‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 20 sur 70 · ONE · texte numérisé non relu

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Avec une telle théorie comment faudrait-il entendre la responsabilité internationale des Etats ? Un tribunal en donnant une fausse interprétation à un traité, ne léserait alors que le droit de son propre pays et non le droit international.

I. Raisons pour repousser la théorie de l’assimilation des traités aux lois

Les arguments invoqués à l’appui de cette théorie sont, eux, aussi, dénués de fondement, car ils ne sont particuliers ni aux lois ni aux traités. Les mêmes considérations s’appliqueraient aux décrets et aux règlements.

Il y a plus. Si la promulgation est nécessaire tant aux traités qu’aux lois pour qu’ils entrent en vigueur, il n’en reste pas moins vrai que la ratification, elle, ne s’impose qu'aux traités et par surcroit, que le Gouvernement même après avoir obtenu l’approbation du Parlement, n’est pas astreint à y procéder (1). Telle est la thèse adoptée en France. La Cour de Paris dans un arrêt du 28 janvier 1926, déclarait que « l’intervention du pouvoir législatif n’a d’autre objet que d’autoriser le Président de la République à ratifier ces traités et à les rendre exécutoires en les promulguant, qu’elle ne diminue en rien ses pouvoirs, et qu’il peut user ou non de cette autorisation législative pour les promulguer (entendre : ratifier) ou ne pas les promulguer selon les circonstances » (2). s

De même, il dépend de l’exécutif de dénoncer les trai-

(t) Exception faite des Conventions émanant de L’Organisation internationale du Travail qui, conformément à l’article 405 du Traité de Versailles doivent être ratifiées après l’approbation parlementaire sans que l’exécutif ait en cette matière, un pouvoir discrétionnaire.

(2) Sirey, 1927 II, 1, 4 et note de M. Niboyet.

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