IV. Les conclusions
Après cette esquisse de la nature juridique des traités dans le droit interne, quelle est la conclusion qu’il faut retenir ? C’est qu’en dépit de la formule incertaine qu’adopte la Cour de Cassation laissant entendre une assimilation des traités aux lois internes, le traité reste foncièrement un acte de puissance publique, un acte du gouvernement et non du législatif revêtant à raison de ses origines bilatérales ou multilatérales un caractère conventionnel. Les tribunaux judiciaires semblent s’être inspirés du désir de se justifier par l’assimiliation aux lois de leur compétence à l’égard des traités. Appert va jusqu’à dire qu’à défaut de cette assimilation, les tribunaux restent incompétents pour en connaître. De deux choses l’une, ou la loi est indispensable à cet égard, précisément à raison du caractère d’acte de puissance publique que revêt le traité, ou cette assimilation n’est pas nécessaire et la réception du traité dans le droit interne n’a plus de valeur et le traité reprend tous ses droits en tant qu’acte de puissance publique. En Angleterre, au contraire, les traités ne sauraient être considérés comme des lois pour la simple raison que les tribunaux anglais n’ont pas à en connaître à moins qu’une loi du Parlement les porte à leur connaissance. De la sorte, le traité conserve son autonomie juridique, mais son efficacité dans le droit interne lui est apportée par un autre acte juridique naissant indépendamment de lui, à savoir la loi du Parlement.
Dans ce même ordre d'idées, faut-il à l’égard d’un autre acte de puissance publique, tel que la déclaration de guerre, que les tribunaux assimilent celle-ci à une loi pour pouvoir en déduire les conséquences pratiques,
telles par exemple, que l'interdiction du commerce avec l'ennemi ? Il y a plus, — à supposer que les traités aient pour les tribunaux la force de lois, comment se fait-il alors que le Conseil d'Etat refuse toujours de les interpréter et que les tribunaux judiciaires doivent surseoir d’en faire l'interprétation lorsqu'elle peut soulever des questions d’ordre public international ou fait, en l’occurrence, l’objet de discussions diplomatiques ?
Il importe, enfin, de faire remarquer, que même en agréant cette assimilation afin de justifier la compétence des tribunaux à l’égard des traités, elle est incapable de justifier les procédés d’interprétation qu’adoptent les tribunaux à leur égard. C’est là, un point que nous allons examiner dans le chapitre suivant. Nous nous bornons simplement à faire remarquer que c’est s’écarter complètement de la pratique de la jurisprudence en cette matière que d'interpréter les traités comme des lois.
La question se pose de la façon suivante : si les traités ont pour les tribunaux, la force des lois, ceux-ci seraient bien obligés, en tant que juridictions internes, d'interpréter les traités comme l’œuvre d’une volonté unique, de même que les lois sorties de la volonté unique du pouvoir législatif interne. A la différence du tribunal international qui se trouve sur le même plan juridique que les Etats dont il est appelé à interpréter le traité, et qui peut, par conséquent, faire entrer en ligne de compte toutes les volontés établissant ce traité, le tribunal interne, à raison de la réception du traité dans le droit interne par l’assimilation à la loi que laisserait entendre la formule adoptée par les tribunaux français, ne saurait connaître qu’une seule volonté comme auteur. Il leur serait alors loisible de rechercher cette vo-