‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 34 sur 70 · SICILE · texte numérisé non relu

SICILE

(4) Il est vrai que le Gouvernement anglais admit qu’un doute pourrait surgir d’une certaine déclaration attribuée à Lord Curzon lors des négociations pour le Traité de Lausanne et portant sur l'interprétation du règlement de la question des frontières d’Iraq d’après les clauses de celui-ci, mais il n’en a pas moins fortement affirmé que l’interprétation au sens d’une « décision » définitive et tranchante fut la seule qui pût ressortir du discours prononcé par le négociateur. « Dans la séance de l’après-midi du même jour, Lord Curzon fit un exposé plus détaillé de sa manière de voir, et quoique l’on doive admettre que son discours fut cette fois peut-être moins clair, ses propos subséquents démontrent que les représentants des Puissances comprirent qu'une décision de la question par un organe impartial avait été proposée ». C. P, J. I. C. X. 211.

(5) Voir infra.

RS ouet

que Sir Douglas Hogg a formulé à cet égard ne laisse place à la moindre équivoque :

« Cest une règle fondamentale du Droit anglais qu’un document écrit doit être interprété d’après l’intention des parties, ainsi que ses vrais termes l’expriment ou donnent à entendre. Cette règle s'applique aussi bien aux promulgations législatives (legislative enactements) qu’aux contrats et aux accords de toutes espèces. La règle a été établie dans notre Droit à maintes reprises » (1).

Cette position a été également prise par le « British Foreign Office » à l’égard d’une interprétation du Traité de Londres de 1852 (établissant le statut juridique des Duchés de Schlesvig et Holstein) émanant de la Confédération Germanique et basée sur des documents relevant des négociations de celui-ci (2).

Page 1