‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 15 sur 70 · DÉS VC AVR · texte numérisé non relu

DÉS VC AVR

Etats souverains, et surtout de traités multilatéraux, précédés par des négociations plurilatérales longues et extrêmement compliquées ? Peut-on vraiment affirmer qu’il en sort une volonté commune à tous les contractants qui soit susceptible d’éclairer le juge quant au texte qui en est l’aboutissement ?

Il y a par ailleurs, un autre motif qui a poussé les juristes de l’école doctrinale à redouter lusage du critérium de la volonté, c’est qu’il pourrait en résulter des flottements dangereux dans l'application des normes dont le texte est chargé d’incorporer l’énonciation, — danger à redouter tout particulièrement lorsqu'il s’agit des normes qu’édictent les traités pour le règlement des relations internationales. « Tant qu’il est loisible aux hommes de faire librement des donations et de passer des contrats, et tant que la loi s’efforce de les mettre à exécution et d’en imposer le respect, tant la norme d’interprétation doit rester mobile, subjective et individuelle. Le juge anglais craint que l’acte juridique soit susceptible des interprétations les plus diverses si l’on a regard à la volonté dont il est né, ou comme l’a très bien dit une Cour de justice anglaise dans un ancien arrêt T'hrockmorton c. Tracy, Plowden 160 (2). « La partie contractante doit adapter le sens du texte à la loi, et non la loi au sens qu'elle veut attribuer au texte. car si l’on était assuré que quelque soit le choix des termes, seul entrerait en ligne de compte le sens présent à son esprit, indépendamment des expressions dont on s'était servi, le choix des mots lui serait indifférent et ce serait une source de confusion et d'incertitude infinies que d’éluci-

(1) Wigmore, Evidence, 1923, Volume V, section 2462. (2) Cité par Wigmore, op. cit., section 2461.

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der le sens attribué au texte ». « Il s’agit non pas de Ia volonté des parties contractantes, mais du sens des mots dont elles se sont servi » (1).

Comment se fait-il alors que cette crainte se manifeste tout particulièrement dans les pays anglo-saxons alors que la même objection est à prévoir dans les pays du droit romain où prévaut l'interprétation historique ? C’est que le critérium de la volonté deviendrait entre les mains d’un jury un instrument trop compliqué et peu maniable pour des personnes de faibles connaissances juridiques, d’où le péril des flottements dangereux dans l’interprétation d’actes juridiques.

Il convient, enfin, de signaler une troisième raison pour la différence qui sépare les écoles historique et doctrinale d'interprétation. Dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, a subsisté, quoi qu’aujourd’hui dans une moindre mesure, un formalisme datant de l'époque germanique du droit anglo-saxon (2) d’après lequel les actes juridiques ne se comprennent que par leur forme extrinsèque, — par les formules dont ils se sont revêtus. Pour interpréter un acte juridique il faut donc, se borner à examiner sa forme extrinsèque : le texte. Les termes qui y figurent comportent par conséquent, une signification juridique absolue, indépendante de toute volonté de leur auteur, de sorte que celle-ci se perd inextricablement dans le texte et n’existe plus.

La durée de ce formalisme a été attribuée à plusieurs motifs parmi lesquels l’ignorance juridique des jurys (ci-

(1) Coe c. Quillen 5 B et Ad. 112, voir aussi Richman c. Carstairs, 5 B et Ad. 663 (cités par Wigmore V, 2459) et Attorney General c. Shore, 11 Sim. 592, 615, Wigmore, V, sec. 2461 et Bradley c. Steam Packet Co., 13 Peters (U.S. A.) 89.

(2) Wigmore, V, section 2404.

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dessus et le désir d'interpréter les testaments de façon à conserver la primogéniture (1).

Toutefois, ce formalisme a subi depuis lors, des tempéraments considérables surtout depuis le début du dixneuvième siècle, et la règle de l’école doctrinale a connu une modification libérale. Aujourd’hui, la signification - des mots n’est plus fixée par la loi, mais lorsqu'elle paraît évidente, il n’est pas permis d’y déroger (2) par un appel à la volonté de l’auteur. C’est là, le vestige de l’ancien formalisme rigide. Nous tenons à signaler la haute importance de cette règle, à savoir que lorsque le texte est clair il n’est pas besoin de linterpréter, car nous la retrouverons dans le domaine de l'interprétation des traités par les juridictions internationales.

La règle se trouve aujourd’hui débarrassée de l’ancienne et fausse présomption d’après laquelle chaque terme était revêtu d’une signification absolue (3) et à cet égard elle se rapproche de la position plus réaliste adoptée par l’école historique qui veut que la volonté, âme de tout acte juridique anime la formule qui la révèle (4). Mais il n’en est pas moins vrai que tout en reconnaissant l'existence de la volonté comme créatrice de l’acte juridique, l’interprétation doctrinale n’admet comme critérium que le texte lui-même. N'est-ce pas là, un non-sens,

(1) Hyde, C. C., International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, 1922, Volume II, p. 68.

(2) Wigmore, V, section 2461.

(3) Wigmore, V, section 2462.

(4) Geny. op. cit. page 266, Voir aussi Planiol, op. cit. NI, 512, « Toutefois, dans une législation non formaliste le souci de faire prévaloir la volonté réelle, et en même temps la justice, conduisent à écarter l'interprétation littérale d’une clause même claire et précise qui paraît le résultat d’une erreur manifeste ».

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