‹ L'Interprétation des Traités par les Travaux PréparatoiresChapitre 45 sur 70 · ROSE · texte numérisé non relu

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franco-anglais de 1763 avait octroyé le droit de pêche aux ressortissants français sans réglementation par la Grande-Bretagne, les habitants des Etats-Unis doivent pouvoir bénéficier d’une absence de stipulations semblables dans la Convention de 1818. Le tribunal écarta ici le traité de 1763, en invoquant un traité ultérieur à la Convention de 1818, c’est-à-dire, qu’il refusa de reconnaître une corrélation entre le Traité de 1763 et la Convention de 1818, et, en revanche, cita le Traité francoanglais de 1904 pour établir cette distinction entre les deux documents.

Que faut-il penser d’une interprétation qui se prévaut non seulement des travaux préparatoires des traités antérieurs à ladite convention, mais aussi de traités qui leur sont postérieurs ? Nous relevons à ce propos deux sentences du tribunal arbitral mixte allemand-yougoslave où celui-ci interprétait l'expression « nouvel Etat » aux fins de l’article 297 du Traité de Versailles, par les Traités de Saint-Germain et de Trianon (1), et une autre du même tribunal relative à l’accès, d’après le Traité de Versailles, à la nationalité yougoslave, dans laquelie il eut recours aux traités de Saint-Germain et de Trianon (2).

Il nous semble qu’un tel recours ne doive pas être admis par une juridiction internationale, et que la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye et les Tribunaux

(4) T. A. M. allemand-yougoslave, 1 oct. 1922, Wilhelm Schumaker c. Etat Allemand et l'Etat Serbe-Croate-Slovène, II, 602, 608 ; T. A. M. allemand-yougoslave, 3 oct. 1922, Dame Scheuhs c. l'Etat Serbe-Croate-Slovène, 11, page 677, 680.

(2) T, A. M. allemand-yougoslave, 1 octobre 1922, Gabriei Radic c. Marchinenfabrik u Mühlenbauaustalt, 11, page 655 et suiv. <

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