IV. Affaire des Pêcheries de l'Atlantique du Nord
Pour terminer ce chapitre relatif à l’emploi des traités antérieurs, ainsi qu’il ressort de la méthode historique d'interprétation, nous relevons un arbitrage de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye en 1910 (Les Pêcheries de l'Atlantique du Nord) qui offre tant de problèmes présentant divers aspects des questions que nous venons d'examiner, que nous estimons qu’il mérite une considération particulière, et, vu son importance pour le Droit international et le domaine plus restreint qui nous en occupe, — une analyse détaillée. Il convient de faire remarquer, tout d’abord, que nous ne traiterons pas les problèmes dans l’ordre où ils se présentent dans ladite affaire, nous nous efforcerons plutôt de les rapprocher les uns des autres, afin d’en tirer des conclusions qui puissent nous être utiles.
Cette sentence arbitrale repose, incontestablement, non sur une interprétation grammaticale des textes, mais sur l'interprétation historique. Il en résulte qu’elle a non seulement fait appel librement aux travaux préparatoires et les traités qui précédèrent la Convention de 1818 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis dont il s'agissait, mais elle s’est également servie des négocia-.
Op
tions et des traités postérieurs pour en arriver à une interprétation de cette Convention.
Nous citons par voie d'exemple, une application bien impressionnante de ce principe historique, dans le sens large du mot. Sur le point I de l'affaire, les Etats-Unis prétendirent que les droits de réglementation appartenant à la Grande-Bretagne en tant que souveraine des territoires en question, étaient, en effet, limités par ladite convention. Après avoir rejeté cet argument pour la raison qu’il n’était pas fondé sur une interprétation exacte de la Convention de 1818, le Tribunal, par une volte-face bien surprenante adopta, pour des raisons purement historiques et toutes indépendantes du texte de la Convention, la conclusion même qu’il vient de rejeter comme non fondé sur le texte. C’est là, une preuve incontestable de la préférence du Tribunal pour la méthode historique d’interprétation aux dépens des procédés grammaticaux. Celui-ci dit en effet :
« Quelle qu’ait pu être la situation lorsque le Traité de 1818 existait seul, l'exercice du droit de réglementation inhérent à la Grande-Bretagne a été et est limité par la reconnaissance réitérée des obligations déjà rapportées, par les limitations et les engagements acceptés dans le compromis, et par la position non équivoque assumée par la Grande- Bretagne en présentant son Mémoire du Tribunal » (1).
En conséquence, en même temps qu’il rejetait la réclamation des Etats-Unis, basée sur la Convention, ce Tribunal reconnut qu’elle était en quelque mesure justifiée par les relations actuellement existantes entre les deux parties.
De même, le Tribunal invoqua des considérations res-
(1) Pêcheries de l'Atlantique du Nord, C. P. A., 1910.
SU do
sortant uniquement de l’histoire des relations angloaméricaines pour écarter une interprétation littérale de la Convention d’après laquelle, les pêcheurs américains jouiraient, grâce à celle-ci d’une exemption des règlements britanniques visant les côtes de Terre-Neuve. Le Tribunal y répondit en affirmant que les Etats-Unis n'avaient jamais attendu d’autres avantages de cette Convention qu’un partage des pêcheries en commun avec les sujets britanniques, de sorte qu’une telle exemption des règlements se trouverait interdite (1).
Toutefois, le Tribunal ne s’est pas borné, aux fins de l'interprétation, à employer les travaux préparatoires appartenant à l’histoire particulière à ladite Convention, il invoqua également les traités et conventions antérieurs pouvant éclaircir la signification des termes employés dans celle-ci, de télle sorte que l’on est en droit d'estimer que ce Tribunal les a assimilés aux travaux préparatoires. Ainsi, déclara-t-il que la règle de trois milles ne s’appliquait pas aux baies, mêmes celles dont l'embouchure ne dépassait pas six milles, et qu’il y avait lieu de distinguer celles-ci des « côtes » parce que, entre d’autres raisons, « les traités concernant ces côtes, antérieurs au Traité de 1818, contiennent des dispositions spéciales sur les baïes » (2), et il cita à ce propos non seulement le Traité Jay de 1794, article 25, entre lesdites Puissances, mais aussi, deux traités ne s’appliquant qu’à l’une d'elles, à savoïr : les Traités de 1686 et de 1713 entre la France et la Grande-Bretagne. Il convient donc, de signaler que le Tribunal a invoqué comme con-
(1) Ibid.
(2) Ibid., pp. 136, Scott, Travaux de la Cour Permanente d’Arbitrage, 193.