‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 31 sur 70 · I. Dans le droit interne · texte numérisé non relu

I. Dans le droit interne

Contre cette méthode de l'interprétation historique, s’élève l’école de l’interprétation doctrinale qui soutient, (surtout en ce qui concerne l'interprétation des lois internes) que le recours aux travaux préparatoires est inadmissible.

Dans un article, très intéressant, relatif aux travaux préparatoires comme mode d'interprétation des loïs internes, paru il y a quelques années dans la « Belgique Judiciaire », un juriste belge Marx, se livre à une critique de la méthode de l'interprétation par les travaux préparatoires, critique si pénétrante que nous prenons la liberté d’en citer un extrait :

« Nos tribunaux et nos juristes praticiens, ont une certaine inclination à invoquer les travaux préparatoires, non seulement pour élucider des textes de lois obscurs, mais aussi pour faire dire à ces textes plus — ou autre chose — que ce qu’ils expriment clairement, quand on leur applique seulement l'interprétation grammaticale ou même logique. Ce procédé, que l’on justifie habituellement par la nécessité de rechercher l'intention précise et complète du législateur, ce qui est parfois le caractère ambigu ou le style défectueux de la disposition législative, comporte certains

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risques qu’à notre avis on sous-estime trop. Et le moindre n’est pas un relâchement de plus en plus marqué du législateur dans la rédaction des textes des lois, assuré qu’il est que, pour les interpréter, les tribunaux et les juristes rivaliseront de rechercher dans les documents législatifs, analyseront les exposés des motifs et les rapports de commissions, dissèqueront les moindres discours prononcés lors des discussions devant les Chambres, feront état des interruptions, interjections et protestations diverses, et même n’oublieront de tenir compte du seul silence de tel ou tel personnage intéressé à la controverse...

« Aussi ne pouvons-nous nous empêcher de penser que les « travaux préparatoires » surtout à notre époque où l’on construit les lois un peu comme on monte un « puzzle » — et d’ailleurs avec des résultats moins assurés —— devraient être presque totalement écartés des procédés d’interprétation. Cette conception peut paraître paradoxale, et l’on serait tenté de dire que, moins la loi est achevée, plus ïl importe de la compléter en remontant à ses éléments premiers ; si l’immeuble n’est pas terminé allons donc sur le chantier rechercher les matériaux qu’on y a abandonnés. » (1).

Nous avons cité cet article in extenso parce qu’il expose bien le point de vue de l’école de l'interprétation grammaticale qui trouve ses défenseurs, pour la plupart, en Angleterre.

Cette méthode se base sur la présomption que l’intention du législateur ou des parties contractantes, trouve son expression complète dans le texte qui en résulte, et qu’une fois captée dans un texte juridique, cette volonté se sépare pour ainsi dire du législateur ou des contractants qui n’ont plus le pouvoir d'interpréter ce qu’ils ont écrit (2). C’est ainsi que l'interprétation grammaticale écarte les travaux préparatoires comme meyen de l’inter-

(1) La Belgique Judiciaire, 84-85, pp. 257-262. (2) Voir pages 16, 17.

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prétation, soit des lois ou des contrats, soit des conventions diplomatiques.

Telle est la thèse constamment défendue par les tribunaux anglais, ainsi que nous avons essayé de le démontrer dans le premier chapitre. Elle pose une interdiction formelle à tout recours aux travaux préparatoires d’un document juridique quelconque : contrat, loi, ou traité, quant à leur interprétation par les juridictions internes. Lauterpacht relève, cependant, des décisions des cours de prises anglaises faisant appel aux travaux préparatoires de traités, notamment « The Jeanne » British and Colonial Prize Cases II, 302, et « la Lucia », tbid. I, 226. Ce ne sont là, toutefois, que des exceptions à la règle, comme l’a très bien remarqué M. Mc. Nair (1) tiennent à ce que ces tribunaux se permettent des règles de procédure plus libérales vu les intérêts vitaux qui sont en jeu.

La raison d’être de cette interdiction du recours aux travaux préparatoires est qu’une telle méthode d’interprétation amènerait certainement des abus. Le législateur ou les parties contractantes ne chercheraient plus à exprimer leurs pensées en des termes précis, assurés, que pour établir l’interprétation du texte qu’ils ont créé, on rechercheraïit leur intention véritable quelles que soient les expressions employées dans le texte. (Voir chapitre I, pages 13 et suiv.).

(1) « I est bien connu, toutefois qu’aujourd’hui les Cours des Prises britanniques, comme les étrangères, se donnent plus de latitude que d’autres Cours anglaises pour l’admission des preuves extrinsèques ; on ne s’étonnera donc point que leurs règles d'interprétation des traités soient de même particulièrement élastiques >». Mc Nair, L’Interprétation des Traités, Cours de l’Académie de La Haye, 43, p. 270 ; Voir également, Lauterpacht, British Yearkook of International: Law, 1931, page 43.

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