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français et à tous les belges dans leurs rapports entre eux » (1).
IN. Les Exposés des motifs comme sources d’informations concernant les travaux préparatoires diplomatiques
Il a été question jusqu'ici de l’usage des exposés des motifs ministériels intervenus au cours des travaux préparatoires parlementaires de la loï d'approbation d’un traité. Cependant, ces déclarations ministérielles ont fourni également aux tribunaux — et c’est par ce côté que nous touchons au problème qui nous intéresse tout particulièrement ici — des précisions grâce auxquelles les tribunaux ont pu interpréter les traités par les travaux préparatoires diplomatiques. Ces exposés des motifs constituent parfois des comptes rendus détaillés en ce qui concerne les travaux préparatoires diplomatiques, de sorte qu’ils prennent aux yeux des juges nationaux, la valeur que revêtent les procès-verbaux mêmes, de la Conférence diplomatique précédant le traité (2). Nous relevons à cet égard, une décision de la Cour d’ap-
(1) Journal de Droit international privé, 1902, pages 1032-34, cité par Pillet, Les Conventions, page 272.
(2) Nous signalons à titre d'exemple, l’exposé des motifs du gouvernement franaçis précédant le vote de la loi du 31 août 1929, portant l’approbation de la Convention du 12 septembre 1928, conclue entre la France et la Belgique et relative aux conflits en matière de recrutement militaire. D’après cet exposé, le gouvernement belge avait fait valoir qu’en raison des contrats de travail réglementés par des accords internationaux, serait désormais plus fréquent, le cas de la naissance sur territoire français du fils d’un belge, lui-même né en France, ou d’une française ; — qu’en conséquence, la délégation belge avait demandé que la durée de l’obligation de servir en France résultant de cette naissance fût limitée dans le cas où « la présomption légale de légitimité de possession de la nationalité française porterait à faux ». Le Gouvernement français en agréant cette demande de la délégation belge avait considéré qu’elle ne portait que sur des ressortissants purement théoriques. Revue de Droit international privé, 1929, page 709.
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pel de Genève concernant la compétence des tribunaux en matière de partage de successions d’après l’article 5 de la Convention franco-suisse de 1869. Puisant dans le message présenté à l’Assemblée fédérale par le Conseil fédéral suisse, des précisions concernant les négociations à l’égard de la question de compétence, la Cour a pu décider que l'intention des négociateurs était de soumettre les successions à la lex rei sitae » (1).
Nous avons ainsi envisagé les travaux préparatoires parlementaires sous l’angle des exposés gouvernementaux, faits au cours des débats qui ont précédé la loi d'approbation d’un traité. N’y a-t-il pas cependant, une distinction qui s’impose en cette matière ? Si les tribunaux font appel aux exposés des motifs des projets de lois d'approbation, ils peuvent, du moins, exciper de ce que ceux-ci émanent toujours du Gouvernement, lorsqu'il s’agit de approbation des traités. Ils peuvent alors s’en servir comme des interprétations authentiques notamment, lorsqu'ils proviennent des deux parties contractantes (2). A quel titre, au contraire, l’opinion d’un député, émise au cours du débat parlementaire, peutelle être invoquée à l’appui d’une quelconque interprétation ? C’est évidemment impossible. Il convient, alors, en matière de travaux préparatoires parlementaires, de s’en tenir aux exposés des motifs émanant du Gouvernement.
IV. L'interprétation par les travaux préparatoires diplomatiques
Nous en arriverons ainsi à examiner l’appel que font
les tribunaux aux travaux préparatoires diplomatiques
(1) Sirey, 1889, IV, p. 14-15.
(2) Voir ci-dessus, page 46.
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en dehors des débats parlementaires. Les tribunaux peuvent-ils en connaître ? Avec la thèse de l’assimilation des traités aux lois, ils ne sauraient faire usage des travaux préparatoires en dehors de ceux ressortant des débats parlementaires. La raison en est que par suite de la « réception » du traité dans le droit interne grâce à cette fiction de l’assimilat'on, les tribunaux n’ont pas à connaître de ce qui s’est passé avant cette assimilation. Il en est ainsi également, lorsque le traité ne saurait avoir force exécutoire sans l’intervention d’une loi nationale comme cela se passe en Angleterre. Si, au contraire, le traité est considéré comme un acte de la puissance publique (acte de gouvernement) l’examen des travaux préparatoires devient parfaitement convenable.
Cependant, telle n’est pas, à vrai dire, la thèse des juridictions françaises, abstraction faite de la juridiction administrative ainsi que nous avons vu au chapitre précédent. La Cour de Cassation se reconnaît compétente pour interpréter les traités lorsqu'ils s’agit d’intérêts privés et elle déclare que les traités ont la force de loi ce qui n’est pas l’assimilation complète du traité à la loi. Cette expression laisse la porte ouverte à l’interprétation historique par les travaux préparatoires.
Nous relevons à cet égard une décision du Fribunal civil de la Seine (Pascal) interprétant la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 en matière de l’état civil. Il s’est agi de savoir si le tribunal français était compétent dans une contestation entre ressortissants suisses domiciliés en France, pour rectifier un état civil. L'article 1* de la Convention stipule que « Dans les contestations en matière mobilière et personnelle. qui s’élèveront entre suisses et français, le demandeur sera tenu
de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. » L’article 2 prévoit la compétence du tribunal du domicile dans les contestations entre suisses établis en France. Si, donc, l'expression « contestations en matière mobilière et personnelle » de l’article I pouvait s’interpréter dans le sens de « mobilière ou personnelle », le tribunal du domicile serait compétent pour connaître d’une question de l’état civil.
Or, le Tribunal en arrive justement à cette conclusion, en faisant remarquer que des travaux préparatoires de la Convention du 15 juin 1869 il apparaît que les négociateurs se sont inspirés de l’article 59 du Code de Procédure civile qui fait la distinction entre actions réelles et actions personnelles et que dès lors, les rédacteurs n’ont pas voulu exclure de l’article premier de la Convention, les contestations personnelles (1). Le Tribunal en conclut qu’il est donc, évident qu’il faut interpréter l’expression « contestations en matière mobilière et personnelle » dans le sens de « mobilière ou personnelle » et que la Convention prévoit, en conséquence la compétence du tribunal du domicile, en matière d’état civil.
Le même tribunal dans l'affaire Deutsch contre Duparchy et Granet, a appliqué les travaux préparatoires diplomatiques d’une matière particulièrement nette en ce qui concerne la Convention de La Haye du 14 ndvembre 1896 relative à la caution judicatum solvi. Le demandeur, sujet hongrois domicilié en Italie ayant invoqué ladite convention contre l’exception de la caution judicatum solvi que lui opposaient les défendeurs, ceux-ci, à leur tour, affirmèrent que la dispense accordée par cette Convention ne s’appliquait qu’aux frais et dé-
(1) Clunet, 1926, p. 369.