L’Interprétation historique
Ayant ainsi constaté que l’emploi des travaux préparatoires est admis par tous les Etats relativement aux traités internationaux. Il importe maintenant de déterminer si — et dans quelle mesure — ils le sont devant les juridictions internationales.
Pour apprécier l’importance du rôle des travaux préparatoires dans l'interprétation des Traités devant celles-ci, il faut examiner, ainsi que nous l’avons fait en ce qui concerne les juridictions nationales, la question de l'interprétation historique par les tribunaux internationaux. Il importe de rechercher la mesure dans laquelle elle est admise devant eux, d’abord, parce que sans admettre le principe historique, le problème des travaux préparatoires ne se poserait pas, et ensuite, parce qu’elle présente d’autres intérêts qui sont presque identiques à ceux des travaux préparatoires, si bien que tout en faisant une distinction entre les problèmes généraux de l'interprétation historique et des travaux préparatoires, nous ne saurions les séparer les uns des autres.
Deux problèmes généraux se présentent devant les juridictions internationales lorsqu'il s’agit d’une interpré-
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tation historique, à savoir, l'interprétation d'un texte par les traités antérieurs, et l'interprétation qui tient compte des circonstances dans lesquelles un traité ou une convention diplomatique ont été négociés.
II. L'interprétation par analogie avec des traités antérieurs
À quelques exceptions près, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent la validité du recours à d’autres traités pour l'interprétation d’une convention diplomatique. Vattel dit :
« Comme deux articles d’un même traité, peuvent être relatifs l’un à l’autre, deux traités différents peuvent l’être
de même, et en ce cas ils s’expliquent aussi l’un par lautre » (1).
Telle est, même, la thèse de quelques juristes anglosaxons (2).
Ce principe est pleinement établi par la jurisprudence internationale que nous examinerons maintenant en envisageant les sentences des tribunaux arbitraux, tels que la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye et les tribunaux arbitraux mixtes, et, d’autre part, les arrêts et
() Vattel E. Le Droit des Gens. Reproduction photographique de lédition de 1758. Carnegie Institut of Washington, 1916, L. II, Ch. XVII, Section 286. Voir aussi, Répertoire du Droit Français — Fuzier, Herman, Carpentier, Du Saint. Paris, 1903, T. 35, 996. Fiore, Nuovo Dritto Internazionale Pubblico — Milano, 1865, section 816.
(2) Phillimore déclare à ce propos: « C’est là une source dont on peut généralement, déduire avec impartialité et sûreté, l'intention des parties contractantes ». Droit International, II, p. 98: — « Les obligations découlant des traités antérieurs envers d’autres Etats doivent être envisagés aussi bien que ies principes de Droit International généralement reconnus ». Stockton, C. H., Traité de Droit International, Londres, 1914, page 258 : Voir aussi, Oppeinheim, Le Droit International, 4 édition, T. I, 762 ; et Davis, G. B. : Les Eléments du Droit International, New-York, Londres, 1908, page 247.
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les avis de la Cour Permanente de Justice Internationale.
Ainsi, ce principe entrait en ligne de compte dans Paffaire des Baux Japonais portée devant la Cour Perma-
-nente d’Arbitrage de La Haye par la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, d’une part, et le Japon, de l’autre. Il s’agissait de certains traités intervenus entre celles-ci et le Japon portant sur l’exemption des impôts grevant des immeubles construits par des étrangers sur des terrains à baux. En ce qui concerne le Traité de 1896 entre l'Allemagne et le Japon, qui ne prévoyait pas les exemptions octroyées à la Grande-Bretagne par son Traité avec celui-ci en date de 1894, la Cour fit remarquer que même à défaut d’une stipulation d’exemption précise dans le Traité entre le Japon et l’Allemagne, il n’était pas probable que celle-ci ait entendu dans l’absence de cette disposition renoncer aux avantages consentis. en faveur de la Grande-Bretagne par le Traité de 1894, bien que celui-ci fût antérieur de deux ans au Traité germano-japonais (1).
Cette thèse fut formulée d’une façon peut-être un peu moins nette dans l’arbitrage des Boutres de Mascate jugé par la même cour, et où il s’agissait de définir le terme « protégé » employé dans l’Acte Général de la Conférence de Bruxelles, en date du 2 juillet 1890. Cette tâche fut d'autant plus ardue que ladite Convention n’en contenait pas la définition. À défaut de celle-ci, la Cour eût recours à d’autres Traités pour interpréter ce terme. Pour y parvenir, elle fit d’abord remarquer que le mot « protégé » avait subi des restrictions en 1863, 1865 et
(1) Publication Officielle de la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye, 1905, page 49.