‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 39 sur 70 · LEA · texte numérisé non relu

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1869 résultant de la législation ottomane applicable à Mascate, et elle relève ensuite, que la définition qui en fut donnée par le traité conclu entre la France et le Maroc en 1863, et la Convention de Madrid du 30 juillet 1880, limitaient ce terme à quatre catégories de personnes. Enfin, elle signala la renonciation par les Puissances à la création des « protégés » dans les Etats orientaux, et par analogie, en Turquie et au Maroc (1).

Cette méthode d'interprétation fut souvent appliquée par les Tribunaux Arbitraux Mixtes. Nous en relevons un exemple, d'autant plus impressionnant qu’il ressort d’une sentence du Tribunal Arbitral Mixte anglo-hongrois, tribunal, qui par sa nature même, serait peu disposé à invoquer un tel procédé d'interprétation : — British Clearing Office contre Hungarian Clearing Office. Il s’agit de déterminer la quote-part des obligations de l’ancien Empire austro-hongrois afférente à la Hongrie.

D’après une décision de la Commission des Réparations concernant le Traité de Trianon, la quote-part de la Hongrie, dans l’obligation dont il s’agit, s’élevait à 28.652 %, et à partir de la mise en vigueur du Traité de Trianon, la Hongrie devait payer seulement 45.733 % de cette quote-part, soit 13.103414 % du total. le reste étant partagé parmi les autres Etats successoraux. Dans cette

affaire, la Hongrie insista pour que l'obligation fût limitée à ce dernier chiffre.

Afin d’écarter cette prétention de la part de la Hongrie, le Tribunal arbitral mixte anglo-hongrois, invoqua à titre principal, l’article correspondant, en cette matière, du Traité de Saint-Germain pour prouver que

(1) Les Boutres de Mascate, C. P. À., 1905, page 64.

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dans la période de la Guerre jusqu’à la mise en vigueur des Traités de Paix, la responsabilité de la Hongrie restait intégrale, sans que, pour cela, elle fût partagée entre les autres Etats successoraux (1).

Toutefois, dans une autre affaire : Owners of S$S.S. Seaham Harbour contre German Government, le tribunal anglo-allemand a refusé d'admettre l’interprétation par analogie avec un autre traité. Il affirme, notamment, « Du point de vue du Tribunal, chargé d’interpréter les stipulations d’un traité particulier, il ne lui est pas permis de s’appuyer sur la signification attribuée à d’autres traités » (2). Il est à remarquer que cette manière de voir est plus conforme à la méthode anglosaxonne de l'interprétation littérale qui écarte ‘autant que possible les éléments d'appréciation historique.

Nous avons relevé des cas de l’interprétation de traités par analogie avec des traités de la même époque, c’est-à-dire l’interprétation des Traités de Paix, les uns par rapport aux autres. Il importe, enfin, de signaler une autre affaire : — Aron Kahane successeur contre Francesco Parisi et l'Etat Autrichien dans laquelle des

(1) Afin de rejeter une réclamation pour cause de dommages ou de préjudices causés par le Gouvernement bulgare pendant la Guerre, le Tribunal arbitral mixte anglo-bulgare dans l’affaire Anglo Ofioman Tobacco C° Ltd, c. The Bulgarian Government, (T. A. M. IV, 672-673) s’en référa à la jurisprudence des Tribunaux arbitraux mixtes dans de pareilles affaires relatives au Traité de Versailles. Après avoir signalé que ces décisions furent basées sur le Traité de Versailles et non sur celui de Neuilly dont il s’est agi en l’espèce, il déclara qu’il « ne pense pas, en ce qui concerne cette matière, qu’il y ait lieu de distinguer l'interprétation des clauses essentielles du Traité de Neuilly-sur-Seine, des stipulations correspondantes du Traité de Versailles ».

(2) T. A. M. IV, pp. 29-30.

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