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principes établis quarante ans auparavant ont servi à interpréter le Traité de Saint-Germain.
Ayant examiné la condition de fait et de droit des Israëlites en Roumanie, et après avoir conclu à ce que ceux-ci appartiennent à la catégorie de « nationaux » d’après le Traité de Saint-Germain, et à ce qu’ils jouissaient, par conséquent, des droits politiques roumains, __ le Tribunal roumano-autrichien, déclarait que telle était bien l’intention des Parties contractantes du Traité de Saint-Germain, parce que ces mêmes Puissances dans leur application du Traité de Berlin de 1879 dont elles furent également signataires, ont toujours entendu assimiler les israëlites indigènes de la Roumanie à la popurlation roumaine, à titre de ressortissants. « Parmi les Puissances signataires de ce Traité », dit le Tribunal, « figurent, notamment, l’Autriche-Hongrie, la France et l'Angleterre, qui sont également signataires du Traité de Paix de Saint-Germain. On peut, donc, conclure de ce rapprochement, qu’il n’a jamais été dans l'intention de ces Puissances siégeant à Saint-Germain, d’exclure les israëlites indigènes de Roumanie du bénéfice du Traité de paix et de leur contester la qualité de ressortissants roumains » (1). Toute autre interprétation du Traité de Saint-Germain serait, conclut le Tribunal, déraisonnable, injuste et « contraire à la volonté des Puissances signataires du Traité de Saint-Germain et à l'esprit de celui-ci » (2). Ce n’est donc pas à titre subsidiaire, mais bien à titre principal, que le Tribunal a invoqué une in-
(4) T. A. M. roumano-autrichien, 19 mars 1929, Aron Kahane successeur c. Francesco Parisi et l'Etat Autrichien, VIII, 943,
(2) Zbid. VII, 962.
terprétation basée sur un traité antérieur afin de dégager les droits historiques conventionnels des minorités israëlites en Roumanie et pour en arriver à une interprétation du Traité de Saint-Germain. La sentence, est, en somme, un bon exemple de la méthode de l’interprétation historique.
La Cour Permanente de Justice Internationale s’est également montrée disposée à employer ce mode d’interprétation, ainsi que le démontre son avis portant sur le « Traitement des Nationaux polonais et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise sur le territoire de Dantzig ». Il s’agissait de définir la relation de la Convention dantzico-polonaise du 9 novembre 1920, au Traité de Versailles. L’article 104 de celui-ci, tout en prévoyant la négociation d’une convention postérieure pour régler les rapports entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig, stipule à l’alinéa 5, les principes généraux de ce régime qui serait instauré par la convention postérieure. Il y avait donc, entre les deux documents des liens juridiques les plus étroits, de sorte qu’une comparaison des deux textes s’imposait.
Toutefois, le haut-commissaire de la Ville de Dantzig soutint que la Convention, et non le Traité établissait le régime définitif, et doit, en cas de contestation être décisive. Les autorités polonaises, au contraire, déclarèrent que le Traité de Versailles, en établissant la base juridique du régime, doit être invoqué en dernier ressort.
La Cour décida en ce qui concernait la Pologne et la Ville libre de Dantzig, que seule la convention liait directement celle-ci ; que, néanmoins, en cas d’incertitude quant au sens de ses dispositions on peut recourir au Traité de Versailles, non pour écarter les termes de
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la Convention, mais afin d’en élucider le sens (1). Cependant, la Cour conclut en affirmant que l’article 104 du Traité de Versailles s’applique à Dantzig, puisque la Convention « n’enlève rien à la valeur juridique de cet article comme expression authentique du mandat conféré aux Principales Puissances alliées et associées, et des buts de la Convention » (1).
C’est là, évidemment, une contradiction très nette avec la première affirmation émise par la Cour : —- inconséquence qui nous porte à croire que celle-ci s’est inspirée plutôt du désir d’arriver à une transaction entre les thèses opposées, qu’à une définition exacte de la portée de la Convention dantzico-polonaise.
Toutefois, dans l’affaire des Navires de Guerre polonais à Dantzig, la Cour a modifié en faveur de l’interprétation par analogie avec d’autres traités, cette méthode trop littérale employée dans l’affaire ci-dessus : — c’est-à-dire, elle s’est opposée à l’argument polonais portant sur un droit de stationnement des navires de guerre à Dantzig comme « port d’attache », comme étant très peu précis quant au sers que l’agent polonais attribuait au terme « port d’attache » alors que celui-ci comporte une signification très précise et technique, dans les conventions concernant les bateaux de pêche et les navires marchands, telles que la Convention de 1882 relative aux pêcheries de la Mer du Nord, et la Convention de Bruxelles de 1910 sur les abordages (2).
La Cour Permanente de Justice Internationale, s’est montrée, toutefois, à deux reprises, beaucoup moins disposée à accepter une interprétation basée sur un traité
(1) C'PEISL N/D 4e DP 02 (2) C. P. J. L. A/B/ 43/ page 141.
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antérieur. Dans les Avis du 12 août 1922 (Avis N° ID) et du 24 juin 1932, relatifs à l'Organisation Internationale du Travail, elle s’est refusée à se prévaloir d’une interprétation fondée sur la Convention de Berne de 1918. Dans l’avis N° II, on ne trouve même pas la moindre allusion à cette convention, alors qu’elle fuf invoquée par le Gouvernement français dans sa plaidoirie, afin de formuler une interprétation des mots « industrie » et « industriel » se trouvant dans la Partie XIII du Traité de Versailles (1).
De même, dans l’Avis du 24 juin 1932, elle a écarté cette convention pour la raison que le texte de la Convention de Washington de 1919 dont il s’agissait d’établir l’interprétation, « ne contient aucune référence à la Convention de Berne », de sorte que « l’on ne peut donc, prétendre que la Convention de Washington, étant donnée l’œuvre assignée à la Convention de 1919, soit si intimement rattachée à la Convention de Berne que les dispositions de la Convention de Washington doivent nécessairement être interprétées de la même façon que celles de la Convention de Berne » (2).
Ce rejet de la part de la Cour d’une interprétation fondée sur un Traité antérieur, ne repose pas sur une base juridique logique. Il ne nous semble pas qu’une référence explicite soit nécessaire pour justifier le renvoi à un Traité antérieur, et nous rappelons à ce propos, l’avis de la Cour même, relatif au Stationnement des Navires de guerre polonais à Dantzig (3), dans lequel
(1) C. P. J. I. B/II-IIT/ et C/I p. 184.
(2) C. P. J. I. A/B/50/ page 377. Travail de Nuit des Femmes. Femmes.
(3) Voir ci-dessus, à la page 78.
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elle invoqua des conventions de Droit maritime sans avoir constaté une référence à celles-ci dans la Conventon dantzico-polonaise.
Cette manière de voir est d’autant plus regrettable qu’elle ne fut pas motivée alors qu’elle aurait pu l'être (1). Cette décision de la Cour soulève, et avec raison, les critiques de M. Anzilotti dans son opinion dissidente, où il défend, avec son habilité coutumière, une interprétation historique (2).
Une affaire dans laquelle l’interprétation par un traité antérieur joue un rôle très important est celle de la Compagnie d’Électricité de la Ville de Varsovie. Il s’agissait de savoir si d’après les articles 5 et 11 de la Convention franco-polonaise en date du 6 février 1922, l'arbitre qui y est prévu pour trancher les différends soulevés entre les resssortissants des deux Etats, et relatifs à leurs biens, droits et intérêts, est le même dont il est question à l’article 16, lequel serait appelé à interpréter les dispositions de cette convention.
La Pologne affirma que celui qui était désigné aux articles 5 et 11, était en fait et en droit autre que celui qui a été visé à l’article 16, et elle étaya son argumentation en premier lieu sur les travaux préparatoires de cette convention, et, ensuite, sur une analyse textuelle de celle-ci.
Pour répondre à la thèse polonaise, l'arbitre écarta d’abord, le recours aux travaux préparatoires pour une raison que nous verrons plus tard, et ensuite, s‘efforca d'établir un rapprochement entre la Partie X du Traité de Versailles et la Convention franco-polonaise. En effet,
1) C. P. J. I. C/60-61/ page 228.
2) C. P. J. I. A/B/50/ page 388.
dit l'arbitre, ladite convention vise, d’une part, — les mesures exceptionnelles de guerre prises, — tant par les autorités allemandes et autrichiennes sur des territoires devenus ultérieurement polonais, à l’égard des ressor-
tissants français, — que par les autorités françaises à l'égard des individus ennemis devenus plus tard ressortissants polonais : — ef d'autre part, elle vise des ques-
tions relatives aux contrats conclus entre des français et des anciens ressortissants ennemis devenus ultérieurement sujet polonais. L'article 16 de cette convention, continue l’arbitre, établit la juridiction à laquelle sont soumises les contestations relatives à son interprétation.
Tels sont, en effet, exactement les bufs de la Partie X du Traité de Versailles dont la Convention de 1922 reproduit sur plusieurs points la terminologie (1). Il a, également institué une juridiction (semblable à plusieurs points de vue) pour trancher les contestations relatives à l’interprétation de ses dispositions. Autre point de similitude par lequel s’établit l’analogie entre les deux traités : — la France et la Pologne sont Parties Contractantes et du Traité de Versailles, et de la Convention de
De ce rapprochement frappant (2) entre les deux documents, l’arbitre conclut au bien fondé d’une interprétation de la Convention franco-polonaise basée sur celle
(1) « Attendu que, notamment, en ce qui concerne les contrats conclus avant l’interdiction du commerce mentionnée ci-dessus, on est frappé par la presque identité entre les textes des dispositions y relatives ». Compagnie d’'Eiectricité de la Ville de Varsovie, Revue de Droit International, 1930, page 619.
(2) « Attendu que, dès lors, la Convention du 6 février 1922, peut être considérée, quant à la présente matière, comme une reproduction partielle de la Partie X du Traité de Versailles ». Ibid.
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qui a été déjà établie relativement au Traité de Versailles.
Or, l’article 304 du Traité de Versailles prévoit une juridiction arbitrale pour tous les litiges concernant la Partie X du Traité. En constatant le rapprochement entre cet article et l’article 16 de ladite Convention, l’arbitre croit avoir démontré que celui-ci se rapporte non seulement à tous les différends de l’interprétation, mais à toutes les contestations relevant de cette convention (1).
Enfin, en réponse à l’objection polonaise soulevée contre cette assimilation de juridiction aïrbitrale, et qui tend à démontrer que les articles 5 et 11 de ladite cônvention prévoient un arbitre dont la compétence serait limitée uniquement aux litiges auxquels ils font allusion, alors que l’article 16 ne prévoit qu’une compétence générale d'interprétation, — l’arbitre déclare que les sti< pulations du Traité de Versailles sont également formulées de la même façon, et que pourtant, qu’il n’en est pas moins vrai que la compétence arbitrale prévue pour les litiges spéciaux dans la Partie X du Traité de Versailles (l’article 299), est la même que celle qui est visée à l’article 304 établissant la compétence générale.
L’arbitre rejette, ainsi, par l'interprétation d’un traité antérieur, la fin de non-recevoir du Gouvernement polonais basée sur la distinction entre une compétence arbitrale pour les litiges portant sur des différends
(1) « Attendu... qu’il résulte de l’analogie entre ces deux dispositions que la juridiction établie par l’article 16 de la Convention franco-polonaise, s’étend à toutes les contestations relatives à l’application de la Convention et soumises à l’arbitrage, notamment, celles concernant les articles 5 et 11 ». Ibid, pp. 619-620.
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spéciaux, et la compétence générale, aux fins de l’interprétation même de la Convention.
Pourtant, il ne nous semble pas que le rapprochement entre les deux textes précités, soit aussi évident qu’aurait voulu le faire croire l’arbitre dans la présente affaire. Malgré la communauté de buts que se proposent les deux documents, et malgré une ressemblance des expressions se rapportant aux contrats, il n’en est pas moins vrai que là où les négociateurs de la Convention franco-polonaise ont suivi même de plus près les termes employés dans le Traité de Versailles (1), ils se sont écartés d’une façon très évidente du modèle qui leur avait été posé par ce même traité. Ainsi, dans ce dernier lisons-nous (2) :
«le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI
pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable ».
Dans la Convention de 1922, au contraire, nous trouvons la phrase suivante (3) :
« Une indemnité équitable pourra être attribuée à la partie lésée, par un arbitre choisi à la suite d’un accord entre les Hautes Parties Contractantes ».
De plus, rien dans l’article 16 de celle-ci — (Les contestations relatives à l’interprétation de la présente Convention, seront soumises à un arbitre désigné à la suite d’un accord entre les Hautes Parties Contractantes) ne laisserait entrevoir la compétence plénière accordée aux
(4) L’article 11, alinéa b, paragraphe 2 de la Convention, et l'article 299, alinéa b, paragraphe 2 du Traité de Versailles.
(2) Traité de Versailles, article 299, alinéa b, paragraphe 2.
(3) Convention franco-polonaise, S.D.N. Traités XLIII, 406, article 11, alinéa b, paragraphe 2.
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Tribunaux Arbitraux Mixtes par l’article 304, alinéa b du Traité de Versailles (1).
Nous ne saurions, donc, suivre l'arbitre jusqu’au bout de son raisonnement. Il est incontestable qu’il existe une ressemblance entre les deux documents quant à leur esprit, mais, c’est peut-être exagérer l’importance de l'interprétation par l’analogie avec un Traité antérieur que s’écarter aussi nettement des termes évidents employés dans ladite convention. C’est là, précisément, la raison pour laquelle, néanmoins, nous attachons une telle importance à cette sentence arbitrale. Elle démontre d’une façon indiscutable, l’infiuence sur l'arbitre de la méthode de l'interprétation qui se base sur un Traité antérieur.