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est domicilié en Belgique puisse échapper à la compétence du tribunal français prévue à l’article I. Une telle conclusion serait démentie, affirme la Cour, tant par le texte de la Convention, que « par le rapport de ses rédacteurs qui, expressément, ont précisé qu'ils avaient voulu, dans l’article 2, donner satisfaction aux réclamations du Gouvernement belge, en attribuant au Tribunal français du lieu du contrat ou de l’exécution, une compétence subsidiaire qui, de droit commun, ne lui appartiendrait pas, sans vouloir restreindre la compétence accordée par la loi belge aux tribunaux du pays ».
De même, dans un procès intenté devant le Tribunal fédéral suisse contre un ressortissant suisse établi en France, les travaux préparatoires du Traité d’étabiissement entre la France et la Suisse ont servi à en établir une interprétation. Le défendant avait déposé un déclinatoire d’incompétence basé sur l’article 1* qui prévoit la compétence du tribunal du domicile. Le Tribunal fédéral suisse débouta le défendant de son déclinatoire d’incompétence pour le motif que d’après les travaux préparatoires du traité, et notamment, d’après la position prise par la France au cours de ces négociations, cette règle de compétence ne s'applique qu'aux actions intentées par les ressortissants de l’un des deux Etats contre ceux de l’autre, et non pas aux procès entre ressortissants du même Etat, dans l’espèce, entre ressortissants suisses (1).
(1) Entscheidungen des schweiz-Bundesgerichtes, 1881, VII, p. 762. Voir également une décision de la Haute Cour des Pays- Bas concernant l'interprétation de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, relative aux conflits de lois de mariage, Ch. Civ. Haute Cour des Pays-Bas, 16 avril 1908, Kosters et Bellmans, op. cit, p. 138.
Il convient de citer, enfin, une décision (1) du même tribunal dans laquelle non seulement les travaux préparatoires diplomatiques, mais aussi les travaux préparatoires parlementaires ont été invoqués pour éclaircir le sens de l’article 6 du Traité du 25 novembre 1850, entre la Suisse et les Etats-Unis. Il s’est agi de définir l’expression : « où se trouve la propriété » (in welchem Lande das Eigenthum lieg) établissant la compétence judiciaire en matière de successions. Le Tribunal fait d’abord remarquer que le mot propriété (Eigentum) s'applique tant à la « propriété mobilière >» qu’à la « propriété immobilière », car l’avant-projet du Traité avait comporté les mots « mobilière » (bewegliches) et « immobilière » (unbewegliches). Or, ces termes ont été, par la suite, supprimés, parce que le Gouvernement américain ne voulait pas reconnaître dans un traité international, le droit pour les étrangers d’acquérir de la propriété immobilière, par crainte de porter préjudice à la législation de certains Etats américaïns.
Ensuite, le Tribunal, pour élucider le sens de cette expression « où se trouve la propriété » qui prête à léquivoque, relève le message du Conseil fédéral adressé à l’Assemblée fédérale et dans lequel celui-ci, afin de supprimer toute équivoque, avait proposé la substitution des mots « dernier domicile du défunt » (letzten gesettichen Wohnsitze des Verstorbenan). Cependant, cette modification rencontra l’opposition du plénipotentiaire américain parce que, disait-il, le Sénat des Etats-Unis ne se prêterait pas facilement à un changement dans la term:nologie consacrée par les traités antérieurs et no-
(1) Entscheidungen des schweiz-Bundesgerichtes, 1883, IX, p. 914.
tamment par la Convention de 1848. On s’est alors convenu de conserver la phrase « où se trouve la propriété » à l’instar de la Convention de 1848, tout en l’interprétant cependant, dans le sens du « dernier domicile du défunt ». Cette Interprétation a été, d’ailleurs, consacrée, affirme le tribunal, lors de la loi suisse de ratification.
Cette affaire sert bien à résumer les remarques que nous avons formulées en ce qui concerne l’interprétation par les travaux préparatoires dans le droit interne, car le Tribunal fédéral suisse a fait état non seulement des travaux préparatoires diplomatiques, mais aussi des travaux parlementaires intervenus avant et lors de la ratification.
V. L'importance relative des travaux préparatoires diplomatiques et parlementaires
Il nous reste encore un problème à résoudre à cet égard, c’est le rapport existant entre les travaux préparatoires diplomatiques et parlementaires dans les juridiction internes. Lorsque les deux se conforment, les tribunaux peuvent, sans difficulté, les invoquer, en même temps. La Cour de Cassation belge dans un arrêt en date du 29 novembre 1888, portant sur la convention du 20 mars 1883, conclue entre la France et la Belgique relative aux brevets d’invention, fit appel aux travaux préparatoires diplomatiques de celle-ci ainsi qu’au rapport de la section centrale de la Chambre des représentants ratifié par la Chambre et le Sénat. Grâce à ceux-ci, elle a pu démontrer que la convention tout en accordant l'égalité de jouissance des droits des brevets d’invention dans les deux pays, a entendu conserver la caution ju-
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dicatum solvi en ce qui concerne les procès (1). Telle a été la méthode employée par le Tribunal civil d'Anvers pour interpréter l’article 7 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, et concernant le mariage de deux étrangers appartenant à un pays admettant le mariage religieux, mais, se mariant dans un pays où l’état civil est sécularisé (2), et également par la Cour d’Appel de Liége à l'égard de la réglementation des conflits de compétence prévue par la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 (3).
Envisageons, maintenant l’hypothèse d’après laquelle les travaux préparatoires parlementaires vont à l’encontre des travaux préparatoires diplomatiques. Lesquels des deux doivent l'emporter ? Nous n’avons pu relever qu'une seule décision à cet égard, un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles en date du 16 novembre 1929. L’appelant avait affirmé l’incompétence du tribunal en raison de l'alinéa 1 de l’article 2 de la Convention francobelge du 8 juillet 1899 qui aurait restreint l’application de la règle forum contractus au seul cas où le défendeur n’a ni domicile ni résidence en France ou en Belgique. La Cour d’Appel déclara que cette interprétation est contraire à l’esprit et à la logique même de la Convention et que d’après les rapports des négociateurs français et belges, l’article 2 adopté après des concessions de part et d’autre, n'aurait pas le sens restreint que lui attribue l’appelant ; cependant, si, au cours des débats qui ont précédé l’adoption par la Belgique et la France de la
(1) La Belgique Judiciaire, 1889, p. 426.
(2) Tribunal Civil d'Anvers, Scaratogni c. Etat belge, 9 mars 1911, Recueil, Kosters et Bellmans, p. 114-115.
(3) La Belgique Judiciaire, 1922-1923, 80-81, p. 585.
Convention du 8 juillet 1899, certaines opinions contraires à cette interprétation ont pu être exprimées, elles ne sauraient prévaloir sur celles des négociateurs euxmêmes, qui se sont prononcés neltement sur la question. » (1)
Il semble qu’il y ait lieu d'approuver cette décision. Ces « certaines opinions contraires » n’auraient pu découler que de deux sources. Si elles proviennent du Gouvernement lui-même, elles contrarient alors celle qu’il avait émise au cours des négociations diplomatiques, ou, du moins, elles n’appartiennent qu’à une seule des parties contractantes, et doivent donc être écartées si elle ne se conforment pas à l'interprétation ressortant d’un examen de ia volonté commune à toutes les parties contractantes. Si elles résultent d’une déclaration d’un député ou de la Chambre entière, elles ne constituent pas non plus une interprétation authentique. Nous ne saurions admettre, d’ailleurs, en dehors des exposés de motifs, que les travaux préparatoires des chambres législatives elles-mêmes puissent avoir une valeur interprétative, à moins que l’on se rallie à la fausse présomption que le traité est dans le droit interne une loi, car suivant la règle cuius condere legem eiusdem est interpretari. il est impossible d'admettre que le parlement national qui ne s’est nullement mêlé aux négociations diplomatiques, puisse émettre une interprétation quelconque du traité qui doit rester, ainsi que nous avons essayé de le démontrer, un acte de gouvernement.
La compétence législative d'interprétation à l’égard de traités n’est donc concevable que dans le cas où la Cons-
(1) Journal de Droit international privé, 1930, p. 1099.
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titution attribue au pouvoir législatif la prérogative exclusive de la négociation, la promulgation et de la ratification des traités. Il en est ainsi en Suisse et en Turquie (1).
(1) « Daneben ist aber auch der Bundesrat allein in der Lage, für die Schweiz eine Interpretation des Staatsvertrages zu geben. da es selbtverständlich am ehesten in seiner Môglichkeït liegt, Unklarheiten eines Rechtaktes, an dessen Abschluss er hervorragend beteiligt gewesen ist zu heben ». Roff Kindert, Vélkerreichtlicher Vertrag und Staatsgesetz im schweïirerischen RecRt, Zurich, 1919, page 76. Voir ci-dessus, page 31.