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lonté de deux côtés : —- ou dans le texte, — c’est alors, l'interprétation doctrinale qui ne trouve pas de faveur en France (point que nous exposerons dans le chapitre suivant) — ou, dans une déclaration du Gouvernement en tant qu’un des auteurs du traité, — c’est alors admeltre la thèse du Conseil d'Etat qui refuse de statuer en matière d'interprétation de traités pour abdiquer en faveur du Gouvernement. C’est reconnaître aux traités le caractère d’actes de Gouvernement et non du pouvoir législatif.
Après avoir envisagé le problème de la nature juridique du traité aux fins de l’interprétation dans le droit interne, celui de sa nature dans le droit international devient d'emblée plus simple. Si le traité ne partagé pas les caractéristiques de la loi interne, par contre et par cela même, il n’y a pas lieu d'envisager aux fins d’interprétation, la catégorie de traités dits traités-lois, puisque le traité par sa nature même reste sur un autre plan que la loi interne et ne partage pas ses qualités. IL est donc inutile de faire le rapprochement entre eux. Nous ne disconvenons pas que quelques traités présentent par certains côtés un aspect législatif : tels notamment, les grands traités de codification, comme les conventions de droit international public et privé de La Haye. Ce sont là, toutefois, des questions portant sur la forme extrinsèque de ses actes. Lorsque l’on entre dans le domaine de l'interprétation, ces classifications un peu faciles ne conviennent plus. D’abord, si les méthodes d’interprétation peuvent être les mêmes dans le droit interne et dans le droit international, telles que les méthodes historique (en France) et doctrinale (en Angleterre), les regles d'interprétation ne sont pas, par cela, les mêmes.
La laesio enormis et les pacta in favorem tertit du droit civil ne sont pas, par exemple, utiles pour l’interprétation des traités, et par contre, la force qui n’est pas complètement bannie du droit international conventionnel, opère l’annulation d’un contrat du droit civil. Si la règle rebus sic stantibus n’est pas étrangère au droit interne, ce n’est qu’un « droit reflet » pour employer l’expression de Laband, tel que la théorie de l’imprévision en ce qui concerne les contrats administratifs (1).
Le juge international se trouve en face des deux ou de plusieurs souverainetés parties contractantes des traités qu’il est appelé à interpréter. À l’encontre du juge interne qui est porté en raison de sa subordination à la souveraineté nationale à se tourner vers celle-ci lorsqu'il s’agit de l’interprétation d’un traité (comme le démontre la jurisprudence française que nous venons d’examiner) et à envisager le traité plutôt comme une loi que comme un contrat, le juge international, se trouvant au même plan que les souverainetés, parties contractantes, est astreint à tenir compte pour son interprétation des volontés diverses qui se sont fusionnées dans la confection du traité, sous peine de donner de l’ombrage à une de ces souverainetés. Il est porté par conséquent, et à l'encontre du juge interne, à envisager les traités plutôt comme des contrats que comme des lois pour les fins de l’interprétation. Aussi constatons-nous dans la jurisprudence internationale un plus libre et plus fréquent recours aux faits et aux considérations susceptibles de dégager ces diverses volontés que devant les juridictions internes.
Il convient, enfin, de faire remarquer que même en adinettant la catégorie des traités-lois, elle ne facilite
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point au juge international sa tâche d'interprétation. Si celui-ci donne au traité une interprétation doctrinale, il se borne à interpréter le texte, et nous ne voyons pas à cet égard de quelle façon le traité-loi se distingue des autres traités. Emploie-t-il l'interprétation historique, il est bien obligé de dégager la volonté commune dont le texte est né. La seule conséquence qu’entraînerait la distinction entre traités-contrats et traités-lois serait d’entraver ie libre examen des volontés individuelles des parties lorsqu'il s’agit de traités-lois, pour ne faire entrer en ligne de compte que des déclarations s’inspirant d’une volonté commune. C’est là, au fond, une saine précaution qui s’impose à toute interprétat'on historique, mais dont ne saurait se réclamer la classification de traitéslois et de traités-contrats (1).
() Voir à cet égard Chapitre III, Partie IL.