‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 36 sur 70 · D GE · texte numérisé non relu

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négociateurs anglais lors de la confection du traité de Saint-Germain, et que cette manière de voir est fortement corroborée par les procès-verbaux de ses négociations soumis au tribunal. La réclamation du ressortissant anglais fut, par conséquent, admise par le Tribunal, et l'Etat autrichien fut condamné à payer lesdits intérêts (1).

Dans une affaire semblable à plusieurs points de vue, (In re The British North et Mercantile Insurance Co. Ltd, contre le Gouvernement hongrois), le Tribunal Arbitral Mixte anglo-hongrois écarta, par un recours aux travaux préparatoires du Traité de Trianon, l’argumentation hongroise portant sur ce que l’obligation de payer des intérêts sur des titres de l’ancien gouvernement hongrois se trouvait en l’espèce annulée d’après l’article 231 alinéa 3 du Traité de Trianon, à raison de suspension des paiements pendant la Guerre. Le Tribunal admit que les termes de cet article prêtaient à l’équivoque, et que, par conséquent, il fallait statuer d’après l’intention probable des Hautes Parties Contractantes, qui aurait eu pour effet de donner aux ressortissants des Principales Puissances Alliées et Associées, la possibilité d’obtenir devant les Tribunaux Arbitraux Mixtes, le paiement des intérêts, à moins que ceux-ci n’aient subi une suspension générale pendant la Guerre. Le Tribunal dit, en effet, que cette interprétation est corroborée par la réponse des représentants des Principales Puissances

(1) T. À. M. III, 37, 40. « Ce point de vue est fortement corroboré par les procès-berbaux qui ont été portés à la connaissance du tribunal, et des négociations intervenues entre les agents des Hautes Parties Contractantes avant que les dispositions de l’Article 248 du Traité de Saint-Germain-en-Laye, ne fussent arrêtées ».

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Alliées et Associées à cette question lorsqu'elle a êté posée au moment des négociations (1).

Enfin, dans une affaire portant sur des sommes dues par l'Etat prussien à titre d’héritier d’une succession privée, le Tribunal Arbitral Mixte anglo-allemand (Adolphe Tannenbaum contre C. Matthies et by amendment the Prussian Treasury), pour écarter la réclamation d’un sujet britannique, a invoqué les travaux préparatoires du Traité de Versailles afin de démontrer que Pinterprétation usuelle du mot « héritier » n’était pas entendue par les négociateurs, et que si elle l'avait été, elle aurait dû aboutir à des solutions contradictoires, suivant les législations nationales (2).

Les Etats-Unis en tant qu’héritiers du système du Droit anglais, démontrent une certaine méfiance des travaux préparatoires aux fins de l'interprétation des traités (3). Toutefois, ils se sont montrés moins empressés de les écarter, que le Gouvernement britannique.

(1) T. À. M. IIL, 788, 791 « En acceptant ce point de vue, le Tribunal étaie sa thèse de la réponse (portée à sa connaissance) donnée par les Puissances alliées et associées à une question relative à la signification de l’avant-projet de la clause correspondante du Traité de Versailles ».

(3) « Je déclare, que rien ne saurait être ajouté à un accord écrit à moins qu’il n’y ait un accord subséquent, net et indépendant modifiant celui-là ; mais non lorsqu'il s’agit d'un fait ou accord tacite intervenu en même temps que l'accord écrit. Un contrôle de l’interprétation par des preuves orales concernant les buts poursuivis par les parties contractantes et les fins du contrat aurait pour résultat l’interprétation de tout texte non par les termes employés ; mais par des éléments extrinsèques, changeant dans chaque cas avec le témoignage présenté ». Le juge Catron, Wm. A. Bradley ce. The Washington, Alexandria and Georgelown Steam Packet C . 13 Peters 89, 105.

« Des déclarations émanant des négociateurs d’un traité lors

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Nous avons déjà examiné la position prise par les Etats- Unis dans l’arbitrage du Traité de Gand (1). Plus tard dans un arbitrage porté devant la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye : Les Etats-Unis contre la Norvège, ceux-ci ont invoqué les travaux préparatoires du compromis d'arbitrage du 30 juin 1921, pour établir que Particle 1” de celui-ci qui stipule que « Le tribunal examinera et tranchera iesdites réclamations d’après les principes du Droit et de l’équité », comporte l’application du Droit interne américain en ce qui concerne toutes les matières se trouvant sous la juridiction des Etats-Unis et pendantes devant ledit tribunal. La Cour, sans trancher cette question par un examer des travaux préparatoires (échange de notes) ainsi invoqués, rejète l'argumentation américaine, et se montre par celà même, quelque peu méfiante des arguments étayés sur des travaux préparatoires (2).

IV. Les raisons de cette différence entre les méthodes employées dans le droit interne et dans le droit international

Nous avons constaté que l'attitude adoptée par les pays de Droit anglo-saxon envers l’usage des travaux préparatoires tend à l’équivoque. Dans le Droit interne, les tribunaux respectent l'interdiction de ne pas avoir recours aux travaux préparatoires pour l’interpétation des lois et des contrats. Dans le domaine du Droit International, la position prise par ces pays est, toutefois, beaucoup moins précise. Nous avons vu que la Grande- Bretagne, tout en protestant par principe conire le re-

(MMPase 57 (2) C. P. A. (1922) Etats-Unis c. la Norvège, p. 140.

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cours au travaux préparatoires, ne les a pas moins invoqués à l’appui de sa thèse lorsqu'ils lui paraissent utiles.

Comment expliquer cette inconséquence ? Evidemment, on serait tenté, de prime abord, d’affirmer qu’une telle situation n’est que le résultat de l’empirisme anglosaxon qui ne s’en tient pas à une règle donnée si la règle contraire paraît plus avantageuse. Tel aurait pu être le motif qui a inspiré les thèses de la Grande-Bretagne dans les affaires des Pêcheries de l'Atlantique du Nord, et la Commission européenne du Danube et autres examinées ci-dessus (pages 64 et suivantes).

Le juriste américain, Hyde, s'efforce de nous exposer la raison d’être de cette inconséquence. C’est à l’institution du jury que le professeur assigne le motif de l’interdiction de l’usage des travaux préparatoires dans le Droit interne anglo-saxon pour la raison qu’il est considéré imprudent pour les jurys qui ne sont pas capables de peser la valeur juridique des déclarations émises au moment de la passation d’un contrat, par exemple, dans la crainte qu’ils ne leur attribuent une importance exagérée. Au contraire, lorsqu'il s’agit de l’interprétation d’un document diplomatique intervenu entre deux ou plusieurs Etats, les déclarations des plénipotentiaires sont utiles, non seulement parce qu’elles peuvent élucider le sens dans lequel les termes d’un traité sont employés, mais aussi parce qu’elles peuvent être sans

de sa conclusion, ou émises par des plénipotentiaires lors de Péchange des ratifications, qui élucident le sens de certains termes sur lesquels les parties s'étaient entendues, sont utiles comme sources de l'interprétation, et ne doivent pas être écartées ». Hyde, C. C., International Law Chiefly as Interpretated and pplied in the United States, 1922, Vol. U, p. 68.

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crainte confiées à la considération des juges siégeant aux tribunaux internationaux ou aux ministres de l’Etat » (1).

Le professeur Brierly, jurisconsulte éminent, nous offre, toutefois, une autre explication qui semble mériter notre attention. Il a fait observer que la rédaction d’une loi ou d’un contrat anglais est beaucoup plus précise que celle employée aux mêmes buts sur le Continent. Par conséquent, « elle reçoit et nécessite, peut-être, une interprétation plus littérale ». Tout au contraire, un Traité international nous dit le professeur Brierly, « n’exige pas, en général, les méthodes de linterprétation très exactes qu'applique un Tribunal anglais à un Acte de Parlement » (2). La conséquence est évidente — c’est que cette règle du Droit interne anglais qui interdit le recours aux travaux préparatoires n’est plus applicable dans le domaine du Droit international conventionnel, où les nombreuses imprécisions des documents internationaux, rédigés souvent en plusieurs langues par de nombreux plénipotentiaires après de longues négociations, obligent à l’application des règles plus souples de l’école de l’interprétation historique.

Ce qu’il faut retenir de cette esquisse rapide des deux méthodes d’interprétation, c’est que le recours aux travaux préparatoires est admis par toutes les deux, qüoique dans une mesure différente. Sur le Continent, il est employé tant dans le Droit interne que dans le Droit international conventionnel. Dans les pays anglo-saxons, toutefois, la règle interdisant leur usage aux fins de l’in-

(1) Hyde, C. C.: Concerning the Interpretation of Treaties ; American Journal of International Law, 1909, page 54, note. Voir également plus haut page 16.

(2) Brierly, J. L. : The Law of Nations, Oxford, 1928, p. 158.

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