 note.

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