‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 27 sur 70 · HAE · texte numérisé non relu

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tière de divorce et de séparation de corps. D’après l’exposé du Chancelier, les tribunaux du domicile du requérant ne seraient compétents qu’à défaut de la compétence des tribunaux de l'Etat dont il relève (1).

Les décisions ci-dessus rapportées se bornent à faire état des exposés de motifs émanant de leurs propres gouvernements en tant qu’interprétations authentiques. Toutefois, l'usage de ces déclarations est sujet à critique pour la raison que les tribunaux ne font entrer en ligne de compte que l’interprétation d’une seule des parties contractantes. Si l’on recherche l’interprétation faisant autorité en se basant sur la règle cuius est condere legem euisdem est interpretari, du moins faut-il bien comprendre que le traité est le résultat de la fusion de volontés diverses dont il faut tenir compte en faisant appel à l’une d’entre elles. S’inspirant de cette considération, le Tribunal de Commerce de la Seine dans un arrêt du 21 juin 1902, Mennesson contre Chaudenson et Chavée, pour interpréter la convention franco-belge du 8 juillet 1899, relative au règlement des conflits de compétence, eut recours non seulement à l’exposé des motifs devant les Chambres françaises mais encore au rapport belge. Il s'agissait de savoir si le mot « résidant » dans l’article 1% de la Convention devait être interprété dans le sens de « domicilié ». Le tribunal, grâce à ces exposés de motifs crut avoir démontré que la Convention comportait un sens plus large et qu’elle s’étendait à « tous les

(1) Recueil Kosters et Bellmann, page 193. Voir également Reichsgericht in Zivilsachen 72, page 246, 20 novembre 1909 ;

et Entscheidungen des schweiz-Bundesgerichts, 26 mars 1881, 1881 VII, page 79.

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