‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 22 sur 70 · A TAN · texte numérisé non relu

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consister dans l’examen des dispositions constitutionnelles concernant la négociation, l’approbation et la ratification des traités.

Il y a d’abord, une constatation fondamentale qui s'impose, c’est que l'influence gouvernementale (exécutive) et non législative domine dans ces trois opérations, d’où il résulte que la technique constitutionnelle de la négociation et de la ratification des traités imprime à ceux-ci le caractère d’actes de gouvernement.

Nous pouvons, à cet effet, partager les diverses dispositions constitutionnelles concernant la négociation, l'approbation et la ratification des traités en quatre catégories. Il y aurait, d’abord, celles stipulant que la négociation et la promulgation des traités appartiennent exclusivement à l’exécutif sans que le parlement soit appelé à donner son approbation. Nous n’en connaissons pas à l'heure actuelle et passons donc, à la deuxième catégorie de dispositions où l’exécutif domine nettement le pouvoir législatif et d’après lesquelles la négociation et la promulgation des traités appartiennent en principe au chef de l'Etat quitte à demander l’approbation parlementaire pour certains traités désignés d’avance par la Constitution. C’est le système français (loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, article 8) adopté par les constitutions belge (article 68) ; allemande (Weimar, article 45); autrichienne (article 50); finlandaise (article 33); héllénique (article 82); lettonne (article 68); lithuanienne (article 32); polonaise (article 49); tchèque (article 64) ; bulgare (article 17) et enfin, la pratique constitutionnelle anglaise (1). D’après les dispositions consti-

(1) Voir à cet égard Mc Naiïir, Interprétation des Traités ; Cours de l’Académie de La Haye, 43, page 253 et suiv. D’après

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tutionnelles, d’ailleurs beaucoup moins nombreuses, appartenant à la troisième catégorie, l’exécutif tout en ayant l'initiative des négociations est astreint à soumettre tous les traités à l’approbation de l’une ou des deux Chambres. Tel est le système américain (article IT section II) suivi dans quelques pays de l'Amérique latine (Cuba, Mexique, Argentine, Bolivie) et au Portugal (article 26). Appartiennent à la quatrième catégorie les dispositions constitutionnelles stipulant que la négociation aussi bien que l’approbation et la promulgation appartiennent au pouvoir législatif. Tel est le système suivi en Suisse (article 85) et en Turquie (article 26).

Ces dispositions constitutionnnelles appellent quelques observations; c’est que d’abord, dans la plupart des pays, l'Exécutif domine nettement le pouvoir législatif quant à la négociation, la ratification et la promulgation des traités (catégorie IT) tandis que celles exigeant le concours du pouvoir législatif pour tous les traités (catégorie III) et qui en confient le contrôle entièrement au pouvoir législatif (catégorie IV), sont une petite minorité (catégorie III : 6 pays; catégorie IV : 2 pays). En outre, il importe de rappeler les remarques relatives à la ratification des traités (ci-dessus page 23). Sauf dans la ca-

M. Mc Nair « Un grand nombre de traités n’ont rien à démêler avec le droit interne et ne viennent jamais en discussion devant les tribunaux ». Ceux qui sont soumis à l’approbation parlementaire appartiennent aux catégories suivantes : — 1) traités qui exigent pour leur exécution en Grande-Bretagne une modification ou une adjonction au droit interne ; 2) traités qui exigent pour leur exécution en Grande-Bretagne que la Couronne soit investie de pouvoirs que ne lui reconnaît pas encore le drait coutumier ; 3) et 4) traités imposant à la Grande-Bretagne une obligation financière, soit immédiate, soit conditionnelle ; 5) traités dont l’éntrée en vigueur est subordonnée au consentement du parlement ; 6) traités de cession de territoire.

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tégorie IV (la Suisse, la Turquie), même après l’approbation du traité par le parlement, l’exécutif a toute latitude pour ne pas le ratifier, de sorte qu’il se conserve de cette facon une prééminence incontestable.

Il. La Nature juridique des Traités

d’après la Jurisprudence nationale

Nous concluons donc, avec Rousseau (1), qu’au point de vue de la théorie, le traité est, dans le droit interne, un acte de Gouvernement et non un acte législatif. « Les traités ne sont pas de simples actes administratifs. Ce sont avant tout, des actes de gouvernement. Envisagés à ce point de vue, ils échappent à l'interprétation de toute autorité autre que le Gouvernement lui-même représenté par le pouvoir exécutif » (2).

Il nous reste maintenant à envisager la solution de la jurisprudence. Il semble que la jurisprudence française se soit ralliée depuis 1839 à la conception de l’assimilation du traité à la loi. Dans l'affaire Napier et autres contre Charles Lennox, Duc de Richmond, la CUS de Cassation déclarait notamment :

«… que les traités passés entre les nations ne sont pas de simples actes administratifs et d’exécution ; qu’ils ont le caractère de loi et ne peuvent être appliqués et interprétés que dans les formes et par les autorités chargées d’appliquer toutes les lois dans l’ordre de leurs attributions. » (3).

Depuis lors, craignant avoir exagéré l’assimilation des traités aux lois, la Cour de Cassation, ainsi que les autres juridictions judiciaires, adoptèrent une formule

(1) « Un traité est un acte de gouvernement, non un acte de législation, par conséquent, il est de la compétence du gouvernement ».

(2) Répertoire Dalloz (Supplément) XIII, Paris 1896, p. 786-

(3) Journal du Palais, 1839, p. 32-33.

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moins nette et pour cette raison moins sujette à critique, à savoir que les traités ont dans le droit interne Ja force de loi. Ainsi dans un arrêt en 1877 affirma-t-elle que « si les traités diplomatiques ont force de loi, et doivent à ce titre être appliqués par l’autorité judiciaire, il n’appartient aux tribunaux de les interpréter que dans le cas où cette interprétation se rapporte à des intérêts privés, dont le règlement est soumis à leur interprétation » (1).

Il importe de faire remarquer à l’égard de cette nouvelle formule que si la Cour de Cassation n’affirme plus que les traités sont des lois au point de vue du droit interne, ils le sont du moins, tant qu’il s’agit de la compétence des tribunaux à leur égard et de leur compétence pour les interpréter.

La nature juridique d’un traité aux fins de l’interprétation est, peut-être, moins bien précisée dans la jurisprudence italienne. Nous relevons une décision de la Cour de Cassation qui hésite entre les deux critériums de lois et de contrats :

< In quantoche, sebbene sia vero, che la interpretazione dei trattati internazionali è d’ordinario une interpretazione guiridica, soggetta al sindicato della corte suprema, tuttavia à questo effetto occorre che il tratto abbia per sue fine e per le sue disposizione carattere di legge ; il quale carattere non poteva certo attribuarsi alle convenzioni finanziarie del 1871, le quali comunque stipulate fra i due Governi ebbero indole priva ed esclusiva de un contratto (2).

Il semble, pourtant, que les conventions diplomatiques soient considérées, en général, par la jurisprudence ita-

(1) S. 1877 I 486, voir également Bull. Crim. 1928, N° 307, page 620 ; ibid. 1930, N° 68, p. 141 ; 28 février 1930, Ch. Crim. Cour de Cass., Clunet, 1930 ; S. 1931, I 194; Cour d'Appel de Colmar, 22 décembre 1924, S. 1926 II 17.

: NES Civ. Firenze, 3 aprile 1871, Bettini XXVNI, 1874, Pt.

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