CHAPITRE II
L’Interprétation des Traités par les Tribunaux internes au moyen des travaux préparatoires
I, Les Travaux préparatoires des lois
Après avoir envisagé les bases théoriques de l’interprétation historique et doctrinale ainsi que la nature juridique des traités par rapport à leur interprétation, nous pouvons nous adresser maintenant au problème de leur interprétation par les juridictions internes au moyen des travaux préparatoires, entendant ici l’éxpression « travaux préparatoires » dans son sens lé plus large, à savoir les travaux préparatoires, diplomatiques et parlementaires.
Dans les Etats dont les tribunaux se servent de l’interprétation historique, notamment, la France et les autres pays de l’Europe continentale, l’usage des travaux préparatoires afin d'interpréter les lois n’occasionne guère de difficultés d’ordre juridique puisque la règle cuius condere legem eiusdem est interpretari s'adapte parfaitement à la recherche de la volonté des législateurs. Les débats parlementaires au cours desquels les auteurs de la loi se sont exprimés à son égard, constituent à la fois une interprétation historique «et authen-
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tique, et le juge s’en sert afin d’élucider la volonté des auteurs de l'acte. Aussi, abstraction faite de l’interprétation des contrats par des éléments se trouvant hors le texte (1) (problème qui ne rentre pas dans le cadre de nos études) constatons-nous que les tribunaux invoquent les travaux préparatoires des lois dont ils sont appelés à établir l'interprétation. Nous citons à titre d’exemple, une décision de la Cour de Cassation (Ch. Civ., 22 déc. 1931), Sanchez contre consorts Gozland, Sirey, 1932, I, 269, faisant appel aux travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1926, relative aux baux à loyers en France et notamment, à l’égard des droits des étrangers. Cette loi qui va à l’encontre des conventions conclues entre la France et divers autres pays, fit l’objet d’une interprétation par rapport à celles-ci par la Cour de Cassation. Elle déclarait, notamment, que d’après la volonté des législateurs établie par le texte, et manifestée au cours des débats parlementaires qui avaient précédé la loi, celle-ci établissait un nouveau droit civil à l’intention exclusive des Français, à moins que les étrangers ne puissent exciper de l’existence dans leurs pays réspectifs d’un droit analogue au profit des Français (2). Telle
(1) Avec la réserve, toutefois, de l’article 1341 du Code Civil relatif aux témoignages.
(2) Voir également Lebas c. Verdet, Cour de Cass., Ch. de Req. 8 fév. 1932 ; Cass. Civ. 24 fév. 1932, S. 1932 I 249 ; Cour de Paris 1° Ch., Clunet, 1925, p. 697 ; Cour de Colmar, 1° Ch. 7 mai 1924, Tuteur c. Ministère public, Clunet, 1925, p. 782; Trib. Civ. de la Seine, Ch. des Conseils, 4° section (Loyers), 21 octobre 1924, Walls c. Alavouno, Clunet, 1925, p. 995-996 ; Trib. civ. de la Seine, Ch. de Conseils, 3° section, 12 mai 1924, Herzberg c. Tassart, Clunet, 1925, p. 998 et suiv. Chenet 1923, p. 830, Trib. de Paix de Lyon, 19 juill. 1922. Boisson c. Kneicht, Clunet, 1924, 662.
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est également la méthode suivie en Italie (1) en Belgique (2) et en Allemagne (3).
il, Les déclarations gouvernementales interprétatives présentées au cours des travaux préparatoires parlementaires de la loi de l’approbation du traité
En examinant la jurisprudence du Conseil d'Etat et
(4) « Un simile contrasto non avrebbe potuto risultare al tempo del progetta ministeriale, e degli emandamenti ad esso apportati dalla commissione della camera dei deputati — sia perchè a quel tempo non era encora esaurita l’annata agraria 1919-20, sia perchè il progetto nella sua primitiva redazione non parlava di proroga, ma di facoltà degli affetuari di rinviare non oltre la fine all 1922-23, il « relascio del fondo per cessata locazione ». Cass. Rome, 31 janv. 1922, Giurisprudenza Italiana, 74, 1922, 232.
(2) « Attendu, en effet, qu’au cours des travaux parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 15 mai 1922, l’acte d’agréation a été dépouillé du caractère administratif que lui avait attribué le Conseil de législation, pour revêtir suivant l’intention du législateur, réitérée par le vote du texte définitif, le caractère d’une véritable sentence judiciaire motivée ». Cour d'Appel de Liége, 29 juin 1926, Belgique Judiciaire, 1926-7, 84- 85, p. 115.
nf, la loi du 14 août 1920 porte que les mots « trois mois après la publication de la présente loi, sans qu’elle puisse dépasser la durée de la guerre >», qui avaient été introduits dans le texte de l’article 1° de la loi du 30 avril 1919, sont remplacés par les mots « le 28 juin 1919 ». Cour d'Appel de Gand, 17 jand'Appel de Gand, 17 janvier 1921, Belgique JJudiciaire, 1920-1, 78-79, p. 283; Voir également Tribunal Civil de Bruxelles, 22 juin 1926, Bel. Jud. 84-85, 1926-7, p. 27 ; Cour d'Appel de Liége, 12 avr. 1927, Bel. Jud., 84-85, 1926-7, p. 530.
(3) « Nach feststehender Rechtsprechung des Reiïichsgerichts sind auch bei der Auslegung formbetürftiger Verträge die ausserhalb der Urkunde liegenden Umstände mit heranzuziehen ». Reichsgericht in Zivilsachen, 13 déc. 1924, 109, p. 336; Voir aussi À. À. Z., 8 mars 1904, 57, p. 260 ; R. G. Z., 27 oct. 1904, 59, D 219- RG. 7.14 déc. 1905, 62, p.175 ; RG. Z.,:12-déc. 1907, 67, p. 214; R. G. Z., 19 mars 1908, 67, p. 433 ; R. G. Z., 3 mai 1909, 71, p. 115 ; Leipziger Zeitschrift, 1920, 229 ; R. G. Z. 21 nov. 1927, 119, p. 25 ; Holtzendorff, Handbuch des Vôlkerrechts, Berlin, 1885, I, p. 132 ; Resch P., Das Vôlkerrecht, Graz Leipsic, 1890, p. 224.
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de la Cour de Cassation nous avons constaté (page 24) que le Conseil d'Etat se refuse à interpréter un traité international et que la Cour de Cassation en fait autant lorsqu'il s’agit de l’ordre public international. IL est, donc tout naturel que les tribunaux se prévaillent des déclarations interprétatives émanant du Gouvernement, et dans l’espèce, des exposés des motifs précédant la loi d'approbation d’un traité ou des circulaires ministérieiles. Ces déclarations interprétatives peuvent intervenir en deux circonstances. Le gouvernement, soit d'office, soit à la demande des tribunaux peut établir une interprétation à leur intention. Nous ne voyons pas alors, comment les tribunaux puissent refuser, dans l’état actuel de la jurisprudence, d’accepter l'interprétation provenant des auteurs du traité. Ces déclarations interprétatives peuvent également intervenir lors des débats parlementaires précédant la promulgation et ratification du traité. C’est là, le problème qui fait objet de ce chapitre.
Ainsi, les tribunaux font-ils souvent appel aux exposés des motifs gouvernementaux intervenus lors des débats parlementaires d'approbation d’un traité afin d’en établir une interprétation. Nous relevons à cet égard une décision de la Cour d'appel de Montpeller, Oliva contre Marty, dans laquelle les travaux préparatoires parlementaires de la loi d'approbation de la Convention de La Haye du 14 novembre 1891, ont été invoqués pour interpréter les dispositions de celle-ci, concernant la signification de jugements. Le défenseur dans cette affaire avait déclaré qu’une signification faite conformément aux règles de l’article 69 du Code de Procédure civile avait porté atteinte aux dispositions de ladite conven-
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tion. La Cour, pour démontrer qu’il n’y avait aucune opposition entre les dispositions du Code de Procédure civile et celle de la convention, déclarait qu’en effet, l’exposé des motifs à la Chambre des Députés portant l’approbation de la Convention et le rapport rédigé par la Commission du Sénat chargée de l’examen du projet adopté par la Chambre, démontrent que le mode de signification des actes d’huissier aux personnes domiciliées à l’étranger continue à être réglé par l’article 69 du Code de Procédure civile, auquel la Convention n’ajoute que des modifications de détail qui ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).
Dans une affaire concernant la Convention francobelge du 8 juillet 1899, pour le règlement des conflits des compétences judiciaires, le Tribunal de Bruges déclarait erronnée la thèse du défendeur d’après laquelle le tribunal serait incompétent suivant les dispositions de l’article 2 de ladite Convention. Elle « est même contredite », affirme le Tribunal, « par l’exposé des motifs présenté à la Chambre française à l’appui du projet de promulgation de la Convention de 1899 » (2).
Le Tribunal régional de Dresde fit appel dans une décision en date du 28 novembre 1905, à une interprétation faite par le Chancelier de l’Empire au Reïichstag et relative à la Convention de La Haye du 12 juin 1902. pour le règlement des confiits de lois et de juridictions en ma-
(1) Cour d’Appel de Montpellier, 7 mai 1904, Recueil Kosters et Bellmann, Conventions de La Haye de 1902 et 1905, page 219. Voir également ure décision de la Cour d’appel de Paris en ce qui concerne l'interprétation de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 pour le règlement des conflits de compétences judiciaire Clunet, 1902, page 566.
(2) Clunet, 1928, 1092-38.