‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 42 sur 70 · LÉGER · texte numérisé non relu

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borée par la doctrine aussi bien que par la jurisprudence.

D’aucuns estiment que seuls les traités passés entre les mêmes Puissances puissent servir par analogie à l'interprétation (1). M. Stockton prend un point de vue plus libéral, à savoir que (2) :

« On peut s’en rapporter aux termes employés dans des Traités antérieurs intervenus entre les mêmes parties, ou entre l’une d’elles et une tierce partie, afin de rechercher le principe dont il s’agit ou pour élucider le sens d’une phrase ou d’une stipulation ».

Fiore va même encore plus loin en disant :

« L’analogia potra riuscire opportuna nel caso la disposizione concordata non sia chiara e precisa, e che dia luogo bensi all’ambiguità. Questa puo essera eliminata, at-

tendosi à cio che tra le Parti stesse sia stato stipulato con altro Trattato relativo à materie analoghe » (3).

La solution adoptée par la jurisprudence semble bien être le moyen terme formulé par Stockton, c’est-à-dire, pour qu’un traité puisse servir à l’interprétation par analogie, il faut, au moins qu’un Etat soit partie contractante, aux deux Traités.

Nous avons déjà examiné une affaire dans laquelle le Tribunal arbitral mixte anglo-allemand (Owners of

(1) « Se halla el sentido de la frases obscuras comparandolas con la acepciôn que tienen en los anteriores tratados celebrados con el inismo objeto entre las mismas potencias ». Marqués de Olivart, Tratado de Derecho Internacional, 1, page 412. Voir aussi, Répertoire du Droit Français, op. cit. T. 35, pages 996-997.

(2) Stockton, C. H., op. cit., p. 258.

(3) Fiore : Nuovo Diritto Internazionale Pubblico. Milano, 1365, 816.

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S. S. Seaham Harbour contre German Government) rejeta toute interprétation par analogie entre des Traités différents (1). Nous relevons, maintenant, à propos des conditions essentielles pour établir cette analogie, une sentence du Tribunal anglo-turc, posant ce problème de la façon la plus nette. (Eastern Bank Ltd contre Turkish Government).

Il s’agissait d’une demande en indemnité pour des titres de créances saisis par les autorités turques en 1914, alors que Particle 58 du Traïté de Lausanne ordonne une renonciation à de telles réparations.

Son argument basé sur les articles 65 et 66 du Traité ayant été rejeté par le Tribunal, la requérante invoqua la solution de l’article 297 lettre h du Traité de Versailles qui stipule la restitution de tels avoirs en numéraires saisis lors de la Guerre, — et ce, à plus forte raison qu'aux termes de l’article 25 du Traité de Lausanne, le Gouvernement turc s'engage à reconnaître les dispositions du Traité de Versailles. La question de l’analogie entre les deux traités s’est donc posée très nettement.

En réponse, le Tribunal fit observer que la reconnaissance de ces dispositions ne donne pas lieu d’appliquer ses stipulations à l’égard de la Turquie qui est étrangère à ce Traité ; et — ce qui importe dans cette sentence — que même si le Tribunal se croyait fondé en invoquant le Traité de Versailles afin d’interpréter celui de Lausanne, ce rapprochement ne serait justifié que « pour autant qu’il y a conformité ou analogie entre les dispositions des deux Traités » (2), et que c’est précisément sur cette question de réclamations en indemnité

(1) Voir cette sentence (T. A. M. IV, pp. 29-30) à la page 75. 2) T. A. M., VILL pp. 188, 192.

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qu’existe une des principales divergences entre les dits Traités (1).

Une autre application de ces criteriums de similitude de stipulations, des époques de rédaction, et de parties contractantes, se trouve dans une sentence du Tribunal roumano-hongrois en date du 8 juillet 1929. (Ungarische Erdgas À. G. contre Etat roumain). L'Etat roumain, défendeur, affirma que la Société requérante n’était pas pourvue de la nationalité hongroise, condition préalable pour ester en justice devant ce Tribunal. Le criterium de contrôle prévu par l’article 297 du Traité de Versailles fut invoqué afin d’établir la nationalité de la Société. Or, puisque le contrôle de la Société se trouvait entre les mains de ressortissants allemands, celle-ci ne saurait réclamer la nationalité hongroise.

Pour écarter cette objection, le Tribunal fit remarquer que la similitude entre l’article 297 du Traité de Versailles et l’article 232 du Traité de Trianon, ne saurait jJustifier l'application de l’interprétation attribuée à l’article 297 du Traité de Versailles, à l’article 250 du Traité de Trianon, avec lequel il ne saurait être confondu (2). Le Tribunal affirma, en outre, que le Traité de Trianon avait été négocié à une époque postérieure au Traité de Versailles et dans des circonstances bien différentes, de sorte que « c’est, donc, dans son propre texte et dans les travaux préparatoires qui l’ont précédé qu’il faut

(1) T. A. M. VIIL, pp. 188-192.

(2) « il est pour le moins téméraire de tirer de l'identité de ces textes (297 de Vers. et 232 de Trianon) la conclusion que les mêmes principes qui dirigent l’application dudit article 297 doivent aussi présider à l'interprétation de l’article 250 du Traité de Trianon ». Ungarische Erdgas À. G. c. Etat roumain, T. À. M. 8 juillet 1929 (roumano-hongrois) IX, pp. 448, 454.

puiser les éléments nécessaires pour arriver à une juste interprétation de l’article 250. que ceci est d’autant plus vrai que le Traité de Versailles ne contient aucune disposition, analogue à celles de l’article 250 du Traité de Trianon (1).

Enfin, le Tribunal examina l’argumentation du défendeur d’après laquelle il existerait un conflit entre les solutions prévues par l’article 297 du Traité de Versailles et par l’article 250 du Traité de Trianon. Ayant à juste titre rejeté cette thèse avec raison, il déclara que même en admettant l’existence de dispositions contradictoires, le fait que « les parties contractantes ne sont pas identiques et (que) les objets le sont encore moins.» — exclurait toute objection basée sur un confiit. Il termine ses arguments en faisant remarquer que puisque le Traité de Trianon est intervenu longtemps après la signature du Traité de Saint-Germain et qu’il contenait des dispositions toutes particulières, celles du Traité de Versailles ne sauraient s’opposer à l’Autriche et à la Hongrie qui n’en ont pas été les signataires.

Nous estimons que le raisonnement du Tribunal est bien fondé dans cette affaire pour les motifs suivants : — Il a d’abord, démontré la fausseté d’une interprétation se basant sur la similitude de deux articles de deux traités différents afin de formuler une interprétation de l’un des Traités par celle de l’autre. Ensuite, il a fait ressortir que pour pouvoir interpréter les dispositions d’un traité par celles d’un autre, il faut que tous les deux soient intervenus entre les mêmes Puissances. Enfin, en troisième lieu, il établit un autre criterium très juste :

(A) T. A. M. 8 juillet 1929 (roumano-hongrois) IX, p. 454.

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— pour interpréter un Traité par analogie avec un autre qui l’a précédé, il faut que tous les deux soient rapprochés l’un de l’autre au point de vue du temps et des circonstances. Si ce rapprochement n'existe pas, il ne reste au Tribunal qu’à examiner le texte du Traité et ses travaux préparatoires, sans tenir compte des traités qui l’ont précédé.

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