PAR DS AT
tés qu’il a conclus au nom de l'Etat, tandis qu’une loi ne saurait être abrogée que par une autre loi. Il y a aussi une autre considération qui démontre d’une façon incontestable que le traité ne saurait être assimilé à une loi, c’est que dans le cas où celle-ci se trouve en contradiction avec un traité, l’un n’annihile pas l’autre, mais les deux continuent à subsister. C’est la preuve que le traité se trouve sur un autre plan juridique, supérieur à celui de la loi.
En rapprochant ce fait de celui de la dénonciation du traité par l'exécutif au lieu du pouvoir législatif, nous constaterons que tant que la dénonciation par le chef de l'Etat n’est pas intervenue, le traité continue à s’im- - poser dans le droit interne quelle que soit l'attitude du pouvoir législatif. Il en résulte « une sorte de prééminence par suite de laquelle, si une loi postérieure renferme des dispositions qui ne sont pas en harmonie avec le traité, c’est celui-ci qui doit prévaloir sur ladite loi > (1) ou comme l’a très nettement affirmé M. Mestre, « En l’état actuel du droit international, le traité et la loi apparaissent comme deux actes situés sur deux plans différents. En réalité, malgré la loi qui s'impose aux tribunaux internes le traité continue à subsister avec pleine validité malgré la loi dont, par hypothèse, les termes sont en contradiction avec lui » (2).
Un troisième point par lequel le traité se distingue d’une loi est le recours pour excès de pouvoir. Est admis devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir moyen basé sur la violation de la loi. Si le traité
(1) Tribunal civil de Colmar 1° chambre, 20 février 1929, Journal de Droit international Privé, 1930, 127, 130. (2) Mestre, Cours de l’Académie de La Haye, 38, page 275.
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est à assimiler à la loi, le recours pour excès de pouvoir pourrait porter également sur la violation d’un traité. En fait, il n’en est rien, car, lorsqu'il s’agit de l’interprétation d’un traité, le Conseil d'Etat par une jurisprudence très ferme a déclaré que c’est là, une question relevant de la compétence exclusive du Gouvernement. Nous citons à titre d'exemple un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 1930, où il déclare notamment : « Considérant que, d’une part, le moyen invoqué soulève une question d'interprétation d’une Convention diplomatique ; que, d’autre part, les difficultés qui peuvent naître au sujet des mesures dont s’agit, se rattachent aux rapports internationaux de l'Etat français avec une Puissance étrangère ; qu’à ce double titre, le litige échappe à la compétence du Conseil d'Etat statuant au contentieux (1) ». La raison en est que le Conseil d'Etat estime que l'interprétation d’un traité relève de la compétence exclusive de l’administration active comme un acte de Gouvernement échappant, par conséquent, à toute compétence juridictionnelle ; et à défaut d’une interprétation émanant du Gouvernement en tant qu’une des Parties contractantes du traité il ne saurait se substituer aux auteurs de l’acte pour éclairer leur volonté. La Cour de Cassation a adopté une solution moins rigoureuse que celle du Conseil d'Etat mais qui n’en fait pas moins ressortir le caractère d’acte de gouvernement. Elle déclare que s’il s’agit d'intérêts privés elle peut procéder à l'interprétation du traité dont s’agit, mais si
(1) Société française radio-électrique et Compagnie Générale de T.S.F., Clunet 1931, 1103, Voir également Conseil d’Etat, Sirey 1138, IT, 462; Sirey 1839, II, 553 ; Sirey 1845, II, 59 ; Dalloz 1886, III, 40 ; Sirey 1926, INT, 56 ; Appert, op. cit.; Clunet, 1899, 433. |
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par contre, l'interprétation soulève des questions d’ordre public international, la compétence exclusive appartient au Gouvernement. Cette thèse plus nuancée que celle adoptée par le Conseil d'Etat s’étaie d’une jurisprudence non moins ferme (1).
Telle est, enfin, la thèse adoptée par le Ministère des Affaires étrangères, toutefois plus nuancée que celle de la Cour de Cassation. Jadis formulée de la même façon, elle interdisait aux tribunaux judiciaires toute interprétation des traités susceptible d’influer sur l’ordre public, international. Depuis lors, le ministère a adopté une formule plus précise d’après laquelle la compétence exclusive du Ministre ne s'impose aux tribunaux que lorsqu'il y a désaccord entre les Etats contractants (2). Cette manière de voir fut confirmée par la Commission
(1) Journal du Palais, N° 39, p. 32-33 ; Voir aussi outre les arrêts signalés dans la note précédente, les arrêts suivants, S. 1861 I 687 ; Crim, Regi 6 janv. 1873 ; S. 1873 I 25 ; S. 1888 1 174 ; S. 1915 1 102 ; Cass. Civ. 22 déc. 1931; S. 1932 I 269 ; Cass. Civ. 24 févr. 1932, S. 1932 I 25 ; Cass. Crim. 28 fév. 1930, S. 1933 I 193 ; Tribunal correctionnel de la Seine, Clunet 1928. Il y a lieu, toutefois, de signaler une décision de la Cour l’Appel d'Aix (Akhmatoff c. Consul de Russie, 7 fév. 1922, Clunet 1924, p. 159) qui adopte la thèse du Conseil d'Etat : — « Considérant que l’interprétation des conventions diplomatiques aussi bien que la reconnaissance de leur validité... sont d'ordre essentiellement gouvernemental ».
(2) Voir la circulaire de M. Berthelot relative à l’interprétation de la Convention franco-britannique du 28 février 1882, concernant les relations commerciales et maritimes, Clunet, 1929, p. 1224-1225, et pour la déclaration la plus récente voir la circulaire de M. Paul-Boncour du 21 avril 1933, Journal Officiel, 4168 III, 1933, concernant l’approbation de l’accord interprétatif conclu entre la France et l'Espagne pour fixer la portée de Particle I de la Convention consulaire du 7 janvier 1862 en matière d’application des lois sur les loyers. Il y a lieu de rapprocher cette règle d’interprétation de celle du recours en interprétation d’un acte administratif, pour lequel le Conseil d’Etat exige l’existence d’un litige né et actuel.
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Supérieure de Cassation dans la même matière que celle qui avait fait l’objet de la déclaration du Ministère à laquelle nous faisons allusion (1).
Il y a lieu d'approuver cette thèse du Ministère des Affaires étrangères ainsi que celles du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation en tant qu’elles reconnaissent au Gouvernement une compétence exclusive en matière d'interprétation lorsqu’il peut en résulter des répercussions internationales. N'est-ce pas là, précisément, la nature d’un acte de gouvernement que d'échapper à tout contrôle juridictionnel afin de conserver l’unité de la nation tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Il. La nature juridique des Traités d’après le Droit constitutionnel
Nous nous sommes efforcé de démontrer les raisons pour lesquelles il conviendrait de repousser la thèse qui assimile les traités aux lois internes, maïs le rejet de cette formule se justifie-t-il d’après le droit positif ? Examinons d’abord, les dispositions constitutionnelles des divers pays. Abstraction faite d’un groupe restreint de constitutions (2), il n’y a pas de dispositions déterminant d’une façon formelle la nature juridique des traités dans le droit interne, si bien que notre travail devra
(1) S. 1930, IT, 16 ; S. 1930, 163 et note de M. Audinet ; S. 1932 1 259, Cass. Civ. 22 déc. 1931 et note de M. Niboyet ; Cass. Civ., 24 fév. 1932 ; S. 1932 I 251 et note de M. Mazeaud.
(2) Constitution américaine, article 6, « Les traités font la loi suprême du pays » ; Constitution de Weimar, article 4, « Les règles du droit des gens généralement reconnues sont considérées comme partie intégrante du droit du Reich allemand ». Ce n’est pourtant pas là une assimilation du droit international conventionnel au droit interne. Voir également article 4 de la constitution esthonienne, qui est conçu de la même façon.