‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 19 sur 70 · CERTES · texte numérisé non relu

CERTES

Toutefois, d’après l’opinion la plus répandue, les traités, au point de vue du Droit interne auraient le caractère de lois (1). Cette opinion prend comme point de départ l’hypothèse suivant laquelle le Droit international, et en l’occurrence le traité, sont « reçus » dans le droit interne, de sorte que les critères de celui-ci s’y appliquent comme aux lois. C’est, certes, fournir aux tribunaux judiciaires (2) une base justificative de leur compétence à cet égard que d’assimiler les traités au lois. Cependant, c’est à notre avis une fiction pleine d’incon- ‘ vénients les plus graves.

On a fait valoir notamment, qu’à l'instar de la loi, le traité ne saurait entrer en vigueur avant d’avoir été promulgué; — que le traité, comme la loi, est appliqué d'office par le tribunal sans que les parties en litige aient à l’invoquer — que, comme la loi, le traité ne saurait avoir effet rétroactif — que la méconnaissance d’un traité par un tribunal donne lieu, comme pour une loi, à un pourvoi en cassation et enfin que lorsque la teneur du traité n’est pas claire, les tribunaux peuvent l’interpréter comme une loi.

Assimiler un traité à une loi équivaut à une fiction, incapable, d’ailleurs, de résister à un examen attentif. D’abord, l'hypothèse sur laquelle celle-ci repose est la plus erronnée, à savoir que le traité est « reçu » dans le droit interne au lieu que celui-ci lui soit subordonné.

(1) Voir ci-dessus page 31 la jurisprudence de la Cour de Cassation. Appert affirme, notamment, que les traités peuvent être considérés comme « des lois qui créent aux nationaux des Etats signataires, des droits et des devoirs ». Interprétation des Traités diplomatiques au cours d'un Procès, Journal de Droit international privé, 1899, page 433.

(2) En ce qui concerne la thèse du Conseil d'Etat voir cidessus, page 24.

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