III. Exceptions à cette règle
Toutefois, l’attitude prise par la Grande-Bretagne devant les juridictions internationales en matière dé linterprétation des traités n’est pas toujours conforme aux méthodes suivies par les tribunaux anglais. Dans l’affaire de la Commission européenne du Danube sa position est moins nettement précisée, parce que, d’une part, tout en déclarant qu’une interprétation basée sur des travaux préparatoires, est, dans son principe, fausse,
(D Sir Douglas Hogs CP. JL I C°X pp. 20:
(2) « Le Gouvernement de Sa Majesté. ne saurait admettre la doctrine d’après laquelle le sens et la force obligatoire d’un document parfaitement clair en lui-même soient recherchés dans d’autres documents obscurs et compliqués, une telle doctrine ruinerait les fondations sur lesquelles reposent les droits et les relations internationales ». Earl. Russell, Dépêche à Lord Wodehouse, Copenhagen, 9.12.1863, G. B. 1864, LXIV, 159, 3272, Fontes Juris Gentium, Bd. I, T. 1, N° 394, p. 352.
la Grande-Bretagne laisse entrevoir une considération autre que celle de principe qui l’a incitée à écarter un recours aux travaux préparatoires. C’est qu’il en ressortait des déclarations pouvant porter atteinte à la thèse franco-anglaise de la conservation de la compétence dont jouissait la Commission européenne avant la Guerre. Le porte-parole de la Grande-Bretagne dit en effet, en réponse à une argumentation roumaine étayée sur des procès-verbaux et des négociations secrètes ap-
partenant au Statut définitif du Danube :
« Je voudrais bien répéter aussi fortement que possible ma protestation contre cette doctrine d’interprétation. De mon avis, un traité s'explique lui-même et doit être interprété selon le sens du langage employé dans le traité, et il n’est pas permis de modifier ce sens par une référence à des paroles préliminaires » (1).
Il est intéressant de relever à propos des « prétendues négociations >» auxquelles il fit allusion, que, suivant la thèse anglaise, la Cour dans son avis les a définitivement écartées — point sur lequel nous aurons l’occasion de revenir plus tard (2).
D’autre part, ce rejet de principe est tempéré ici par un appel aux travaux préparatoires pour soutenir les conclusions tirées d’un examen du texte, appel motivé par la crainte que la Cour ayant rejeté celles-ci, la thèse anglaise n’aurait pas d’autres arguments sur lesquels elle puisse s’appuyer (3).
(LCI CANIN PAT
(2) Voir page 144.
(3) « La Cour, j’en suis certain, comprendra... que puisqu'elle ne s’est pas encore prononcée sur la présente affaire, je dois, tout d’abord, présenter ma plaidoirie et puis, indépendamment d'elle, procéder à la discussion des preuves présentées afin que
Rp OleS
L'affaire de l'interprétation de la Convention de 1919 concernant le Travail de Nuit des Femmes, portée devant la Cour Permanente de Justice Internationale nous fournit un exemple du point de vue opportuniste, pour ainëi dire, du Gouvernement anglais. Aux pages 185 et
221 de sa plaidoirie pour la Grande-Bretagne, M. Fachiri déclare que son gouvernement a toujours attaché une haute importance à la règle interdisant l’usage des travaux préparatoires si le texte est clair, et que l’on ne
saurait en rien contrevenir à cette règle. Toutefois, aussitôt après avoir émis cette déclaration, il ajoute que ces travaux préparatoires ne contredisent point l’interprétation littérale et que son gouvernement se réserve le droit de les discuter s’il en est besoin (1). Plus loin à la page 221, il se prévaut de cette réserve pour analyser les travaux préparatoires, puisque, dit-il, on y avait déjà fait allusion (2). Il serait intéressant à ce propos de relever un article écrit par lui relatif à l'emploi des travaux préparatoires du Pacte Briand-Kellogg (American Journal of International Law, 1929, pp. 745; dans lequel il émit un vif réquisitoire de cette méthode d’interprétation.
Il semble, donc, que la Grande-Bretagne tout en protestant par principe contre le recours aux travaux préparatoïires aux fins de l'interprétation d’un traité, admette, quelquefois, la valeur des arguments basés sur
la Cour puisse déclarer, dans le cas où la plaidoirie est rejetée, que les documents, avant-projets, et discussions présentées, ne modifient pas, mais, au contraire, étayent le sens évident du Statut selon l'interprétation que nous affirmons qu’il comporte ». CP TaL Tr XI, 28.
CC PJ I. C.60-61,-p..221.
É RGO
ces travaux et se réserve la possibilité d’y recourir quand ils lui paraissent utiles à la défense de sa thèse. La preuve en est que dans l'arbitrage des Pécheries de l'Atlantique du Nord, par exemple, pour répliquer à l'argument américain tiré de travaux préparatoires du Traité de 1818 entre la Grande-Bretagne et les Etats- Unis, de ce que les pêcheurs américains étaient admis par ce Traité aux baies et la « treaty coast >» de Terre- Neuve, la Grande-Bretagne invoqua la correspondance diplomatique pour prouver qu’au contraire, l'intention des négociateurs de ce Traité fut d’exclure les pêcheurs américains des baies sur la « treaty coast » de Terre- Neuve et que cette exclusion fut d’autant plus facilement admise par les négociateurs américains qu’à cette époque on n’y pêchait pas la morue (1).
De même, on peut se permettre de penser que dans certaines décisions des tribunaux arbitraux mixtes, rédigées, d’ailleurs en anglais, que le commissaire anglais, sinon responsable de l’appel aux travaux préparaioires dans les considérants, y a donné, du moins, son consentement. des
Au sujet d’une instance en dommages-intérêts, soumise par un ressortissant anglais au tribunal arbitral mixte austro-anglais (Victor Rubens contre Etat autrichien), celui-ci écarta la proposition autrichienne réclamant une répartition entre les Etats successeurs de l’Empire austro-hongrois, des dettes contractées par l’ancien gouvernement autrichien suivant l’article 203, alinéa 2, du Traité de Saint-Germain. Dans ses considérants, le Tribunal dit en effet, que telle ne put être l’intention des
(1) Publications officielles de la Cour Permanente d’Arbitrage, (1910), page 142. :