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dition préalable d’un appel à des Traités antérieurs, que ceux-ci s’appliquassent aux mêmes objets que ceux visés par le Traité dont on recherche l'interprétation ; __ cependant, par contre, qu’il n’est pas indispensable que ces Traités sotent conclus entre les mêmes Puissances, pourvu, toutefois qu’ils soient intervenus entre l’une d'elles (1), et des Puissances étrangères au litige.
Encore plus frappant est l’appel au Traité de 1794 (Jay) entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis établissant en faveur des pêcheurs américains une exemption de la réglementation locale des autorités britanniques. Les - Etats-Unis affirmèrent que puisque rien dans la Convention de 1818 ne prévoyait une réglementation spéciale visant les pêcheurs américains, ceux-ci, par cela même, en sont exemptés. Dans sa réponse, le Tribunal déclara qu’une telle exemption ne saurait être présumée du fait de l’absence de stipulations à cet égard dans la Convention, et que, d’ailleurs, l’article III du Traité Jay (1794) ne contenait pas, non plus, de telles stipulations, bien qu’une sujétion « fût évidemment envisagée par les parties » (2).
Tout en admettant le renvoi à un Traité antérieur pour interpréter les termes de celui qui en est une suite log'que, nous ne saurions accepter l’argumentation du Tribunal sur ce point, d’abord, parce que les termes de l’article III du Traité Jay de 1794 visant l'échange des tribus indigènes entre les deux Etats n’avaient aucun rapport avec la Convention de 1818 qui établissait la
(1) Voir p. 91 et la citation de Stockton.
(2) 1bid. C. P. À. ibid., p. 120, Scott,-Travaux de la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye, p. 172.
condition juridique des pêcheurs américains sur les côtes de Terre-Neuve.
Cependant, tout en supposant que les deux Traités soient assez rapprochés l’un de l’autre pour qu’une interprétation par analogie, puisse s’établir, nous ne saurions, néanmoins, nous rallier à cette argumentation parce qu’elle s’est basée sur un principe faux, d’après nous. Qu'un Tribunal international base l'interprétation d’un Traité sur celle ressortant des stipulations semblables d’un autre traité passé dans les mêmes buts, c’est interpréter d’une façon parfaitement juridique et judicieuse ; mais qu'il s’efforce de rapprocher l’absence d’une certaine stipulation dans un traité de celle d’un autre traité, c’est là une exagérat'on de ce même procédé que nous n’oserions pas admettre. L’absence d’une phrase ou d’une stipulation d’un texte, ne peut justifier ou même expliquer sans un examen tout particulier, celle d’un traité antérieur. C’est là, la raison pour laquelle nous avons qualifié « impressionnant » cet appel au Traité de 1794. Il nous semble que le Tribunal dans son zèle pour l'interprétation historique, ait dépassé les limites que celle-ci impose à toute instance internationale, d’abord en interprétant par analogie deux textes dissemblables, et ensuite en invoquant une analogie fausse ou négative, pour ainsi dire (absence de stipulations semblables dans les deux textes).
Il importe, toutefois, de relever l'attitude du Tribunal à l'égard du recours au Traité de 1873 afin d'interpréter la Convention de 1818. En effet, le Commissaire américain affirma « que le Traité de 1818 aurait été considéré comme ayant opéré un transfert ou partage de souveraineté, ce en quoi, il doit, à l’égard des libertés de pé-
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che, être interprété dans ses rapports avec le Traité de 1783... » (1).
Le Tribunal écarta le recours au Traité de 1783 pour deux raisons : — d’abord, parce que celui-ci fut rédigé dans des termes différents et eut une portée très différente de celle de 1818. Nous ne saurions agréer cette manière de voir, parce qu’un examen de l’article III du Traité de 1783, et de l’article premier de la Convention de 1818 établit que celui-ci a été calqué sur cet article III et qu’en fait, les mots et les phrases en sont presqu’identiques. La seconde objection portait sur une dissemblance d'objets. Cependant, un examen des deux textes nous semble établir une identité frappante d’objets. En fait, l’article III du Traité de 1873 est même plus libéral quant à ses concessions aux pêcheurs américains que larticle I de la Convention de 1818, puisque le dernier alinéa de celle-ci comportait une renonciation du droit de pécher, sêcher et mariner le poisson en deça de 3 milles des côtes.
Quoi qu’il en soit, une fois ayant rejeté le Traité de 1783 comme moyen d'interprétation de la Convention de 1818 à cause d’une différence de termes et d’esprit (en matière des pêcheries) avec celle-ci, le Tribunal, avec une insouciance, même surprenante, pour la logique, déclara, plus loin à la question V en réponse à l’argumentation américaine que l’expression « liberté de pêche » en deça de 3 milles des côtes, ne comportait pas une renonciation au droit de pêche dans les eaux où ils (les pêcheurs américains) en jouissaient en vertu de leur droit naturel d'Etat indépendant », — que telle argu-
(1) C. P. A. p. 109 ; Scott, 171.
mentation est à écarter puisque le terme « liberté de pêche » avait été employé dans la clause de renonciation du Traité de 1818; et que « le même terme avait été précédemment employé dans le Traité de 1783 qui donna cette liberté... » (1).
De même, pour prouver que les négociateurs de la Convention de 1818 avaient distingué entre les « côtes » et les « baies >» à l’égard de l’application de la. règle de trois milles, le Tribunal invoqua en premier lieu le Traité de 1783 (2).
Nous, nous approuvons l’usage qu’a fait le Tribunal du Traité de 1783 en ce qui concerne les deux derniers points où la similitude entre les deux textes est évidente, et nous estimons que c’est à tort, au contraire qu’il y a renoncé en ce qui concerne le premier point.
Cependant, en appliquant la méthode de l’interprétation historique, le Tribunal de La Haye ne s’est pas contenté d’invoquer les travaux préparatoires de la Convention de 1818 et les traités qui y sont antérieurs, mais il s’est également servi des traités et des conventions postérieurs à celle-ci afin d’en tirer une interprétation utile pour celle dont il s’agit. C’est là une question qui sort des cadres de notre étude, cependant nous nous voyons obligés de l’examiner parce qu’elle jette une vive lumière sur le problème fondamental de la volonté comme objet
COBCEP AD 1395 -Scott ps 191.
(2) « Parce que la distinction pratique, au sujet de cette pêche, entre côtes et baies, et les conditions exceptionnelles relatives à ces dernières ont été prouvées, par la correspondance et les documents, spécialement par le Traité de 1783, comme ayant été, selon toutes probabilités, présentées à l’esprit des négociateurs. du Traité de 1818 ». €. P. AÀ., N° 139, Scott, p. 186.
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de toute interprétation, question que nous avons envisagée au cours du premier chapitre de ce travail.
La position du tribunal n’est pas très elaire par rapport à l'argumentation des Etats-Unis tendant à démontrer que leurs ressortissants sont exemptés des règlements locaux par le fait que ceux-ci ne sont pas prévus dans la Convention de 1818, tandis que les traités commerciaux contemporains contiennent des stipulations expresses à cet égard. Le tribunal semble admettre, en général, un tel argument par analogie, mais lécarte pour des raisons particulières auxdits traités (1) et à la législation locale (2). Mais en réponse à l’argumentation américaine que : — les mots « en commun avec les ressortissants anglais >» élimineraient une prétention possible de la part des pêcheurs américains à des libertés exclusives au droit de pêche, au large des côtes de Terre- Neuve, le tribunal déclare, — et ici la rédaction est intéressante puisqu'elle semble subordonner l'importance de ladite Convention à certains traités ultérieurs -— que « parce que les mots « en commun » se présentent de la même façon dans le Traité de 1818 que dans les Traités de 1854 et de 1871 » « l’on ne saurait affirmer que dans ces traités « les négociateurs américains aient voulu impliquer, en insérant les mots « en commun » que, sans ces mots, les citoyens américains seraient privés du droit de pêcher sur leurs propres côles el que sur les côtes des Etats-Unis, les sujets britanniques auraient un privilège exclusif » (2).
Plus loin dans la sentence arbitrale, le tribunal s’est servi de ce procédé d'interprétation d’une façon aussi té-
(DAC PA SI bId M pasen20 (2) Ibid, page 119, Scott, op. cit.,. page 170.
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méraire que frappante. Après avoir décidé que les baies dont l’ouverture ne compte que trois milles, sont réservées à la pêche nationale, il a aussitôt affirmé que cette règle, étant fâcheuse dans la pratique, devrait être écartée, et ce d'autant plus, dit le tribunal, que les traités passés par la Grande-Bretagne avec la France, la Confédération de l'Allemagne du Nord, et l’Empire allemand, ainsi que la Convention de la Mer du Nord, ont posé la règle de dix milles au lieu de trois. Il y a lieu de remarquer que le tribunal a cité des traités auxquels les Etats-Unis n'étaient pas liés et dont la valeur aux fins de l'interprétation de la Convention de 1818 ne saurait. être que relative. Cependant, il semble qu’une Convention multilatérale comme celle de la Mer du Nord puisse poser un principe de Droit même à l’égard des Etats non signataires.
L'usage qu’a fait le tribunal de ces traités nous parait particulièrement regrettable puisque il les a invoqués, ainsi qu’il le reconnaît lui-même (1), non parce qu’ils présentaient un caractère particulièrement rapproché de celui de la convention de 1818, mais simplement pour écarter les conséquences fâcheuses d’une interprétation juridique.
Enfin, comme dernier exemple de l’interprétation par les traités ultérieurs que fit le tribunal dans cette sentence arbitrale, nous relevons la réponse de celui-ci à largumentation formulée par lagent des Etats-Unis tendant à prouver qu'étant donné que le Traité
(1) « bien que ces circonstances ne soient pas suffisantes pour faire de cela un principe de Droit international, il semÿle raisonnable de proposer cette règle avec certaines exceptions. » C. P. A. op. cit., page 140 ; Scott, op. cit., page 197.