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tions internationales. C’est là, un problème que nous envisagerons plus loin. Qu'il suffise de citer ici pour exemple la décision du Tribunal Arbitral Mixte angloallemand, des 15 juillet et 4 décembre 1925, où ressort très nettement le point de vue anglais :
« This being the interpretation which the Tribunal derive directly from the very words of the Treaty, they do not feel empowered to depart therefrom unless it appears to them that this interpretation is unreasonable and therefore, that the words concerned must have another meaning » (1).
Quelles sont les conséquences de cette thèse ainsi que la formule l’école d'interprétation doctrinale ? Elles sont au nombre de deux. D’abord, puisque la volonté se détache complètement de son auteur pour se confondre inextricablement dans le texte, est désormais impossible l'interprétation authentique qui joue un rôle si important dans l'interprétation historique tant avant la conclusion du traité comme travaux préparatoires, que lors où à la suite de la conclusion de celui-ci comme déclarations des Parties contractantes. Deuxième conséquence, le recours aux travaux préparatoires qui, eux, servent à dégager la volonté des auteurs, n’est pas non plus loisible.
Il en résulte la différence considérable qui sépare l’école française historique de l’école anglaise doctrinale de l'interprétation des traités, l’une faisant appel aux travaux préparatoires, l’autre les écartant (2).
7 (1) 1n re Albert Eberhardt Huebsch c. A.E. Huebsch et Ci Ltd. Germann Clearing Office c. British Clearing Office, NV, 677,
(2) Voir Kaeckenbeeck J. Les Divergences du Droit International, Comptes-rendus de la Société de Grotius, Vol. IV, 1919, p. 223 ; et Anzilotti, Corso di Diritto Internazionale, Rome, 1928, p. 103.